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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1399/2020  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière [dénonciation calomnieuse]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 3 novembre 2020 (P3 19 145). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 2 décembre, remis à la poste le 4 décembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 3 novembre 2020, par laquelle un Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 27 mai 2019. Par cette dernière, l'Office régional du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 24 avril 2019, par laquelle A.________ mettait en cause l'intimée 2 pour dénonciation calomnieuse ainsi que propos racistes et discriminatoires. A.________ demande l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, le recourant se borne à exprimer sa déception et à demander qu'on lui rende justice. Il affirme aussi que la décision cantonale procéderait du copinage. 
 
Il n'apparaît pas que l'autorité de dernière instance cantonale aurait été appelée à se prononcer sur une éventuelle question de récusation et le recourant ne paraît pas l'affirmer non plus. Cela étant, on recherche en vain, dans ces brefs développements, toute conclusion, de même que toute motivation en relation avec les considérants de la décision cantonale. 
 
3.   
L'insuffisance de la motivation est patente. L'irrecevabilité du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat