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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_693/2024  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Haag, Président, Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, place du Château 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Indemnisation LAVI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er novembre 2024 (GE.2024.0202). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ est décédé le 12 septembre 2020 à la suite de lésions provoquées par un coup de couteau de C.________, dans un restaurant à U.________. En quatre secondes, ce dernier a pénétré sur la terrasse du restaurant où la victime était attablée avec sa compagne, a planté un couteau dans la partie inférieure droite du dos de B.________, l'a retiré, puis a quitté les lieux en courant. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secouristes, le décès de la victime a été constaté une vingtaine de minutes après le début des faits. 
Au moment de son décès, B.________ était domicilié en Suisse et y vivait avec sa compagne A.________, née en 2000. Celle-ci est arrivée en Suisse en février 2020 et s'est installée dans une colocation où vivait également B.________. En couple avec ce dernier depuis mai 2020, ils avaient emménagé ensemble en août 2020. A.________ est retournée vivre au Portugal après le décès de son compagnon. 
Par jugement du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) du 10 janvier 2023, C.________ a été reconnu, entre autres, coupable d'assassinat et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, ainsi qu'à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Le TPF a également constaté que C.________ avait admis la prétention de A.________ au versement d'une indemnité de 25'000 fr. à titre de tort moral. 
 
B.  
Par demande du 8 septembre 2023, A.________ a demandé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud - Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: DGAIC) de lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de réparation morale. 
Par décision du 24 mai 2024, la DGAIC a partiellement admis la demande de A.________ et lui a alloué la somme de 7'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a estimé que, compte tenu du cas d'espèce, il se justifiait d'allouer une indemnité de 10'000 fr. réduite de 30 % en raison du coût de la vie moins élevé au Portugal, pays où A.________ résidait désormais. 
Par arrêt du 1er novembre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a confirmé le montant de l'indemnité alloué et a considéré que la différence du coût de la vie entre la Suisse et le Portugal devait conduire à une réduction de ce montant. 
 
C.  
Par acte du 3 décembre 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens qu'elle obtienne une indemnité de 25'000 fr. à titre de réparation morale. Elle requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt, tout en précisant que la recourante s'est opposée à la suspension de la procédure bien qu'elle ait été rendue attentive à l'existence d'une cause comparable et pendante devant le Tribunal fédéral. La DGAIC s'est déterminée et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) souligne que l'art. 27 al. 3 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) est compatible avec le droit international et se limite pour le surplus à renvoyer à la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. La recourante renonce à formuler des observations supplémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme la décision d'indemnité LAVI pour un montant inférieur à celui de sa demande (art. 89 al. 1 LTF). 
Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que l'autorité précédente n'aurait pas traité son grief en lien avec les art. 14 CEDH et 1 du Protocole n o 12 de la CEDH, combinés avec l'art. 8 CEDH. Elle lui reproche également de ne pas avoir examiné son grief relatif à l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (RS 0.311.61). 
 
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la CDAP a examiné le grief de la recourante soulevé en lien avec les dispositions de la CEDH et du Protocole n o 12 (cf. consid. 5 de l'arrêt attaqué). Si les dispositions de la CEDH et du Protocole n o 12 ne font pas l'objet d'un long développement, l'arrêt attaqué permet toutefois de comprendre les motifs qui ont guidé la CDAP et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision à ce sujet.  
Avec la recourante, on peut constater que l'arrêt attaqué n'examine pas son grief en lien avec l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. Toutefois, cette question ne saurait être considérée comme décisive pour l'issue du litige dans la mesure où, comme le relève l'OFJ, l'art. 13 de ladite Convention ne traite nullement du versement d'une indemnisation pour tort moral et réserve expressément la législation interne; il ne saurait dès lors être retenu que l'art. 27 al. 3 LAVI prévoit des droits plus restreints que cette disposition. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas, son grief cantonal à ce sujet étant particulièrement succinct. Dès lors, la CDAP pouvait s'abstenir de traiter ce grief. 
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 
 
3.  
La recourante se prévaut sans succès de la violation de l'art. 4 de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS 0.312.5). En effet, cette convention n'exige pas le versement d'une réparation morale, ce que la recourante ne prétend au demeurant pas. Partant, l'art. 27 al. 3 LAVI qui permet, à certaines conditions, une réduction de l'indemnité, n'est pas contraire à cette convention. 
 
4.  
La recourante se plaint ensuite du montant de l'indemnité de base qui lui a été allouée. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 1 LAVI prévoit que toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes) (al. 1). Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2); la définition de proche inclut également le partenaire enregistré et le concubin, plus rarement les frères et soeurs (Guide du 12 décembre 2024 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI établi par l'OFJ [ci-après: Guide OJF 2024], ch. II.9, p. 5; Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI [ci-après: Message LAVI], FF 2005 6723, ch. 2.1). La réparation morale n'entre généralement en ligne de compte que pour les personnes expressément mentionnées par cet article (Guide OJF 2024, ch. II.9, p. 5); lorsqu'une personne n'est pas mentionnée par la loi, il convient d'examiner, dans chaque cas d'espèce et selon les circonstances, si l'intensité de la relation qui la lie avec la victime permet de l'assimiler à un proche de cette dernière (cf. arrêt 6B_595/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.1; PETER GOMM/DOMINIK ZEHNTNER, in: Gomm/Zehntner (éd.), Opferhilferecht, 5ème éd., 2025, N 50 ad art. 1 LAVI).  
 
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie.  
Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Si l'ayant droit est un proche, ce montant ne peut excéder 35'000 fr. s'agissant des demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2024 (cf. l'ancien art. 23 al. 2 let. b LAVI, ce montant ayant été augmenté à 38'000 fr. pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2025 et les procédures de première instance pendantes à cette date, cf. art. 23 al. 2 let. b LAVI, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, et le Guide OFJ 2024, ch. II.25, p. 9 s. et référence). 
Le législateur n'a pas voulu assurer à l'ayant droit une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3 et la référence citée). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêts 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1; 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique, elle n'est pas tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi soient nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt 1C_195/2023 précité consid. 4.1 et références). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message LAVI, FF 2005 6744 s., ch. 2.3.2). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêt 1C_195/2023 précité consid. 4.1 et références).  
Il ressort du Guide du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI établi par l'OFJ (ci-après: Guide OFJ 2019), portant sur la version de la LAVI en vigueur jusqu'à fin 2024, que les montants alloués aux proches de la victime s'élèvent de 10'000 à 35'000 fr. pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubin (cf. Guide OFJ 2019, ch. III.D, p. 17; s'agissant des nouveaux montants prévus depuis début 2025 par l'art. 22 LAVI, cf. Guide OFJ 2024, ch. III.D, p. 19). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application; toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement (arrêt 1C_195/2023 précité consid. 4.2 et références). 
S'agissant de l'application du droit fédéral, le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). L'autorité qui fixe le montant de la réparation morale dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard duquel le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue, par exemple lorsque l'autorité précédente s'écarte sans raison de la pratique constante ou lorsqu'elle se fonde sur des éléments de fait dénués de pertinence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.5; arrêt 1C_102/2024 du 18 novembre 2024 consid. 3.2). 
 
4.2. Il n'est pas contesté que la recourante a droit à l'aide aux victimes au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI et en particulier à une réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI. Elle était en effet assise à côté de son compagnon au moment de l'attaque, a assisté au coup mortel porté sur lui, l'a vu s'écrouler et mourir devant ses yeux. Le litige porte dès lors uniquement sur le montant de la réparation morale à laquelle la recourante peut prétendre.  
 
4.3. La cour cantonale a confirmé le versement d'une indemnité de base de 10'000 fr., soit une somme équivalente au minimum prévu par le Guide OFJ 2019.  
 
4.3.1. La cour cantonale a en particulier pris en considération la courte durée de la relation de la recourante avec la victime; ces derniers entretenaient en effet, au jour de l'assassinat, une relation amoureuse depuis cinq mois et vivaient ensemble depuis moins de deux mois. La CDAP a souligné qu'une telle relation ne pouvait s'apparenter à celle d'un couple vivant ensemble depuis plusieurs années ou d'époux, même séparés, mais dont le mariage a duré plusieurs années et qui ont eu des enfants communs. Elle a certes mentionné le caractère particulièrement violent de l'assassinat, mais a soutenu que le couple ne se trouvait pas dans une situation de concubinage stable et qualifié ayant duré de nombreuses années. Ainsi, au vu de la jurisprudence développée dans l'arrêt attaqué, il se justifiait d'opérer une réduction de deux tiers de l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. généralement octroyée lors de l'assassinat d'un des conjoints ou concubins après plusieurs années de vie commune.  
Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique. Certes, la recourante objecte qu'avant d'entretenir une relation amoureuse, ils avaient déjà vécu en colocation entre février et juillet 2020. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, l'indemnisation pour tort moral s'adresse à la victime et aux proches de celle-ci, notion définie à l'art. 1 al. 2 LAVI et dont les colocataires ne font pas partie (cf. également Guide OFJ 2024, ch. II.9, p. 5). La recourante a confirmé que la relation amoureuse datait de cinq mois environ, soit depuis mai 2020 environ, et la vie commune depuis moins de deux mois, période durant laquelle on peut considérer que la recourante et la victime ont entretenu une relation analogue à celle nouée entre conjoints. La période entre février et mai 2020 ne peut dès lors fonder le versement d'une indemnité destinée à compenser le tort moral subi. 
 
4.3.2. La cour cantonale a également pris en compte l'absence de preuves relatives à des troubles psychologiques particuliers causés par le caractère terroriste de l'assassinat. Elle relève qu'on ne voit pas comment l'autorité aurait pu reconnaître un préjudice exceptionnel spécifique comme le réclame la recourante.  
Cette dernière soutient qu'une agression ou un assassinat à caractère terroriste entraîne de façon générale des troubles psychiques particuliers chez la victime et leurs proches. Elle se fonde en particulier sur une enquête de la Cour des comptes française, datant de décembre 2018, relative à la prise en charge des victimes du terrorisme en France qui met en évidence ce préjudice exceptionnel spécifique. Or, une indemnisation fondée sur ce facteur ne peut être reconnue de façon théorique sur la base d'un rapport mettant en exergue cette particularité. En effet, la recourante n'indique en l'espèce ni l'intensité de la douleur, ni les effets de l'atteinte sur sa personne en raison du caractère terroriste de l'assassinat. Certes, il ne s'agit pas de mesurer l'atteinte psychologique en fonction du nombre de certificats produits, comme l'a relevé la recourante, mais d'indiquer à tout le moins comment cette atteinte spécifique se traduit dans son quotidien. Or, aucun trouble psychologique lié au caractère terroriste de l'assassinat n'a été diagnostiqué et la recourante n'allègue nullement avoir suivi une psychothérapie ou un traitement médical. Ainsi, en l'absence de toutes preuves relatives aux troubles allégués, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral soutenir qu'un préjudice particulier résultant du caractère terroriste de l'assassinat ne pouvait être retenu. Le recours est mal fondé sur ce point. 
 
4.3.3. Au vu de ce qui précède, une indemnité de 10'000 fr. tient compte des circonstances du cas d'espèce et le grief de la recourante doit être écarté.  
 
5.  
La recourante reproche ensuite à la CDAP d'avoir violé l'art. 27 al. 3 LAVI en réduisant l'indemnité qui lui était allouée de 30 % en raison de son domicile au Portugal. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 27 al. 3 LAVI, la réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée. Le Message LAVI rappelle que l'aide aux victimes est un acte de solidarité de la collectivité envers la victime et qu'il est partant équitable de prendre en compte un coût de la vie moins élevé lorsque le bénéficiaire habite à l'étranger; il précise toutefois qu'une réduction n'est justifiée que lorsque la différence entre le coût de la vie à l'étranger et le coût de la vie en Suisse est suffisamment importante. Tel est le cas lorsque l'application des normes de calcul usuelles entraînerait une indemnisation disproportionnée des victimes et de leurs proches domiciliés à l'étranger par rapport aux personnes domiciliées en Suisse (sur l'ensemble de ce qui précède, cf. arrêt 1C_102/2024 précité consid. 3.1.1 et références).  
La différence entre le coût de la vie en Suisse et à l'étranger doit s'apprécier selon des critères de comparaison objectifs, à l'instar de l'indice des salaires ou de l'indice des prix à la consommation officiels (ATF 125 II 554 consid. 3a). Afin d'éviter une réduction schématique de l'indemnité, les liens personnels du requérant avec la Suisse doivent notamment être pris en compte (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5; arrêt 1C_102/2024 précité consid. 3.1.1 et références). 
Au surplus, il convient de rappeler que l'indemnité pour tort moral prévue par la LAVI ne constitue pas une prestation périodique qui viserait à aider l'ayant droit à subvenir à ses besoins, ou une compensation à la hauteur des souffrances subies; la prestation versée par l'État, à la libre disposition du bénéficiaire, permet plutôt de reconnaître le préjudice immatériel subi et la situation difficile de la victime ou de ses proches (arrêt 1C_102/2024 précité consid. 3.1.3 et références). 
 
5.1.2. Dans une décision du 18 novembre 2024 (arrêt 1C_102/2024 précité), le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence en la matière.  
Il s'est d'abord penché sur les cas dans lesquels une réduction de l'indemnité avait été admise; il s'agissait de pays ou régions où, de façon évidente, le niveau de vie du pays considéré était très nettement inférieur à celui de la Suisse. Tel était par exemple le cas de la Voïvodine, où le pouvoir d'achat était 18 fois moins élevé qu'en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 2a et 4b), de l'Algérie où le PIB était 20 fois inférieur à celui de la Suisse (ATF 149 IV 289 consid. 2.4.3) ou de la Géorgie, où le salaire moyen était 18,4 fois inférieur à celui de la Suisse et où le coût de la vie était 3,6 fois moins élevé (arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2). 
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné les cas dans lesquels il avait refusé la réduction. Ainsi, dans un arrêt de 2008, il a considéré que le coût de la vie au Portugal correspondait, selon les données de l'OCDE et de l'UBS, à 70 % du coût de la vie en Suisse et que cette différence n'était pas assez importante pour justifier une réduction de l'indemnité (arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). En 2016, dans un cas portant sur le montant de la réparation morale octroyée au père, domicilié en Espagne, d'une personne décédée en Suisse, le Tribunal fédéral a considéré que le coût de la vie en Espagne ne donnait pas lieu à une réduction de l'indemnité (arrêt 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2). 
Ainsi, dans la décision du 18 novembre 2024 précitée, le Tribunal fédéral a admis que la différence du coût de la vie entre la Suisse et l'Espagne telle qu'établie par la CDAP (entre 38.86 % et 67 %) était supérieure à la différence du coût de la vie de 30 % entre la Suisse et le Portugal qui avait été jugée insuffisante pour donner lieu à une quelconque réduction; il a toutefois refusé de procéder à une réduction, considérant que cette différence restait largement inférieure à celle ayant donné lieu à une réduction de l'indemnité et que, par conséquent, même une différence du coût de la vie se situant entre 38.86 % et 67 % n'était pas de nature à justifier une réduction de l'indemnisation. À l'inverse, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a admis une réduction de 30 % de l'indemnité octroyée à l'ayant droit domiciliée en Pologne, retenant que le coût de la vie y était inférieur de 57.3 % à 84.2 % à celui de la Suisse. 
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le coût de la vie au Portugal était de deux à quatre fois moins élevé qu'en Suisse. Partant, elle a jugé, dans son arrêt du 1er novembre 2024 (soit avant la décision du Tribunal fédéral précitée), qu'une réduction de 30 % de l'indemnité octroyée était conforme à la pratique et que l'octroi d'une indemnité d'un montant de 7'000 fr. devait être confirmé.  
Or, si la différence constatée, dans le cas d'espèce, entre le coût de la vie en Suisse et au Portugal est importante, elle ne saurait être qualifiée de suffisamment importante pour donner lieu à une réduction de l'indemnité octroyée à la recourante, une telle réduction devant au demeurant rester l'exception. Outre un examen statistique, il convient de tenir compte de la jurisprudence rendue par la Cour de céans, par laquelle elle a jugé que la différence du coût de la vie entre le Portugal et la Suisse n'était pas suffisante pour fonder une réduction (cf. arrêt 1C_106/2008 précité), que le coût de la vie en Espagne pouvait être comparé à celui au Portugal, pays voisin (cf. arrêt 6B_58/2016 précité) et, plus récemment, que la différence du coût de la vie entre l'Espagne et la Suisse ne permettait pas une réduction de l'indemnité octroyée dès lors qu'elle restait largement inférieure à celles ayant donné lieu à une telle réduction (cf. arrêt 1C_102/2024 précité consid. 3.3.1). Au demeurant, l'indemnisation perçue par la recourante n'est pas une prestation périodique, qui viserait à couvrir des dépenses régulières de l'ayant droit, et n'a d'autre but que de reconnaître le préjudice immatériel dont peut se prévaloir la recourante en l'espèce. Au vu de ces différents éléments, l'indemnité octroyée à la recourante domiciliée au Portugal ne saurait être réduite selon l'art. 27 al. 3 LAVI
Une telle solution correspond à la prise de position de l'OFJ, qui renvoie, dans ses déterminations, à l'arrêt 1C_102/2024 précité sans le critiquer. La DGAIC, qui arrive à une conclusion contraire, se contente de rappeler le "seuil traditionnel de 30 % fixé par le Tribunal fédéral"; il ressort toutefois de ce qui précède et de la jurisprudence récente (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus) qu'une différence de 30 % ne peut être considérée comme un "seuil traditionnel", dès lors que seules des différences plus importantes ont donné lieu à une réduction de l'indemnité, et qu'un tel seuil ne saurait dès lors être appliqué de manière schématique. 
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 27 al. 3 LAVI est admis. 
 
6.  
Il résulte des éléments précédents que le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'un montant de 10'000 fr. est alloué à la recourante à titre de réparation morale. 
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est octroyée à la recourante pour la procédure fédérale, à charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF), rendant la demande d'assistance judiciaire de la recourante sans objet. La cause est renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'un montant de 10'000 fr. est alloué à la recourante à titre de réparation morale. 
 
2.  
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est octroyée à la recourante à charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF). 
 
3.  
La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, ainsi qu'à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Rouiller