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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1218/2024  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participant à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de production de la décision attaquée), 
 
recours du 7 novembre 2024. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 7 novembre 2024, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre "une décision de refus d'autorisation de poursuivre" rendue par la "Confédération suisse" en ce qui concernerait une plainte du 10 octobre 2023 pour vol, pour abus de confiance et pour contrainte. 
Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2024, le recourant a été invité à produire, jusqu'au 28 novembre 2024, un exemplaire de la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
Notifiée par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant sur son acte du 7 novembre 2024, cette ordonnance n'a pas été retirée dans le délai de garde de sept jours et a été retournée au Tribunal fédéral le 25 novembre 2024 avec la mention "non réclamé". Cela étant, elle a été adressée au recourant par pli simple le jour même. 
 
2.  
Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. 
En l'occurrence, l'ordonnance présidentielle du 14 novembre 2024 est réputée avoir été notifiée le 22 novembre 2024, soit le septième jour après que le recourant a été avisé le 15 novembre 2024 par la Poste en vue de retirer le pli en question. 
 
3.  
Nonobstant la notification de l'ordonnance précitée, le recourant - qui n'a pas produit un exemplaire de la décision attaquée dans le délai imparti au 28 novembre 2024 - n'a pas remédié au vice de forme affectant son mémoire. En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, le recours sera ainsi déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.  
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière