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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 786/03 
 
Arrêt du 4 janvier 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 12, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 3 novembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1966, marié et père de quatre enfants, travaillait comme chef d'équipe au service de l'entreprise X.________. En raison de problèmes dorsaux et, par la suite, d'un état dépressif, il a été mis en arrêt de travail à 50 % du 2 février au 14 mai 2000, puis à 100 % dès cette date. Son contrat de travail a pris fin le 30 novembre suivant. Le 6 février 2001, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Dans un rapport du 20 juin 2001, le docteur S.________, médecin traitant, a fait état de lombosciatalgies gauches chroniques, d'une hernie discale para-médiane gauche L5-S1, d'une oesophagite de stade IV actuellement guérie, ainsi que d'une dépression; il a déclaré que son patient était inapte à poursuivre un travail de vigneron mais qu'il serait en mesure d'exercer à 50 % une activité évitant les positions statiques prolongées, les situations de stress et le port de charges supérieures à 15 kg. D'autres documents médicaux (émanant des docteurs W.________ et C.________) ont également été versés au dossier. Sur demande de l'Office AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI), l'assuré a été examiné par les docteurs B.________, de la Clinique Y.________, P.________, neurologue, et A.________, psychiatre (voir leurs rapports respectifs des 21 novembre 2002, 7 février et 15 mai 2003). Au terme d'un entretien de synthèse avec ses confrères somaticiens, le docteur A.________ a posé le diagnostic principal de troubles somatoformes douloureux; il n'a pas retenu d'incapacité de travail. Par décision du 20 mai 2003 l'office AI a rejeté la demande de prestations. Saisi d'une opposition, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 25 juillet 2003. 
B. 
M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances, qui l'a débouté par jugement du 3 novembre 2003. En substance, le tribunal a fait siennes les conclusions des experts mandatés par l'office AI et retenu que l'assuré ne subissait aucune incapacité de travail significative en raison d'une atteinte psychique ou physique ouvrant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Après la clôture de l'échange d'écritures, M.________ a produit un nouveau rapport médical (du 17 juin 2004) émanant du service de rhumatologie de la Clinique Z.________. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 169 consid. 1, 356 consid. 1, et les arrêts cités). 
1.2 Dans la mesure où l'incapacité de travail du recourant a débuté en 2000, ces principes de droit intertemporel auraient commandé l'examen du bien-fondé de la décision du 25 juillet 2003 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, et le cas échéant au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (voir ATF 130 V 332 sv. consid. 2.2 et 2.3). Les premiers juges ont fait application du nouveau droit, ce qui reste toutefois sans incidence sur le sort de cette procédure car les normes de la LPGA sur l'incapacité de travail (art. 6), l'incapacité de gain (art. 7), l'invalidité (art. 8) et l'évaluation du taux d'invalidité (art. 16) correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées jusque-là par la jurisprudence (ATF 130 V 343). Sur ces différents points, on peut donc renvoyer au jugement entrepris. 
2. 
En l'espèce, les griefs soulevés dans le recours de droit administratif ne font pas apparaître d'indices concrets permettant de douter du bien-fondé des conclusions médicales retenues par les premiers juges. 
 
Nonobstant les remarques formulées par le docteur S.________ (voir la lettre qu'il a adressée le 21 août 2003 à l'office AI), on ne voit pas que le recourant serait empêché de reprendre une activité professionnelle à plein temps pour des motifs strictement somatiques. Le docteur B.________ a relevé des signes de surcharge psychique, l'intéressé adoptant une attitude démonstrative et présentant un certain nombre de signes de non-organicité selon Wadell; il a jugé le bilan radiologique standard de la colonne lombaire rassurant (rapport du 21 novembre 2002). Le docteur P.________ (neurologue), vers lequel le docteur B.________ s'est tourné pour qu'il examine si les douleurs de l'assuré étaient éventuellement liées à la présence d'une hernie discale paramédiale gauche en L5-S1, a exclu l'existence d'une lésion radiculaire à l'origine des plaintes décrites; s'il a évoqué l'éventualité d'un syndrome pseudo-radiculaire, il n'en a pas moins souligné l'absence d'atteinte fonctionnelle sensitive ou motrice (rapport du 7 février 2003). Aucun des deux médecins n'a conclu à une incapacité de travail pour des problèmes lombaires. Quant aux autres affections dont a fait état le médecin traitant, rien au dossier ne permet d'établir qu'elles auraient une répercussion sur l'aptitude à travailler de l'assuré. 
 
C'est également en vain que le recourant tente d'opposer les considérations émises par l'expert-psychiatre (le docteur A.________) à celles des docteurs C.________ et W.________. D'une part, l'évaluation de son état psychique par les derniers nommés est antérieure de deux ans à celle de l'expert-psychiatre. D'autre part, les docteurs W.________ et C.________ avaient attesté une incapacité de travail entière avant tout en raison d'un trouble anxio-dépressif réactionnel au conflit qui opposait alors l'assuré à son ancien employeur (voir leurs rapports respectifs des 26 juin et 4 août 2000 établis à l'intention de la Winterthur Assurances, assureur perte de gain). On ne saurait donc y voir une contradiction intrinsèque entre deux appréciations médicales qui rendrait nécessaire une instruction complémentaire. 
Au terme de son examen, le docteur A.________ a constaté que M.________ se montrait plus irrité que réellement dépressif (notamment à cause de la surcharge de travail qu'occasionnait pour lui la maladie de son épouse, pratiquement alitée depuis la naissance de leur quatrième enfant). L'expert-psychiatre n'a relevé aucun ralentissement psychomoteur, aucune diminution de perte d'énergie ou d'élan vital, ni idées suicidaires, ni troubles dans la sphère neuropsychologique, ce qui l'a amené à conclure à l'absence de pathologie psychiatrique significative - associé aux troubles somatoformes douloureux, le seul diagnostic qu'il pouvait poser au plan psychique était celui d'un trouble dysthmique avec irritabilité - (rapport du 15 mai 2003). Comme l'ont à juste titre considéré les premiers juges, ces constatations sont non seulement suffisantes pour statuer sur la question du caractère invalidant ou non des troubles somatoformes douloureux, mais permettent de nier chez l'assuré une invalidité de ce chef. On rappellera que selon la jurisprudence, ce n'est qu'exceptionnellement (surtout quand il s'agit de jeunes assurés) que de tels troubles revêtent un caractère invalidant, soit en présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit par le cumul d'autres critères pertinents présentant une certaine intensité et constance (sur ces critères voir ATF 130 V 352). Or, à la lecture de l'expertise du docteur A.________, il apparaît clairement que le critère de la comorbidité psychiatrique n'est pas réalisé. Devant l'absence d'autres éléments significatifs donnant à penser que l'assuré aurait épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs, il apparaît également douteux que les autres critères consacrés par la jurisprudence soient remplis (on peut en tout cas déduire des propos de l'expert-psychiatre qu'il n'y a pas de perte d'intégration dans toutes les manifestations de la vie ou de source de conflit intra-psychique permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux jusqu'à une totale interruption de tout activité lucrative). Que la reprise du travail tentée par M.________ en novembre 2002 se soit soldée par un échec ne suffit pas à établir qu'une mise en valeur de sa capacité de travail ne puisse pratiquement plus être raisonnablement exigée de lui ou qu'elle serait même insupportable pour la société. 
Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération la pièce produite par le recourant postérieurement au dépôt de son recours. La production de nouvelles écritures et de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribunal; demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 353 consid. 4a). En l'occurrence, tel n'est pas le cas. Le diagnostic que posent les médecins du Clinique Z.________ (lombalgies chroniques non spécifiques) n'est pas nouveau. Ceux-ci confirment au demeurant le fait que l'hernie discale en L5-S1 n'est pas «compressive» et se limitent à évoquer - à titre d'hypothèse - la possibilité d'une «épine irritative» en posture érigée. 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre - sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un complément d'instruction - que le recourant est capable d'obtenir, sinon dans sa profession du moins dans une activité adaptée tenant compte des limitations relevées par son médecin traitant, un revenu excluant le droit à un rente. Le jugement entrepris n'étant ainsi pas critiquable, le recours est infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 janvier 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: