Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.232/2006 /ech 
 
Arrêt du 4 janvier 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant, Favre et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Charles Poncet, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Martin-Achard. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; contrat de sous-traitance, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 12 mai 2006. 
 
Faits : 
A. 
Dans le cadre d'un important projet immobilier, A.________ SA a mis X.________ SA (ci-après: X.________) en oeuvre en qualité d'entreprise générale, avec laquelle elle a conclu un contrat à prix forfaitaire. X.________ a elle-même sous-traité la réalisation de tous les travaux d'échafaudages, de maçonnerie-canalisations et de béton armé à Y.________ SA (ci-après: Y.________). 
 
A ces fins, les parties ont signé, les 6 mars et 17 mai 2001, un premier document intitulé "conditions et proposition d'adjudication", prévoyant un montant de travaux de 5'057'200 fr., à forfait pour les nouvelles constructions, et en outre des prix unitaires à convenir ultérieurement pour les transformations du bâtiment existant. 
 
Par courrier daté du 3 juillet 2001, complété et signé par X.________ le 8 février 2002, celle-ci a adjugé les travaux à Y.________ pour le montant susmentionné de 5'057'200 fr., étant précisé qu'alors que Y.________ mentionnait dans sa proposition un rabais d'adjudication de 5,9 % et un escompte de 2 %, X.________ faisait uniquement état sur l'adjudication d'un rabais de 7,78 %, à l'exclusion d'escompte. Cette adjudication faisait référence aux conditions générales de X.________, aux conditions particulières de l'ouvrage, aux devis de Y.________ du 3 novembre 2000, au planning général des travaux, enfin aux conditions et à la proposition d'adjudication des 6 mars et 17 mai 2001. Elle disposait que le contrat était en outre soumis à la norme SIA 118, dans la mesure où les conditions générales de X.________ n'y dérogeaient pas. Elle réglait notamment le sort de travaux supplémentaires commandés en cours d'exécution, dont elle prévoyait qu'ils seraient soumis aux mêmes conditions que les travaux adjugés et bénéficieraient des mêmes rabais et escomptes. 
 
Comme prévu dans la lettre d'adjudication, les travaux ont débuté le 18 juin 2001. 
 
Dans un premier temps, X.________ s'est acquittée régulièrement du paiement des factures bimensuelles, qui lui ont toutes été soumises par Y.________. La facture du 17 avril 2002 et celles qui l'ont suivie sont cependant restées partiellement impayées. Depuis lors, l'exécution par X.________ de son obligation de payer le prix de l'ouvrage a été conflictuelle et celle-ci a reçu de nombreux rappels et mises en demeure de la part de Y.________. 
Une première requête en inscription d'hypothèque légale a été déposée, puis retirée à la suite d'un paiement partiel, de la constitution par X.________ d'une garantie bancaire et de l'engagement de celle-ci de reconnaître les factures faisant l'objet de la requête d'hypothèque légale, après vérification des métrés. 
 
L'ouvrage a été livré le 28 mars 2003. X.________ a signé le document de réception avec la précision "aucun défaut". 
 
Le 2 avril 2003, Y.________ a fait parvenir à X.________ son décompte final, d'un montant total de 9'094'802 fr. 45, sur lequel restait à payer, après déduction des montants déjà réglés, la somme de 2'385'451 fr. 20. Le décompte faisait état, outre de factures SIG et de factures containers, des postes bruts suivants: "factures clients", "factures régies", "factures «devis X.________»", "factures soumission" et "PV pour installation de chantier". Elle mentionnait un rabais d'adjudication de 5,9 % portant sur l'intégralité des montants correspondant aux postes susmentionnés (9'094'802 fr. 45) et en outre un escompte de 2 % portant sur le montant de 5'579'597 fr. 20. 
 
X.________ n'a effectué aucun versement depuis la réception de ce décompte. Elle n'a fait aucun commentaire immédiat à ce sujet. Toutefois, par courrier de son conseil du 2 juillet 2003, elle en a contesté différents points, notamment le taux du rabais de l'adjudication. 
 
X.________ ne s'est pas non plus acquittée de la facture que Y.________ lui a ultérieurement adressée, le 11 juin 2003, portant sur des "travaux réalisés hors contrat", détaillés dans six factures, pour un total de 234'058 fr. 90. Ces factures tiennent compte des déductions relatives au compte prorata, à l'assurance "travaux de construction", du rabais d'adjudication de 5,9 %, de la TVA et de la hausse main d'oeuvre pour 2003. 
 
Y.________ a déposé une seconde requête tendant à l'inscription d'une hypothèque légale pour garantir le paiement de ces factures, qui a été rejetée par le Tribunal de première instance comme tardive et retirée devant la Cour d'appel, d'entente entre parties. 
B. 
Le 20 juin 2003, Y.________ a assigné X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 2'385'451 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2003 et de 234'058 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juillet 2003, correspondant au solde de sa facture finale pour le premier poste et au prix des travaux "hors contrat" exécutés après la livraison de l'ouvrage pour le second. 
 
Par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal a condamné X.________ à payer à Y.________ les sommes de 2'153'272 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2003 (1), correspondant au solde dû sur le prix de l'ouvrage facturé le 27 avril 2003, et de 234'059 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2003 (2), représentant le coût des travaux complémentaires et de finitions, selon facture du 11 juin 2003, jamais contestée par X.________. 
 
Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 12 mai 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a modifié le point 1 du dispositif du jugement du 29 septembre 2005 en ce sens qu'elle a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 2'153'272 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2003, sous imputation d'un montant de 10'000 fr. versé le 17 février 2003, et a confirmé la décision pour le surplus. Les motifs de cet arrêt seront exposés ci-après dans la mesure nécessaire. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, X.________ (la défenderesse) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 mai 2006 et au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. 
 
Y.________ (la demanderesse) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté par la défenderesse, qui a été déboutée de ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
3. 
Dans un premier grief, la défenderesse s'en prend à la motivation alternative adoptée par la cour cantonale concernant les prix unitaires des travaux supplémentaires. 
3.1 La défenderesse reproche aux précédents juges d'avoir, principalement, considéré que les "factures relatives aux travaux supplémentaires étaient documentés par des bons et devis, comportant des prix unitaires signés par des personnes en droit de la représenter, ce qui suffisait pour constituer une offre de prix acceptée". 
3.1.1 La défenderesse estime premièrement que les précédents juges auraient violé le principe pacta sunt servanda, en relation avec l'art. 1 al. 1 CO, en considérant que les prix unitaires pouvaient se fonder sur les bons de régie et les devis. En substance, elle relève que le contrat entre les parties, sous forme d'une lettre d'adjudication, prévoyait très clairement que "tous les travaux supplémentaires, y compris régies, hausses, etc. commandés en cours d'exécution seront soumis aux mêmes conditions et bénéficieront des mêmes rabais et escomptes". Les parties auraient ainsi entendu fixer pour l'avenir le prix des travaux supplémentaires éventuels, manifestation de volonté initiale qui permettrait de déterminer la portée des bons, devis et métrés établis par la suite. De la sorte, la défenderesse n'aurait pas été fondée à penser qu'en établissant les bons, rapports, devis et métrés, elle émettait des offres de prix unitaire au sens de l'art. 3 al. 1 CO, puisqu'elle savait, pour avoir conclu le contrat d'adjudication, que le prix des prestations supplémentaires avait déjà été déterminé d'entente entre les parties. En définitive, les précédents juges auraient donc erré en attribuant aux documents en question une valeur contractuelle qu'ils n'avaient pas et ils auraient dû faire déterminer par un expert si les prix facturés correspondaient bien au prix convenu dans le contrat d'adjudication. 
 
L'argumentation de la défenderesse repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée. En particulier, l'état de fait souverain ne mentionne pas que les prix unitaires auraient été déterminés dans les accords initiaux des parties. La cour cantonale a au contraire retenu que, quant à la convention relative aux travaux de transformation, elle prévoyait expressément que le prix serait fixé ultérieurement et qu'à cet égard l'entrepreneur avait soumis régulièrement au maître de l'ouvrage des situations intermédiaires, établies sur la base de prix unitaires dont ce dernier avait connaissance et qu'il avait admis, ainsi qu'il ressortait des pièces produites et de l'instruction. Cela étant, l'on ne voit pas que les précédents juges aient violé les principes de droit fédéral invoqués par la défenderesse en retenant l'existence d'un accord sur le prix mentionné par la demanderesse dans les devis, situations intermédiaires, etc., soumis à la défenderesse tout au long de leurs rapports contractuels. Quelle que soit la nature de ces documents, l'essentiel est qu'ils mentionnaient le prix unitaire pratiqué par la demanderesse, dont la défenderesse avait connaissance et qu'elle avait accepté. 
 
Pour le surplus, à supposer que la défenderesse ait entendu se plaindre formellement de l'absence d'expertise, elle aurait dû le faire dans son recours de droit public. En effet, l'opportunité d'une expertise est une question relevant de l'appréciation des preuves, qui ne peut être examinée dans le cadre du recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a; plus récemment arrêt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, reproduit in SJ 2002 I p. 204, consid. 2b). 
3.1.2 Pour le cas où la Cour de céans déciderait que les bons, rapports, métrés et devis étaient, par leur nature, susceptibles de l'engager dans le cas d'espèce, la défenderesse conteste être liée par les documents signés par l'ingénieur B.________, et cela pour les deux raisons suivantes. 
3.1.2.1 Invoquant l'art. 8 CC, la défenderesse soutient qu'en retenant que la demanderesse pouvait considérer que l'ingénieur B.________, indépendant mandaté par le maître principal de l'ouvrage, représentait aussi la défenderesse, la cour cantonale semblait avoir estimé que celui-ci était au bénéfice d'une procuration apparente, communiquée aux tiers par actes concluants. Or, on chercherait vainement, dans les écritures de la demanderesse, une quelconque allégation pouvant étayer cette thèse, pas plus que celle des faits que l'autorité avait retenus à l'appui de celle-ci, soit la transmission des documents par l'ingénieur B.________ à la défenderesse, sa présence permanente sur place et sa participation à 98 % des réunions de chantier. Dès lors que la cour cantonale n'aurait pas fait supporter à la demanderesse les conséquences de son défaut d'allégation, mais aurait rendu un jugement sur des faits relevés d'office parmi les pièces du dossier, elle aurait violé le fardeau de l'allégation objectif et, partant, le droit fédéral, puisque celui-ci se déduirait de l'art. 8 CC
 
Force est de constater que, sous le couvert de cette dernière disposition, la défenderesse s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves, moyen qui n'a pas sa place dans un recours en réforme (cf. consid. 2.2 in fine). 
3.1.2.2 La défenderesse plaide au demeurant que les précédents juges auraient mal appliqué l'art. 33 al. 3 CO en retenant que l'ingénieur B.________ la représentait valablement, se plaçant sur le terrain de la procuration apparente externe. Elle aurait dû expliquer quelles circonstances auraient permis à la demanderesse de partir du principe que l'ingénieur B.________ engageait valablement la défenderesse, malgré l'absence de pouvoirs formels. En l'espèce, elle ne se fondait que sur les actes du représentant, en violation de la jurisprudence publiée aux ATF 120 II 197
 
Selon celle-ci, en vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que ce tiers pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'une volonté de représentation déterminée. Le représenté involontaire qui a fait une certaine déclaration est lié par celle-ci lorsque le destinataire a été induit à croire qu'une procuration avait été délivrée au représentant et qu'il s'est fié à cette apparence (ATF 120 II 197 consid. 2a). Pareille possibilité suppose que le représentant agisse vis-à-vis du tiers au nom d'une autre personne, que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers et enfin que la bonne foi du tiers soit suffisamment établie (cf. ATF 120 II 197 consid. 2b; sur ces questions, cf. également ATF 131 III 511 consid. 3.2; plus récemment, cf. également arrêt 4C.293/2006 du 17 novembre 2006, consid. 2.1). La bonne foi est présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2 p. 519) 
 
Dans le domaine particulier du contrat d'entreprise, du point de vue de la représentation, le fait que la direction des travaux soit mentionnée en lieu et place du maître de l'ouvrage vaut communication des pouvoirs au sens de l'art. 33 al. 3 CO (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Carron, Zurich 1999, n. 278 p. 88). L'entrepreneur reçoit par ailleurs à l'art. 33 al. 2 de la Norme SIA 118 une communication générale selon laquelle "à moins qu'une clause figurant dans le texte du contrat n'en dispose autrement, la direction des travaux représente le maître dans ses rapports avec l'entrepreneur; le maître est lié par tous les actes de la direction dans ses rapports avec l'entrepreneur, notamment par les ordres, les commandes, les confirmations et les remises de plans; la direction des travaux reçoit pour le maître les communications et déclarations de l'entrepreneur" (sur ce point, cf. Gauch, op. cit., n. 279 p. 88). Par ailleurs, si la représentation du maître requiert des pouvoirs appropriés, l'entrepreneur est protégé dans sa bonne foi (sous réserve de l'art. 3 al. 2 CO) s'il se fie aux pouvoirs qui lui ont été communiqués (art. 33 al. 3 CO), ce qui vaut également lorsqu'un architecte ou un ingénieur agit à la place du maître (Gauch, op. cit., n. 780 p. 232). 
 
En l'occurrence, l'on ne voit pas en quoi, sur la base de l'état de fait déterminant - que la défenderesse tente en vain de remettre en cause, de manière irrecevable dans un recours en réforme (cf. consid. 2.2) -, la cour cantonale aurait méconnu les principes qui précèdent. En particulier, celle-ci a retenu, de manière à lier l'autorité de céans, que la défenderesse était au courant de tout ce qui se passait sur le chantier et était parfaitement informée de tout ce que l'ingénieur B.________ contrôlait et approuvait. 
3.2 Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la critique de la défenderesse dirigée contre l'argumentation des précédents juges selon laquelle, même dans l'hypothèse non retenue selon laquelle celle-ci n'aurait pas été valablement engagée par les ordres et approbations de ses représentants indirects, elle les aurait en tous cas ratifiés par son silence, attitude que la demanderesse pouvait de bonne foi interpréter comme une approbation. 
4. 
Dans un second grief, la défenderesse soutient que c'est à tort qu'une distinction entre rabais (à 5,9 %) et escompte (à 2 %) a été opérée, conduisant à une remise globale insuffisante. 
4.1 La défenderesse reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 1 al. 1 CO, respectivement le principe de la confiance déduit de la combinaison des art. 2 al. 2 CC et 18 al. 1 CO, en retenant qu'il n'y avait pas eu d'accord sur les remises. Elle estime que, s'il n'y avait certes jamais eu d'accord de volonté, les précédents juges auraient dû retenir l'existence d'un accord normatif. En effet, la lettre d'adjudication du 3 juillet 2001, intervenue postérieurement aux conditions et propositions d'adjudication, sollicitant une contre-signature pour accord, se qualifierait d'offre. Dès lors que la demanderesse avait signé ce document, la défenderesse pouvait et devait comprendre que ce rabais inconditionnel était accepté. Par ailleurs, l'intégration des conditions et propositions d'adjudication des 6 mars et 17 mai 2001 dans le contrat, conformément à l'art. 1 de la lettre d'adjudication, n'avait pas pour effet d'y introduire une contradiction irréductible. En effet, ses conditions générales, dont la teneur était également intégrée au contrat en vertu de l'art. 1 de la lettre d'adjudication du 3 juillet 2001, structuraient les différents documents contractuels par leur nature: elles prévoyaient, à leur art. 3, que les stipulations de la lettre d'adjudication (soit le "texte du contrat proprement dit" primeraient les conditions et propositions d'adjudication (soit l'offre de l'entrepreneur). 
 
D'emblée, il convient de relever que, s'agissant de l'existence d'un accord initial, la cour cantonale n'a fait que poser l'hypothèse d'une absence d'accord, en ajoutant que, dans ce cas, il conviendrait de se référer, à titre supplétif, aux usages en la matière, avant de conclure qu'il n'était toutefois pas nécessaire de procéder de la sorte, compte tenu de la jurisprudence, applicable mutatis mutandis, selon laquelle le cocontractant qui, durant une certaine période, s'acquitte de marchandises facturées à un nouveau prix, supérieur à celui initialement convenu, n'était pas fondé de bonne foi à réclamer la restitution de la différence et à se prévaloir d'une erreur, compte tenu de l'attention qu'il devait prêter aux factures qui lui avaient été adressées (ATF 45 II 351). En tous les cas, on pouvait également retenir, sous l'angle de la théorie de la confiance, que la défenderesse avait bien accepté, par actes concluants, la réduction à 5,9 % du taux du rabais d'adjudication. En effet, même dans l'hypothèse où un taux de 7,9 % avait été initialement applicable, il n'avait jamais été appliqué, les factures de la demanderesse ayant toujours, depuis juillet 2001 et durant près de deux ans, comporté un rabais de 5,9 %. En outre, dans un courrier du 10 juin 2002, la demanderesse avait rappelé à la défenderesse la condition posée à l'octroi d'un escompte de 2 %, à savoir le paiement des factures à quinzaine. Ce rappel n'avait suscité aucun rectificatif et ce n'était que dans son courrier du 2 juillet 2003, relatif à la facture finale de la demanderesse, que la défenderesse avait contesté les modalités du rabais appliquées par cette dernière. 
 
La question d'un éventuel accord initial peut ainsi demeurer indécise s'il s'avère que l'argumentation de la cour cantonale relative à l'adoption du taux de 5,9 % par actes concluants, que la défenderesse critique également (cf. consid. 4.2), résiste à l'examen. 
4.2 A cet égard, la défenderesse soutient que la jurisprudence que les précédents juges avaient appliquée par analogie ne serait pas transposable au cas d'espèce. En effet, le litige provenait justement de ce qu'elle n'avait pas payé les acomptes que lui réclamait la demanderesse. Il n'y avait donc pas d'actes concluants, mais un simple silence opposé à des situations, dont il n'était pas possible de déduire un engagement contractuel. 
Derechef, la défenderesse fonde, à tout le moins en partie, son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise. Il est en effet erroné de prétendre, comme elle semble vouloir le faire, qu'elle n'aurait jamais payé d'acomptes, puisqu'il ressort de l'état de fait déterminant que, dans un premier temps, elle s'est acquittée régulièrement du paiement des factures bimensuelles qui lui étaient soumises. 
 
Cela étant, la cour cantonale a considéré que l'on pouvait retenir, sous l'angle de la théorie de la confiance, que la défenderesse avait bien accepté, par actes concluants, la réduction à 5,9 % du taux du rabais d'adjudication. En effet, en admettant, par hypothèse, que le taux de 7,9 % ait été initialement applicable, en vertu sinon de l'accord des parties, du moins d'un usage supplétif, force serait alors de constater que, durant toute la relation contractuelle, jamais ce taux n'avait été pratiqué. Les factures de la demanderesse avaient toujours comporté un rabais de 5,9 %, depuis juillet 2001 et durant près de deux ans. En outre, dans un courrier du 10 juin 2002, celle-ci avait rappelé à la défenderesse la condition posée à l'octroi d'un escompte de 2 %, à savoir le paiement des factures à quinzaine. Ce rappel n'avait suscité aucun rectificatif et ce n'était que dans son courrier du 2 juillet 2003, relatif à la facture finale de la demanderesse, que la défenderesse avait contesté les modalités du rabais appliquées par cette dernière. Il y avait ainsi lieu de considérer que si, par hypothèse, le taux de 7,9 % avait été applicable initialement, les parties y auraient renoncé ultérieurement, par actes concluants. 
 
L'on ne voit pas que, sur la base des faits retenus, la cour cantonale ait violé le droit fédéral en admettant l'existence d'actes concluant portant sur l'adoption d'un taux de rabais de 5,9 %, les éléments sur lesquels celle-ci a fondé son argumentation étant au contraire parfaitement pertinents. La critique de la défenderesse, en définitive, qui tente une fois encore de faire prévaloir sa version des événements sur celle établie par les autorités cantonales, ne peut qu'être écartée. 
5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans le mesure de sa recevabilité. 
6. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: