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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1049/2025  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz. 
 
Objet 
Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 août 2025 (n° 625 - OEP/SMO/146432/SBN/afs). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 21 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 6 juin 2025 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, refusant de lui accorder le régime de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée le 31 mars 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 
 
B.  
Par acte du 23 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 18 septembre 2025. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le lundi 20 octobre 2025.  
L'acte de recours du 23 septembre 2025 a été déposé le 5 octobre 2025 à la Poste suisse (timbre postal). Cela étant, par avis présidentiel du 7 octobre 2025, le recourant a été avisé de ce que son acte de recours ne paraissait pas satisfaire aux exigences formelles de motivation et qu'il lui était loisible de l'y conformer à condition que le délai de recours ne fût pas échu; un délai au 20 octobre 2025 lui a en outre été imparti afin d'informer le Tribunal fédéral s'il entendait retirer son recours ou le maintenir. Par courrier du 17 octobre 2025, le recourant a déclaré maintenir son recours devant le Tribunal fédéral. 
Par acte adressé le 29 octobre 2025 au Tribunal fédéral, le recourant a par ailleurs déposé un "mémoire complémentaire à [s]on recours" contre l'arrêt attaqué du 21 août 2025. 
 
1.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours du 23 septembre 2025 a été interjeté en temps utile, tandis que le complément de recours du 29 octobre 2025 est irrecevable dans la mesure où il est intervenu tardivement. Aussi, seul l'acte de recours du 23 septembre 2025 sera pris en considération.  
 
2.  
 
2.1. En l'occurrence, la cour cantonale a en substance considéré qu'au vu du risque manifeste de récidive, les conditions de l'art. 79b al. 2 CP n'étaient pas réalisées et que, partant, le régime de la surveillance électronique ne pouvait pas être accordé au recourant. Ce dernier avait en effet été condamné à neuf reprises entre le 23 septembre 2013 et le 31 mars 2025, dont à quatre reprises pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à cinq reprises pour emploi (répété) d'étrangers sans autorisation. Le recourant n'avait ainsi que peu d'égards pour l'ordre juridique établi, ce d'autant qu'une précédente exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique ne l'avait pas dissuadé de récidiver en matière d'infractions à la loi sur les étrangers. La gravité des infractions redoutées était en outre bien réelle (cf. arrêt attaqué consid. 2 p. 5 ss).  
 
2.2. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à se prévaloir de ses responsabilités professionnelles et familiales, des contraintes liées à la semi-détention et de sa volonté de réinsertion. Il soutient qu'au vu de sa position de directeur d'entreprises et de père d'une enfant, le régime de la surveillance électronique permettrait de préserver tant des emplois au sein de ses entreprises que la stabilité de sa famille et lui offrirait l'opportunité de se réinsérer ainsi que de démontrer concrètement son "engagement à travailler légalement".  
Ce faisant, le recourant n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences en la matière (cf. consid. 1.1 supra), propre à établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 79b al. 2 CP) en rejetant son recours cantonal. Il ne discute en effet aucunement les motifs de l'arrêt attaqué selon lesquels il existe un risque manifeste de récidive qui - à lui seul - fonde le refus d'accorder le régime de la surveillance électronique. Ses allégations relatives à sa volonté de se conformer au cadre légal sont à cet égard manifestement insuffisantes pour que l'on puisse comprendre ce qu'il reproche à la motivation cantonale.  
 
2.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière