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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_563/2009 
 
Arrêt du 4 janvier 2010 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de mandat; responsabilité du mandataire, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
16 octobre 2009 par la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par contrat de travail du 4 juillet 2003, A.________ SA, à Genève, a engagé X.________ en qualité de serveur, jusqu'au 31 août 2003, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. 
 
Dès le 20 août 2003, X.________ a été incapable de travailler pour cause de maladie. L'assureur de l'employeur a refusé d'intervenir pour indemniser la perte de gain de l'employé. 
 
Le 4 mars 2004, X.________ a ouvert action contre A.________ SA en vue d'obtenir le paiement des indemnités journalières dès le 1er septembre 2003. Par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande au motif que l'obligation de l'employeur d'assurer son employé, prévue à l'art. 22 de la convention collective de la branche hôtelière (ci-après: CCNT), n'était pas applicable aux contrats de travail ayant duré moins de trois mois ou ayant été conclus pour une durée inférieure à trois mois. 
 
X.________ a mandaté Me Y.________, avocat genevois, pour appeler de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, il a réclamé le paiement de 88'000 fr. (22 mois à 4'000 fr.). 
 
Par courrier de son conseil du 27 juin 2005, A.________ SA a soumis une proposition transactionnelle à Me Y.________. Elle a offert de verser à son ex-employé la somme de 35'200 fr. correspondant à la moitié des 70'400 fr. (i.e. 80% de 88'000 fr.) qu'elle pourrait être condamnée à payer en cas d'admission intégrale de la demande. Ladite société indiquait qu'à cette somme "s'ajoutera un montant portant sur une année de salaire supplémentaire qui devrait être pris en charge par l'assurance invalidité". 
 
Sur les conseils de son mandataire, X.________ a signé la transaction. Après avoir touché la somme finalement arrêtée à 45'000 fr., il s'est désisté de son action pendante en appel. 
Par décision du 20 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a refusé de fournir des prestations à X.________ du fait que l'incapacité de gain de l'assuré était inférieure à 20%. 
 
1.2 Le 21 décembre 2007, X.________ a introduit une action en responsabilité contre Y.________ afin d'obtenir le paiement de 35'200 fr., intérêts en sus. Il reprochait, en substance, à son ancien mandataire d'avoir violé son devoir de diligence en n'insérant aucune réserve dans la convention transactionnelle pour le cas, réalisé, où l'assurance invalidité refuserait de lui fournir des prestations. 
 
Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la demande. 
 
Statuant le 16 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement. 
 
1.3 Le 11 novembre 2009, X.________, agissant seul, a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il y reprend la conclusion en paiement soumise à l'autorité précédente. 
 
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été priés de déposer une réponse. 
 
Invité à verser une avance de frais, le recourant a déposé, le 23 novembre 2009, une requête d'assistance judiciaire qu'il a complétée le 9 décembre 2009 à la demande de la présidente de la Ire Cour de droit civil. 
 
2. 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. prévu à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans sa conclusion condamnatoire (art. 76 al. 1 LTF). Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF). 
 
3. 
3.1 Examinant le cas à la lumière de l'art. 398 al. 1 CO et de la jurisprudence y relative, la Chambre civile considère qu'aucun manquement à la diligence due ne peut être imputé au mandataire intimé. Elle relève, à cet égard, que la transaction litigieuse garantissait au recourant le versement de 80% de son salaire pendant un an, alors que la poursuite de la procédure prud'homale ne pouvait au mieux lui rapporter qu'une année de couverture supplémentaire, à supposer que son incapacité de travail soit reconnue, tout comme l'obligation de son employeur de l'indemniser, deux facteurs de risque qui rendaient l'issue du procès suffisamment incertaine pour lui préférer le compromis présenté. La cour cantonale souligne, par ailleurs, que cette problématique a été expliquée au mandant par le mandataire. Pour ce qui est de l'assurance invalidité, elle ajoute que l'intimé n'a jamais assuré au recourant qu'il allait recevoir en toute certitude une rente au titre de cette assurance. Les juges genevois observent, au demeurant, que le recourant n'a jamais précisé la teneur qu'aurait dû revêtir la réserve sous laquelle il eût fallu conclure la transaction. 
 
A titre superfétatoire, la Chambre civile indique que la demande ne saurait être accueillie, même si une faute professionnelle pouvait être retenue à la charge de l'intimé. Elle considère, en effet, que le rapport de causalité entre cette éventuelle faute et le dommage allégué n'a pas été établi par le recourant à qui il eût appartenu de prouver qu'il aurait gagné son procès contre son ancien employeur si l'intimé avait agi correctement. Or, toujours selon la cour cantonale, pareille démonstration fait défaut en l'espèce pour deux raisons indépendantes: d'une part, il n'est pas établi que la loi ou la CCNT conférerait au travailleur malade le droit d'être indemnisé de sa perte de gain lorsque la durée effective du contrat de travail n'a pas dépassé trois mois, et le recourant n'a pas démontré que son ex-employeur aurait assumé un tel engagement à son égard dans le contrat de travail qui les liait; d'autre part, l'expertise médicale détaillée, versée au dossier de la procédure relative à l'assurance invalidité, fait état d'une incapacité de travail maximum de 20%, ce qui accrédite fortement l'idée que le recourant aurait perdu son procès, s'il l'avait mené à terme, ou n'aurait obtenu que des indemnités très faibles, bien inférieures à ce qu'il a perçu en exécution de la transaction que l'intimé lui avait conseillé de conclure. 
3.2 
3.2.1 L'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations: l'une, principale, touchant la violation fautive du devoir de diligence du mandataire; l'autre, subsidiaire, relative au problème de la causalité, elle-même constituée de deux branches indépendantes. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations principale et subsidiaire viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). 
 
3.3 En l'espèce, le recourant s'en prend à la motivation principale de l'arrêt attaqué et à la première branche de la motivation subsidiaire. Il laisse, en revanche, intacte la seconde branche de cette motivation qui permet à elle seule de maintenir ledit arrêt. Il est clair, en effet, que le mandant ne pouvait pas espérer obtenir gain de cause dans l'action en responsabilité dirigée contre son mandataire, ce dernier fût-il fautif, s'il l'on admet que, selon toute vraisemblance, la procédure prud'homale conduite par l'avocat recherché, eût-elle été menée à son terme, n'aurait permis au demandeur d'obtenir au mieux que des indemnités bien inférieures à la somme qui lui a été versée sur la base de la transaction passée avec son ex-employeur. 
 
Le recours est, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Etant donné les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient, dès lors, sans objet. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 janvier 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo