Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_111/2023
Ordonnance du 3 décembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion,
Préposé à la protection des données et à la transparence du canton du Valais, avenue de l'Industrie 8, 1870 Monthey.
Objet
Protection des données; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 février 2023 (A1 23 19).
Vu :
la requête de A.________, formulée le 26 mai 2022 et complétée le 29 mai 2022, visant à obtenir la suppression des données personnelles le concernant contenues dans trois rapports de l'Inspection des finances du canton du Valais des 13 janvier 2020, 12 juin 2020 et 30 avril 2022,
la lettre du 18 janvier 2023 par laquelle le Conseil d'État du canton du Valais informe A.________ qu'il entendait ne pas faire droit à cette requête et qui le rend attentif au fait qu'il dispose d'un délai légal de dix jours pour demander l'ouverture d'une procédure de médiation auprès du Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,
le recours formé le 1
er février 2023 par A.________ contre cette décision auprès du Tribunal cantonal,
l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la Cour de droit public de cette juridiction qui déclare la cause irrecevable comme recours de droit administratif et qui la transmet au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,
le recours en matière de droit public déposé le 5 mars 2023 par A.________ contre cet arrêt,
l'ordonnance incidente du 13 avril 2023 par laquelle le Juge instructeur suspend, à la requête du recourant, la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure de médiation que le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence était invité à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais;
la lettre du 28 novembre 2024 par laquelle A.________ déclare retirer son recours "par gain de paix";
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués et de l'enjeu du litige, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 200 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, ainsi qu'au Conseil d'État, au Préposé à la protection des données et à la transparence et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin