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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_775/2024  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
radiation d'un acte de défaut de biens, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2024 (A/3201/2024-CS, DCSO/510/24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1er octobre 2024, A.________ a porté plainte " pour poursuite abusive " auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à la radiation d'un " acte de défaut de biens n° yyy " délivré à l'issue de la poursuite introduite à son encontre par B.________ SA.  
Par décision du 4 novembre 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 11 novembre 2024 - transmise par le Greffe de la Chambre de surveillance -, la plaignante forme un " recours " contre la décision cantonale; par écriture séparée du 15 novembre 2024, elle sollicite (implicitement) le bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense de l'avance de frais).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a rappelé qu'un acte de défaut de biens (définitif) est nul s'il a été délivré à l'issue d'une poursuite affectée d'une cause de nullité, notamment lorsque cette poursuite est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Elle a cependant estimé - jurisprudence à l'appui - que les circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une pareille poursuite n'étaient pas réunies: les moyens invoqués se rapportent à un litige relatif à l'achat d'une montre et à son paiement, de sorte qu'ils reviennent à discuter l'existence même de la créance déduite en poursuite, ce qui est inadmissible dans une plainte; les échanges entre les parties, en particulier par e-mail, produits par la plaignante n'établissent pas que la poursuivante aurait agi dans le seul but de tourmenter la poursuivie ou porter atteinte à sa réputation, mais pour recouvrer une prétention, question qui échappe à la compétence des autorités de poursuite, au profit de celle, exclusive, des juridictions civiles.  
 
4.2. La recourante ne soulève pas le moindre grief motivé à l'encontre des constatations de l'autorité cantonale relatives aux échanges entre les parties au sujet de leur différend (art. 106 al. 2 LTF) et ne réfute pas davantage les motifs déduits de l'absence de circonstances permettant l'annulation d'une poursuite - plus précisément la radiation de l'acte de défaut de biens - en raison de l'incompétence (matérielle) de l'autorité de surveillance (art. 42 al. 2 LTF). Elle se borne à exposer les indices " révélant le caractère abusif de cette poursuite ", en alléguant en outre des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (nom sous lequel ont été établies la commande et la facture, restitution de la montre " en 2010", plainte pénale contre la poursuivante, etc.) et s'avèrent dès lors irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étant dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi