Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_612/2025
Arrêt du 3 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres
Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, avocats, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; expulsion; signalement au SIS; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 mars 2025
(P/140/2020 AARP/196/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 3 juillet 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a classé la procédure ouverte contre A.________ s'agissant des chefs de faux dans les certificats et d'escroquerie par métier, l'a déclaré coupable de vol par métier, de faux dans les certificats, de tentative de faux dans les certificats, de faux dans les titres, d'escroquerie par métier, de blanchiment d'argent aggravé, d'entrée illégale, de séjour illégal, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, d'injure, de contrainte et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il a constaté une violation du principe de célérité et a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en outre prononcé son expulsion pour une durée de sept ans et ordonné le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Le tribunal a par ailleurs constaté l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles et l'a condamné à payer divers montants aux parties plaignantes. Il a encore, notamment, statué sur les frais et les indemnités.
B.
Statuant le 11 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, est né en 1977. Il parle le français et le lingala. Il s'est installé en Suisse en 1998 ou 1999, pays dans lequel il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Il est père de cinq enfants, tous de nationalité suisse, nés de trois unions distinctes: deux enfants sont majeurs, deux de ses enfants mineurs vivent en France et le troisième réside en Suisse auprès de sa mère. Son casier judiciaire fait état de cinq condamnations pénales, entre 2007 et 2020.
B.b. À 50 reprises, entre février 2019 et mai 2020, à U.________ ou dans le canton de V.________, A.________ a, seul ou avec des tiers, recrutés par ses soins, dérobé ou fait dérober des courriers contenant notamment des bulletins de versement et des ordres de paiement, afin de s'approprier leur contenu et de se procurer ou de procurer à ses comparses un enrichissement.
B.c. À 96 reprises, entre le 14 août 2018 et mai 2020, seul ou avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, A.________ a fait usage de documents d'identité émis au nom de tiers, pour ouvrir ou faire ouvrir des comptes auprès de divers organismes bancaires ou de cartes de crédit au nom des identités usurpées, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes afin d'y recevoir le produit d'infractions.
B.d. À 95 reprises, entre le 14 août 2018 et mai 2020, seul ou avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, A.________ a mensongèrement rempli et utilisé, sous le nom d'identités usurpées, des formulaires A, des demandes d'ouverture de compte ou de cartes de crédit auprès de divers établissements, en y apposant une signature contrefaite et en indiquant que l'identité usurpée était respectivement l'ayant droit économique des fonds et le titulaire du compte y relatif, dans les desseins d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes pour y recevoir le produit d'infractions, et de tromper les établissements bancaires ou les organismes de cartes de crédit.
B.e. À 49 reprises, entre février 2019 et mai 2020, seul ou avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, A.________ a modifié des ordres de paiement en falsifiant le montant total des versements et/ou en substituant aux bulletins de versement originaux annexés à l'ordre de paiement des faux bulletins de versement pré-imprimés en faveur des comptes bancaires qu'il contrôlait au nom des identités usurpées, après y avoir remplacé l'identité du payeur par le nom du donneur d'ordre originel, puis d'avoir fait usage de ces ordres de paiement en les remettant à des institutions bancaires dans le but de les tromper en leur faisant croire que les instructions de virement provenaient des titulaires des relations bancaires, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le transfert frauduleux de sommes d'argent en faveur des comptes en question.
B.f. À 33 reprises, entre février 2019 et mai 2020, à U.________ ou dans le canton de V.________, seul ou avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, A.________ a induit en erreur des organismes de cartes de crédit ou tenté de le faire, en faisant usage de documents d'identité au nom de tiers pour obtenir des cartes de crédit sous des identités usurpées, puis d'utiliser ces cartes, en sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les factures y relatives ou en donnant le change sur ses véritables intentions, déterminant ainsi ces tiers à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, dans l'intention d'obtenir pour lui ou ses comparses un revenu.
B.g. À 51 reprises, entre février 2019 et mai 2020, à U.________ ou dans le canton de V.________, seul ou avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, A.________ a induit en erreur des institutions bancaires par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et des manoeuvres frauduleuses, en leur remettant des ordres de paiement falsifiés, les déterminant de la sorte à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires ou ceux de tiers, soit les titulaires des comptes frauduleusement débités, en exécutant les ordres de paiement modifiés et en transférant des fonds à des destinataires autres que ceux prévus à l'origine, soit sur des comptes ouverts sous des identités usurpées, dans le but d'obtenir pour lui ou ses comparses un revenu.
B.h. À 23 reprises, à tout le moins entre mars 2019 et mars 2020, seul ou en collaboration avec des tiers, A.________ a commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'escroqueries, visées
supra, en utilisant frauduleusement des comptes bancaires et des cartes de crédit, ouverts sous des identités usurpées, afin de recevoir des sommes d'argent provenant de l'exécution des ordres de paiement modifiés, puis afin d'effectuer, immédiatement ou peu de temps après leur réception, diverses transactions ou retraits en espèces au moyen de ces fonds ou de faire retirer des espèces, réalisant de la sorte un chiffre d'affaires ou un gain important.
B.i. Entre les 1er juin 2018 et 12 mai 2020, A.________ a régulièrement pénétré sur le territoire suisse et persisté à y séjourner, alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires ni en possession de papiers d'identité valables et qu'il n'avait pas de moyens financiers légaux suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour.
B.j. Entre le mois de juin 2018 et l'été 2019 puis en octobre 2019 et en février 2020, A.________ a exercé une activité lucrative, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires.
B.k. À U.________, les 12, 13 et 26 juillet 2022, A.________ a traité B.________ de "pute", de "salope" et de "pire souillure" en lui laissant des messages vocaux.
B.l. À U.________, entre les 2 février et 2 août 2022, A.________ a téléphoné à B.________, à de multiples reprises, parfois plusieurs fois par jour, en lui laissant entre autres de nombreux messages, dans le but de la forcer à lui parler, alors qu'elle faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir.
B.m. À U.________, entre les 2 février et 26 juillet 2022, par méchanceté, A.________ a utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter ou importuner B.________, en lui téléphonant à de multiples reprises, parfois jusqu'à plusieurs fois par jour, et en lui laissant de nombreux messages, dans le but de la forcer à lui parler, alors qu'elle faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans et six mois, à une indemnisation pour la détention subie à tort depuis le 12 novembre 2024, et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion ainsi qu'à son signalement au Système d'information Schengen. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'instruction et procède à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique ainsi qu'à l'audition du Dr. C.________ et de la psychologue D.________, respectivement qu'elle requière des renseignements écrits de leur part. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Se prévalant d'une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst., 6, 107, 139
cum 389 CPP, ainsi que 20 et 56
cum 63 CP, le recourant se plaint du refus d'ordonner une expertise et d'auditionner ses médecins. Dans ce contexte, il invoque également l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits en lien avec son addiction aux jeux et à la cocaïne.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 350 consid. 2.2).
1.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 107 CPP et 6 CEDH), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3).
1.1.3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.3; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.3).
1.1.4. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêts 6B_869/2024 du 7 juillet 2025 consid. 1.1.3; 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1.4).
1.1.5. Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.2; 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2). La
ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.2; 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2).
En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 5.2; 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1).
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B_159/2025 du 4 août 2025 consid. 3.1; 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1).
1.1.6. De même, l'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
1.2. La cour cantonale a statué sur la conclusion du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise, respectivement la prise de renseignements auprès de ses thérapeutes, à savoir le Dr. C.________ et la psychologue D.________. Elle a considéré que rien ne permettait, outre l'affirmation du recourant, de retenir qu'il présentait une addiction aux jeux et aux stupéfiants ayant favorisé son passage à l'acte ou entraîné sa déchéance personnelle. À cet égard, elle a en substance précisé que les rapports médicaux produits par le recourant consignaient tout au plus les déclarations de celui-ci concernant les troubles qu'il alléguait présenter et sa volonté d'entreprendre un suivi. Aucun ne posait toutefois de diagnostic d'une dépendance aux jeux d'argent ou à la cocaïne. Les symptômes de manque liés au sevrage qu'il avait évoqués en appel n'étaient pas davantage étayés. À cela s'ajoutait que cette assertion n'était apparue que tardivement dans la procédure et que les compagnes successives du recourant n'avaient pas constaté de propension particulière de l'intéressé à s'adonner aux jeux. Le seul fait que la première ait décrit le recourant comme étant sous l'effet de substances, notamment lorsqu'il revenait de ses "virées nocturnes" ou régulièrement alcoolisé ne suffisait pas à créer un doute, qui plus est sérieux, quant à sa responsabilité pénale, laquelle était présumée. Enfin, si la défense avait plaidé une dépendance aux jeux et aux stupéfiants, le recourant, de manière ponctuelle, en appel encore, avait évoqué avoir joué sous l'influence de l'alcool, dite inconstance faisant encore perdre en poids son affirmation (arrêt entrepris, p. 29). Sur ces bases, la cour cantonale a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, la prise de renseignements écrits auprès des thérapeutes ne s'imposant pas davantage.
En outre, dans le cadre de l'examen de la peine, la cour cantonale a examiné le "mobile" de l'intéressé et a, dans ce contexte, indiqué que celui-ci avait "flambé" les montants obtenus, "pour assouvir ses vices: jeu, sexe, alcool et stupéfiants". La cour cantonale a encore précisé que, si le dossier permettait de retenir que, lors de ces soirées festives, le recourant avait consommé de la cocaïne, de l'alcool, eu recours aux prestations de travailleuses du sexe, en sus de s'être, sans doute également, adonné à des jeux d'argent clandestins, aucun élément n'attestait qu'il présentait une addiction aux toxiques ou aux jeux au sens médical du terme. Il n'y avait ainsi aucune raison de douter de la responsabilité pénale, pleine et entière, du recourant lors de la commission des infractions dont il a été reconnu coupable (arrêt entrepris, p. 32).
1.3. Sous l'angle des faits, le recourant se plaint - en substance - de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, en lien avec son addiction aux jeux et aux stupéfiants (recours 1.b.v à 1.b.ix). Ces deux addictions auraient arbitrairement été niées. Une expertise aurait dû être ordonnée, subsidiairement des renseignements auraient dû être requis - oralement ou par écrit - auprès de ses thérapeutes, sous peine de violer son droit de participer à l'administration des preuves ou la maxime de l'instruction.
Or, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale reconnaît dans une large mesure que l'intéressé consommait fréquemment de la drogue et qu'il s'adonnait à des jeux d'argent. Ainsi, les longs développements du recourant consistant à démontrer qu'il consommait bien des stupéfiants et jouait clandestinement sont sans pertinence et n'ont pas à être examinés en détail.
En pareilles circonstances, le rejet des réquisitions de preuve vise des faits largement connus de l'autorité et ne viole partant pas le droit de participer à l'administration des preuves ou de la maxime de l'instruction - étant précisé que ces différentes notions ont la même portée au regard du grief examiné. Les griefs de la violation des art. 6 CEDH, 29 al. 1 Cst., 6, 107, 139 et 389 CPP sont rejetés.
Au surplus, les critiques formées par le recourant relèvent de l'application de l'art. 20 CP et seront examinées dans ce cadre (cf.
infra consid. 1.4).
1.4. Le recourant conteste le refus d'ordonner une expertise psychiatrique sous l'angle de l'art. 20 CP. Une expertise aurait dû être ordonnée afin d'évaluer sa responsabilité pénale. L'impact de ses addictions sur ses actes aurait arbitrairement été nié.
1.4.1. Sur ce point, il ressort de l'arrêt entrepris (cf.
supra consid. 1.2) que la cour cantonale a nié que le recourant présente une addiction "au sens médical du terme" et que sa consommation de cocaïne, respectivement sa pratique du jeu aient favorisé son passage à l'acte ou entraîné sa déchéance personnelle. Pour parvenir à cette conclusion, la juridiction cantonale a pris en compte les déclarations du recourant et de ses compagnes successives, leur temporalité, ainsi que les rapports médicaux figurant au dossier, en indiquant les pièces auxquelles elle se référait.
1.4.2. Ces constatations sont conformes aux éléments du dossier et le recourant échoue à en démontrer l'arbitraire. En effet, il oppose, dans une démarche largement appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans parvenir à démontrer en quoi les constatations de celle-ci seraient manifestement insoutenables. Il en va ainsi lorsqu'il tente de justifier la fluctuation et la tardiveté de ses déclarations, qu'il fournit des explications quant à l'absence de trace de sevrage ou qu'il présente, à sa manière, les déclarations de ses compagnes successives. Concernant sa consommation de cocaïne en particulier, le recourant se concentre sur le rapport médical du Service de médecine pénitentiaire du 6 mars 2024, qui indique qu'il a été suivi à la suite d'une demande de l'équipe soignante afin qu'il puisse travailler sur ses dépendances, notamment aux jeux et à la cocaïne, le précité étant motivé à faire un travail en ce sens, ce rapport précisant que le diagnostic était "dépendance à la cocaïne" et "aucun signe de sevrage n'étant constaté". Or, ce rapport, dont le recourant fait grand état, a bien été cité par la cour cantonale dans son état de fait (arrêt entrepris, p. 18), et pris en compte dans son appréciation globale des preuves (arrêt entrepris, p. 29). Comme le relève la cour cantonale, ce document - qui est au demeurant établi 4 ans après l'incarcération de l'intéressé - retranscrit principalement les déclarations faites par celui-ci. Son poids doit ainsi être relativisé et le fait qu'il mentionne le terme "dépendance", ne rend pas insoutenable la constatation cantonale selon laquelle cette consommation de cocaïne n'avait pas favorisé un passage à l'acte ou entraîné sa déchéance personnelle.
Ainsi, l'ensemble des éléments invoqués par le recourant attestent tout au plus du fait qu'il consommait régulièrement de la cocaïne, et s'adonnait aux jeux d'argent, mais ne permettent pas de retenir que ces pratiques aient entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir lors des infractions reprochées. Rien ne démontre que le recourant ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Il est d'ailleurs parlant de relever que, ailleurs dans son mémoire (cf. recours, p. 26), le recourant précise "[ne] même [pas avoir] sollicité l'établissement de sa responsabilité restreinte, mais simplement la prise en considération de ses addictions pour juger de sa peine (....) et de son expulsion".
Au regard des éléments qui précèdent, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 20 CP en refusant d'ordonner une expertise.
1.5. On peine à suivre l'argumentation du recourant qui invoque, dans ce même contexte, une violation des dispositions concernant les mesures ( art. 56 et 63 CP ) en lien avec le refus d'ordonner une expertise, puisque celui-ci ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une telle mesure. Il ne développe en outre aucune argumentation ciblée en lien avec ces dispositions (art. 42 LTF) de sorte que son grief est irrecevable.
1.6. Intégralement mal fondé, le grief en lien avec le refus de mettre en oeuvre une expertise et d'entendre le médecin et la psychologue du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant conteste la peine, invoquant une violation de l'art. 47 CP. Une peine maximale de 4 ans et 6 mois devait être prononcée. Le recourant se plaint également dans ce contexte d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était lourde. Il s'en était pris à d'innombrables biens juridiquement protégés, la période pénale était longue, la fréquence et le nombre d'actes commis étaient particulièrement marquants, de même que la manière professionnelle dont il avait agi. En outre, le nombre de personnes lésées, à tout le moins 64, était considérable et les conséquences pour celles-ci avaient parfois été très importantes. La cour cantonale a ensuite pris en compte le préjudice résultant de l'activité criminelle, lequel était très conséquent (les bulletins de versement falsifiés avaient conduit à des versements de 700'000 fr., les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit obtenues avaient avoisiné 400'000 fr., montants qui avaient largement profité au recourant). Concernant les mobiles, la cour cantonale les a qualifiés d'éminemment égoïstes et vils. La cour cantonale a encore pris en compte la menace et l'agression subies par le recourant en janvier 2020, dont il se prévalait, précisant qu'elles s'expliquaient toutefois par la fréquentation du milieu criminogène dans lequel il évoluait et qui ne l'avait d'ailleurs pas dissuadé de poursuivre ses agissements. La cour cantonale a encore pris en compte la situation personnelle du recourant, précisant qu'il aurait eu toute latitude d'agir autrement. La collaboration du recourant a été qualifiée de bonne, sans être exempte de toute critique, au vu des fluctuations émaillant son discours. La prise de conscience de la gravité des agissements paraissait initiée, selon la cour cantonale (excuses aux lésés, acquiescements aux conclusions civiles et mesures pour les indemniser, notamment), qui a toutefois déploré que le recourant tente de minimiser sa responsabilité en invoquant souffrir d'addictions. Les juges précédents ont encore pris en compte les nombreux antécédents du recourant, ayant déjà été condamné à 5 reprises entre 2007 et 2020, dans la plupart des cas à des peines privatives de liberté conséquentes, ce qui ne l'avait pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. La cour cantonale a, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, exclu une violation du principe de célérité, niant toutefois une influence sur la peine (interdiction de la
reformatio in pejus; art. 391 al. 2 CPP). Enfin, elle a tenu compte de ce que certaines infractions n'avaient été que tentées, étant relevé que l'absence d'aboutissement ne résultait pas d'un désistement (art. 22 al. 1 CP).
La cour cantonale, sur la base de ces éléments, a retenu que seule une peine privative de liberté était adéquate (art. 40 CP), sous réserve des infractions passibles d'une peine d'un autre genre. Il y avait en outre concours en raison d'infractions passibles d'une peine du même genre, ce qui constituait un facteur d'aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP).
En définitive, en application des règles du concours et du principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus, la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de cinq ans et demi prononcée par les premiers juges.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte son addiction qui aurait influencé ses actes et décisions (fait arbitrairement omis), cet élément devant être pris en compte comme facteur d'atténuation de la peine. S'agissant des faits relatifs à la consommation de drogue et de la pratique du jeu clandestin du recourant, il peut être renvoyé aux considérants 1.3 et 1.4. En outre, en regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en matière de fixation de la peine, l'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris en compte la consommation de stupéfiants et son éventuelle pratique du jeu clandestin comme motif de réduction de peine au sens de l'art. 47 CP (cf. arrêt 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.5), étant précisé qu'elle s'est expressément prononcée sur ce point.
2.4. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
2.5. Au vu de ce qui précède, la conclusion en indemnisation de la détention qui aurait été subie à tort depuis le 12 novembre 2024 est sans objet.
3.
Invoquant les art. 66a et 66d CP , 36 Cst., 2, 3 et 8 CEDH ainsi que 3 et 9 CDE, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Il se plaint également dans ce contexte d'arbitraire dans l'établissement des faits.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol par métier ou escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant ressortissant de République démocratique du Congo, qui a notamment été reconnu coupable de vol par métier et d'escroquerie par métier, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.1; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.1).
3.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.2; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4).
3.1.4. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en outre pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2.3). Enfin, sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.2; 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.2.1).
3.1.5. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.3; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH
Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57];
I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69;
Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63;
Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.;
Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).
3.1.6. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3).
L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3; 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.2.2).
3.1.7. Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
3.2. La cour cantonale a considéré, en substance, qu'aucune situation personnelle grave ne saurait être reconnue (première condition). Elle a précisé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la garantie au respect de la vie privée et familiale consacrée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son expulsion. En particulier, le seul enfant mineur du recourant vivant en Suisse était E.________, avec qui il n'avait plus de contact depuis 2019. Les deux autres enfants mineurs du recourant, F.________ et G.________, étaient issus de sa relation avec H.________ d'avec qui il s'était séparé en 2015. S'il n'y avait pas lieu de douter des liens d'attachements entre les concernés, les enfants vivaient en France voisine avec leur mère et leur projet allégué de s'installer en Suisse semblait peu abouti et réalisable. Si le recourant s'était récemment remis en couple avec H.________, le projet de mariage allégué n'était pas non plus abouti. Quant aux enfants majeurs du recourant résidant en Suisse, la cour cantonale a nié un lien de dépendance particulier entre eux et leur père.
En outre, la cour cantonale a estimé que l'intérêt public de la Suisse à l'expulsion primait largement l'intérêt privé du recourant à y demeurer (deuxième condition). Arrivé en Suisse à l'âge adulte, il n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Au-delà de ses enfants et des compagnes qu'il avait fréquentées, il n'avait pas tissé de relations sociales en Suisse, ses fréquentations étant liées au milieu criminel. Quant aux problèmes médicaux évoqués, ils étaient relativement bénins. Ses perspectives d'avenir dans son pays n'apparaissaient pas moins bonnes que celles qu'il avait en Suisse.
Partant, la cour cantonale a confirmé l'expulsion de Suisse pour une durée de sept ans.
3.3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, en lien avec son expulsion.
3.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné qu'il avait renoncé à une procédure simplifiée avantageuse, pour éviter les conséquences d'une expulsion sur ses enfants. Il oublie manifestement que, en application de l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. En outre, et contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait qu'il ait - selon ses dires - renoncé à la procédure simplifiée et partant accepté une peine potentiellement plus longue afin d'éviter une expulsion n'est pas un élément à prendre en compte lors de l'examen du prononcé d'une mesure d'expulsion. Autant que de besoin, il sera précisé qu'il ne s'agit pas non plus d'un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine (cf.
supra consid. 2.1). Manifestement mal fondée, sa critique doit être écartée.
3.3.2. Le recourant se plaint du fait que le jugement entrepris ne soit pas assez détaillé concernant l'alopécie de sa fille F.________, née en 2008, laquelle s'est déclenchée au moment de l'incarcération de son père et suppose des traitements lourds. Or, cet élément ressort clairement de l'arrêt entrepris qui indique que plusieurs documents médicaux font état du fait que l'enfant souffre d'une maladie auto-immune engendrant une alopécie dont l'élément déclencheur pouvait être le stress lié à l'annonce de la mise en détention de son père, les professionnels préconisant que la jeune femme soit entourée de ses parents, afin de minimiser l'impact sur sa santé (arrêt entrepris, p. 16 s). Le fait que la cour cantonale n'ait pas expressément cité l'entier des passages des rapports médicaux concernant l'enfant, mais les ait résumés, ne constituent en aucun cas un établissement arbitraire des faits sur ce point. Au surplus, savoir si suffisamment de poids a été donné à cet élément lors de l'examen de l'expulsion relève de la proportionnalité (cf.
infra consid. 3.5).
3.3.3. Le recourant se plaint du fait que l'arrêt entrepris ne mentionne pas que la fille en bas âge de sa compagne actuelle, née d'une autre union, nécessite également des soins à U.________. Or, il ne s'agit pas d'un fait à prendre en compte (cf.
supra consid 3.1.4) de sorte que l'état de fait n'a pas à être complété sur ce point.
3.3.4. On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de mentionner, dans son état de fait, que le Ministère public ne s'était pas opposé à la demande de mise en liberté qu'il avait formulée le 29 février 2024, mais s'en était rapporté à justice quant à cette demande et quant aux mesures de substitution à prononcer, cet élément n'étant pas non plus déterminant pour se prononcer sur l'expulsion (cf.
supra consid. 3.1.4), la détention au sens des art. 220 ss CPP suivant en outre ses propres règles.
3.3.5. Les griefs relatifs à l'établissement des faits sont intégralement mal fondés et sont partant rejetés, pour autant que recevables.
3.4. Sur le fond, le recourant invoque la clause de rigueur. Il soutient qu'une expulsion impliquerait une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale et irait à l'encontre des intérêts de ses enfants.
3.4.1. En l'espèce, l'expulsion du recourant de Suisse ne constitue pas une ingérence dans son droit au respect de la vie privée (cf.
supra consid. 3.1.3). Il ressort certes du jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant est arrivé en Suisse en 1998 ou 1999 et y demeure dès lors depuis une longue période. Son séjour s'est toutefois entièrement déroulé dans l'illégalité et l'intéressé n'est pas particulièrement intégré.
3.4.2. En ce qui concerne l'atteinte à la vie familiale (cf.
supra consid. 3.1.4), il est d'emblée exclu que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec H.________, quoi qu'il en dise. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que les intéressés ont renoué une relation amoureuse en 2022 ou 2023, soit près de trois ans après son incarcération, et que leur projet de mariage allégué n'est pas abouti. Ils n'ont partant pas vécu en concubinage de sorte que les conditions restrictives pour admettre une application de l'art. 8 CEDH dans ce cas n'entrent manifestement pas en ligne de compte. Il en va de même avec les deux enfants majeurs du recourant, rien dans l'arrêt entrepris ne permettant de retenir qu'il existerait entre eux une relation de dépendance particulière telle qu'exigée par la jurisprudence. Le recourant ne peut pas plus invoquer sa relation avec son fils mineur E.________, né en 2015, puisque celui-ci vit auprès de sa mère et qu'il n'entretient aucune relation avec cet enfant depuis 2019. Quant aux enfants mineurs F.________ et G.________ qu'il a eus avec H.________, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant entretient des contacts avec eux depuis 2023, soit postérieurement à son incarcération, et ceci de par l'impulsion de leur mère. Il n'apparaît pas que le recourant en aurait la garde, ni même qu'il aurait assuré leur entretien, celui-ci semblant être adéquatement assumé par leur mère. Au surcroît, les enfants ne vivent pas en Suisse, mais en France et leur installation alléguée dans notre pays n'est - selon les faits de l'arrêt entrepris - pas aboutie et peu réalisable sur le plan financier. Au contraire, il en ressort plutôt que le centre de vie futur de la famille serait en France. Ainsi, l'expulsion du recourant de Suisse ne paraît pas entraîner une séparation de la famille.
Au vu des éléments de fait retenus, le recourant ne peut
a prior i pas se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à son expulsion de Suisse, cette mesure ne le plaçant pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
3.5. À supposer même que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et/ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 Cst., son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH et 36 al. 3 Cst. (cf.
supra consid. 3.1.5).
3.5.1. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte de la longue durée de son séjour dans le pays. Celle-ci doit toutefois être relativisée par le fait qu'il y est arrivé à l'âge adulte et qu'il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Il n'a en outre travaillé que de manière très ponctuelle et non déclarée. Il convient certes de prendre en compte les liens qui unissent le recourant à ses enfants, il n'a en revanche pas tissé de relations sociales en Suisses et ses principales fréquentations étaient liées au milieu criminel. Si la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas aisée, en l'absence de famille, il y a toutefois vécu et parle la langue.
3.5.2. Face à cela, les intérêts publics présidant à son expulsion sont considérables, compte tenu de la gravité des infractions qu'il a commises, de la durée dans laquelle ses agissements s'inscrivent, de la fréquence de ceux-ci et du nombre de personnes lésées. À cela s'ajoute de multiples antécédents, qui démontrent un mépris pour l'ordre juridique suisse et le fait que le recourant, qui n'est par ailleurs aucunement intégré en Suisse, représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne voit pas en quoi sa consommation de drogue et sa pratique des jeux d'argent clandestins pourraient jouer en sa faveur. Enfin, la jurisprudence précitée ("
Zweijahresregel "; cf.
supra consid. 3.1.7) exige l'existence de circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
À cet égard, il convient certes de prendre en compte les intérêts des enfants mineurs (cf.
supra consid. 3.1.6). Toutefois, l'expulsion n'entraîne pas une rupture de l'unité conjugale, comme on l'a vu. Au demeurant, si on ne peut certes pas ignorer les potentiels tourments des enfants, et en particulier de F.________, face à la situation de leur père, tenu d'aller vivre dans un autre pays, des contacts demeurent possibles grâce aux moyens de communication modernes. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 9 CDE, qui dispose que les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, on se limitera à relever que cette disposition n'est pas pertinente ici (cf. arrêt 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.4 et les arrêts cités, en particulier ATF 140 I 145 consid. 3.2).
3.5.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en considérant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
3.5.4. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF).
Partant, l'autorité précédente n'a ni méconnu l'art. 66a CP ni violé le principe de la proportionnalité en prononçant l'expulsion du recourant pour une durée de sept ans.
3.6. Le recourant invoque une violation du principe de non-refoulement.
3.6.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, "
flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3; arrêt 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.5.1.
En ce qui concerne la condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP, celle-ci est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5).
L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH
F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11], § 113;
Saadi c. Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06], § 125 et 128;
Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, [requête n° 22414/93], § 74 et 96).
3.6.2. La cour cantonale a précisé que le recourant ne bénéficiait pas du statut de réfugié en Suisse et ne mentionnait concrètement aucun risque personnel, sous forme de traitements dégradants, ou d'acte de torture, en cas de renvoi en République démocratique du Congo, justifiant un examen plus étendu sous l'angle de l'art. 3 CEDH que celui lié à la situation générale de ce pays. Elle a précisé que les troubles y sont essentiellement concentrés au nord-est du pays, de sorte qu'il existe de nombreuses zones où il est possible de s'installer à l'abri des conflits, seules certaines d'entre elles étant listées par le DFAE comme des destinations déconseillées.
3.6.3. Dans son mémoire, le recourant présente sa vision de la situation en République démocratique du Congo et des vagues de violence touchant le pays. Son renvoi constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, cela d'autant qu'il n'est ni jeune ni en bonne santé.
Ce faisant, le recourant rediscute l'ensemble des faits pris en considération par la cour cantonale et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale (cf.
supra consid. 1.1). On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit. Quoi qu'il en dise, le recourant n'expose pas de motifs sérieux et avérés selon lesquels il risquerait réellement d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, en tant qu'il se réfère aux instructions du DFAE du 18 février 2025, qui déconseille aux voyageurs de se rendre dans certaines parties du pays, que des manifestations violentes et des pillages peuvent avoir lieu dans la capitale, en lien avec l'escalade du conflit dans l'est du pays et que l'évolution de la situation est incertaine, le recourant se réfère toujours à une situation générale. Il ne ressort toutefois pas de ces éléments qu'il serait personnellement concerné. Quant à son âge et son état de santé, il est établi qu'il est né en 1977 et qu'il a certes des problèmes de santé, ceux-ci étant toutefois mineurs. On ne décèle ainsi pas de risque de traitement inhumain ou dégradant sous cet angle.
3.6.4. Le recourant indique que son renvoi suppose de l'expulser lui-même, mais également ses enfants mineurs. Il mentionne le site internet d'ONU femme, décrivant la situation en République démocratique du Congo et notamment les violences faites aux femmes et aux enfants. Le recourant fait encore fausse route, la mesure d'expulsion ne concernant pas sa compagne ou ses enfants, tous de nationalité suisse, et étant rappelé qu'il n'a pas la garde de ces derniers.
3.7. Entièrement mal fondé, le grief relatif à l'expulsion est rejeté.
4.
Le recourant conteste l'inscription de son expulsion dans le registre du SIS, en particulier en raison de son intérêt potentiel à s'installer en France.
4.1.
4.1.1. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.
En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement-SIS-II, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement-SIS-II prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des États membres (voir aussi ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).
4.1.2. L'art. 24 du Règlement-SIS-II n'oblige pas les États Schengen à prononcer des interdictions d'entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée en vertu du droit national en raison d'un comportement punissable au sens de l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement-SIS-II et que les conditions susmentionnées sont remplies, c'est-à-dire s'il existe un danger pour la sécurité ou l'ordre public au sens de l'art. 24 par. 2 du Règlement-SIS-II, l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est en principe proportionnée et doit donc être effectuée (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; arrêt 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3). Les autres États Schengen sont néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire dans des cas particuliers pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 6 par. 5 let. c, du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant le code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1]) ou de délivrer un visa Schengen à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1]). La souveraineté des autres États Schengen n'est donc pas affectée par l'expulsion prononcée en Suisse, qui s'applique exclusivement au territoire suisse (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172, consid. 3.2.3; arrêt 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3). Inversement, le fait que l'expulsion ne soit pas inscrite dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres États Schengen (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; arrêt 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3).
4.1.3. Une interdiction d'entrée peut également être enregistrée dans le SIS sur la base de l'art. 24 du Règlement-SIS-II lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers bénéficie d'un droit dérivé à la libre circulation en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, l'effet du signalement étant toutefois limité dans ce cas (cf. arrêt 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). En outre, si un État Schengen souhaite délivrer un titre de séjour à une personne signalée dans le SIS aux fins de non-admission, l'article 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord Schengen, dans sa version selon le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 (JO L 85 du 31 mars 2010, p. 1), trouve application. En vertu de cette disposition, "lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, il consulte au préalable l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci; le titre de séjour n'est délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales". Parmi les obligations internationales au sens de cette disposition, figure notamment l'obligation, inscrite à l'art. 8 CEDH, de respecter le droit à la vie privée et familiale (arrêt 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). Si le titre de séjour est délivré, l'État Schengen signalant retire le signalement, mais reste libre d'inscrire l'étranger concerné sur la liste nationale des signalements (arrêt 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).
4.2. En l'occurrence, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant, qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE, est condamné et de la peine privative de liberté maximale pouvant être prononcée, ainsi que celle qui a concrètement été retenue, il est justifié d'inscrire son expulsion au SIS compte tenu de la menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics. Le recourant a en outre été condamné pour séjour illégal en Suisse.
Le recourant ne peut en outre rien tirer de la présence en France de H.________ et de leurs deux enfants communs. En effet, il appartient, le cas échéant, aux autorités françaises de décider si, malgré le signalement de l'expulsion suisse dans le SIS, l'intéressé doit se voir octroyer un visa Schengen à validité territoriale limitée pour rendre visite à ses enfants ou s'il bénéficie même d'un droit dérivé à la libre circulation en raison de ceux-ci. En outre, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que le projet de mariage entre le recourant et H.________ n'est pas abouti, comme on l'a vu, et que les éléments au dossier démontraient une volonté d'officialiser la relation en France. Cas échéant, il appartiendra au recourant de s'adresser aux autorités françaises.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt cantonal, qui confirme l'inscription de l'expulsion au SIS, n'est pas critiquable.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Joseph