Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1106/2024
Arrêt du 3 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Mise en accusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 septembre 2024
(ACPR/657/2024 - P/9722/2022).
Faits :
A.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre les ordonnances rendues le 29 juillet 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public).
B.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
L'objet du recours est strictement circonscrit par l'arrêt attaqué ( art. 80 al. 1 et 90 LTF ). Aussi, toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; 142 I 155 consid. 4.4.2). Il en va ainsi notamment des arguments et des conclusions par lesquels le recourant s'attaque à la validité des oppositions formées aux ordonnances pénales du 19 juin 2024, respectivement au bien-fondé de ces dernières, voire à d'autres actes ou décisions qui ne font pas l'objet de la procédure pénale P/9722/2022.
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les ordonnances du 29 juillet 2024 - par lesquelles le Ministère public a maintenu les quatre ordonnances pénales qu'il avait rendues le 19 juin 2024 et transmis la cause au Tribunal de police afin notamment qu'il statue sur la validité des oppositions formées - n'étaient pas sujettes à recours. Elle a relevé à cet égard que, lorsque l'ordonnance pénale était maintenue, elle tenait lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), lequel n'était pas sujet à recours conformément à l'art. 324 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, p. 2 s.).
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se prévaut de l'existence d'un préjudice irréparable que les ordonnances du Ministère public et l'arrêt attaqué seraient susceptibles de lui causer dans le contexte d'une situation personnelle et familiale difficile. Il n'articule toutefois aucune critique sur les motifs ayant fondé l'irrecevabilité de son recours cantonal.
Ce faisant, il ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en prononçant l'arrêt attaqué.
3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let.a et b LTF .
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière