Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_616/2021
Arrêt du 4 janvier 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Haag.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Eric Cottier,
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2021 (847 - PE21.015273).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 9 mars 2020 contre la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud pour "atteinte à l'honneur et refus du droit d'être entendu".
Par arrêt du 29 juin 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours de A.________ contre cette ordonnance ainsi que la demande de récusation du Procureur général dont il était assorti.
Le 11 mars 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre cet arrêt dans la mesure de sa recevabilité (cause 6B_1369/2020).
Le 30 juin 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure de l'arrondissement [...] B.________ et requis la désignation d'un procureur extraordinaire pour la traiter en lieu et place du Procureur général qu'il tenait pour partial.
La Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation du Procureur général dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 16 septembre 2021 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 12 novembre 2021.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. Eu égard à l'objet du litige, la conclusion tendant à la récusation du Procureur général du canton de Vaud est recevable. Les autres conclusions du recourant, sans lien avec cette question, sont en revanche irrecevables.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
Après un bref exposé consacré à sa légitimation et à la recevabilité de son recours, le recourant reprend sous chiffre IV les constatations de fait de la décision attaquée en les commentant sans pour autant chercher à démontrer en quoi elles seraient arbitraires (cf. art. 97 al. 1 LTF). La Cour de céans ne s'y arrêtera donc que dans la mesure où les critiques pourraient receler quelque pertinence avec la motivation retenue en droit en lien avec la récusation du Procureur général.
Le recourant soutient que l'intimé aurait un intérêt personnel dans l'affaire au sens où l'entend l'art. 56 let. a CPP dès lors qu'il a déjà prononcé une ordonnance de non-entrée en matière qui a fait l'objet d'un recours. Il serait ainsi normal qu'il se sente vexé et soit dans une disposition non impartiale pour traiter la plainte pénale formée contre la Procureure de l'arrondissement [...] s'il en était saisi. On ne discerne cependant pas à la lumière de ces explications en quoi le Procureur général aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans la cause faisant l'objet de la plainte pénale propre à en compromettre l'issue ou à mettre en doute son impartialité s'il devait la traiter (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.2). Le fait que le recourant a contesté l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général sur la plainte qu'il avait déposée contre la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et qu'il ait mis en doute à cette occasion l'indépendance ou l'impartialité de l'intimé n'est pas de nature à faire douter de l'aptitude de celui-ci à traiter la plainte pénale dans le respect des devoirs de sa charge. En effet, ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève contre lui et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (cf. arrêt 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3). En outre, le seul fait d'avoir statué en défaveur du recourant dans de précédentes affaires n'est pas un motif de récusation suffisant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).
Le recourant revient sur le lien de subordination qui existerait entre le Procureur général et la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et qui constituerait un autre motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP. La Chambre des recours pénale a constaté à ce propos que ce motif avait été jugé erroné et sans pertinence par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 mars 2021. Le recourant ne prétend pas que cette assertion serait arbitraire et résulterait d'une lecture erronée des considérants de cet arrêt. A l'instar de l'autorité précédente, on ne distingue pas en quoi cette circonstance serait en lien avec la plainte pénale déposée contre la Procureure de l'arrondissement [...] B.________ et le recourant ne l'explique pas.
Le recourant soutient que le cas de récusation de l'art. 56 let. b CPP serait réalisé. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Ces conditions ne sauraient être tenues pour réalisées sur la base des explications du recourant. La plainte pénale déposée contre la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et celle concernant la Procureure de l'arrondissement [...] B.________ ne visent pas les mêmes personnes et ne se fondent pas sur les mêmes faits. Il ne s'agit manifestement pas de la même cause.
Le recourant reprend sous un chiffre V divers points à propos desquels la justice n'aurait pas répondu sans pour autant chercher à démontrer en quoi ils auraient été pertinents pour juger la demande de récusation du Procureur général, comme il lui appartenait de le faire pour satisfaire aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Enfin, le fait nouveau allégué au chiffre VI de son mémoire du recours est dénué de lien avec l'objet du litige limité à la question de l'aptitude de l'intimé à se saisir de la plainte pénale déposée par le recourant contre la Procureure de l'arrondissement [...] B.________. Sur ce point également, le recours est irrecevable.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin