Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_657/2024
Arrêt du 3 décembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre un jugement inconnu.
Vu :
la lettre du 30 septembre 2024, intitulée "Opposition", déposée par A.________, et son annexe (certificat médical du 11 septembre 2024),
l'ordonnance du 1er octobre 2024, par laquelle la prénommée a été invitée à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 4 novembre 2024, la décision attaquée qu'elle avait omis de joindre à son recours, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
que la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé au 4 novembre 2024,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
qu'en outre, la lettre du 30 septembre 2024 ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF),
que la recourante se borne en effet à mentionner la persistance de problèmes de santé et une prochaine évaluation neurologique,
que ce faisant, elle n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
qu'au surplus, elle n'établit pas que le certificat médical du 11 septembre 2024 avait été introduit régulièrement et en temps utile devant l'autorité précédente, de sorte que ce moyen de preuve, réputé nouveau, devrait en tout état de cause être écarté (art. 99 al. 1 LTF),
que, même si la recourante avait obtempéré à l'ordonnance du 1
er octobre 2024, le recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante.
Lucerne, le 3 décembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker