Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_654/2010
Arrêt du 4 janvier 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
Inconnu,
Recours contre une décision inconnue.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
1.2 Par lettre du 17 décembre 2010, le Président de la cour de céans a informé le recourant des conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lui précisant en particulier qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à défaut celui-ci ne serait pas pris en considération. Donnant suite à ce courrier, X.________ a déposé, le 28 décembre 2010, un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral sans joindre la décision attaquée. Il convient par conséquent d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le Tribunal fédéral serait fonctionnellement compétent.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lausanne, le 4 janvier 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring