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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_545/2022, 6B_626/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
6B_545/2022 
A.________, 
représenté par Me Skander Agrebi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et 
canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate, 
intimés, 
 
et 
 
6B_626/2022 
C.B.________, 
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Skander Agrebi, avocat, 
2. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimés. 
 
Objet 
6B_545/2022 
Tentative de meurtre/d'assassinat, fixation de la 
peine, traitement ambulatoire; conclusions civiles, 
 
6B_626/2022 
Indemnité à titre de réparation morale, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, 
du 17 février 2022 (CPEN.2021.57/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A.________ pour tentative de meurtre et violation de domicile à une peine privative de liberté de six ans et dix jours, sous déduction de la détention provisoire. Il a ordonné un traitement ambulatoire en cours d'exécution de peine et révoqué le sursis accordé le 26 juin 2018 par le ministère public du canton de Fribourg. Sur le plan civil, il a condamné A.________ à payer à B.B.________ un montant de 50'000 fr. à titre de réparation morale, un montant de 24'196 fr, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2019, à titre de dommages et intérêts, et a réservé la prétention en dommages et intérêts de B.B.________ pour la perte de gain dès le 21 juillet 2021. Il a en outre condamné A.________ à payer à C.B.________ un montant de 5'085 fr. à titre de dommages et intérêts. Pour le surplus, il a rejeté les conclusions civiles de B.B.________ et de C.B.________. 
 
B.  
Par jugement d'appel du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement l'appel du ministère public neuchâtelois, a rejeté celui de A.________, a admis partiellement celui de B.B.________ et a rejeté celui de C.B.________. En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué sur plusieurs points. Elle a reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat et de violation de domicile, et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans et dix jours, sous déduction de la détention provisoire. Elle a confirmé le traitement ambulatoire en cours d'exécution de peine et la révocation du précédent sursis. Sur le plan civil, elle a condamné A.________ à payer à B.B.________ un montant de 24'196 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2019, à titre de dommages et intérêts, et un montant de 60'000 fr. à titre de réparation morale et a réservé la prétention en dommages et intérêts de B.B.________ pour la perte de gain dès le 21 juillet 2021. En outre, elle a condamné A.________ à payer à C.B.________ le montant de 5'085 fr. à titre de dommages et intérêts, et confirmé le rejet de ses autres conclusions civiles. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. B.B.________, née en 1978, et A.________, né en 1959, se sont connus à la clinique psychiatrique E.________ durant l'hiver 2010-2011. B.B.________ y faisait alors un séjour pour dépression à la suite d'une rupture sentimentale. A.________ travaillait comme infirmier en psychiatrie. Cette rencontre a débouché sur une relation intime, alors que la deuxième épouse de A.________ vivait encore avec lui. Après le départ de celle-ci, B.B.________ a rejoint A.________ dans sa maison, en 2014. La relation s'est ensuite dégradée. Il y a eu plusieurs séparations provisoires. A l'occasion de la première rupture, B.B.________ s'est rendue compte qu'elle était enceinte. C.B.________ est né en 2014. Le couple s'est séparé définitivement le 27 août 2017. Après la rupture, des tensions sont nées au sujet de la garde de l'enfant C.B.________.  
 
B.b. Comme il trouvait sa situation (en lien avec C.B.________) insupportable et qu'il devait "faire quelque chose", A.________ s'est rendu chez B.B.________, à U.________, le 2 mars 2019, peu avant 20 heures. Il est entré, par la porte-fenêtre de la cuisine, dans l'appartement de B.B.________, avec une batte de baseball, la tête dissimulée par un bonnet et un cache-cou. Il a ensuite fait des préparatifs pour faire croire à un cambriolage, il a dévissé les ampoules dans le hall d'entrée, ainsi que dans les chambres adjacentes et a attendu, assis sur une chaise de la cuisine, presque deux heures (entre 21h04 et 22h48). Lorsque B.B.________ est rentrée chez elle, A.________ l'a frappée violemment à au moins neuf reprises avec la batte de baseball. Au terme de l'agression, la victime était inanimée, mais respirait. Sa tête reposait dans une mare de sang. A.________ a quitté les lieux sans lui prêter secours et est rentré chez lui.  
Arrivé à son domicile, A.________ s'est changé, s'est lavé les mains et a mis ses habits (ainsi que la batte de baseball et les objets soustraits chez B.B.________) dans un sac poubelle, qu'il a déposé dans la forêt à proximité. Il a été interpellé par la police le 3 mars 2019 à son domicile. Il ne semblait pas inquiet ou stressé. Il ne s'est pas soucié de l'état de santé de B.B.________ bien que les policiers lui aient communiqué qu'elle avait été retrouvée ensanglantée dans son appartement. 
 
B.c. Avant le 2 mars 2019, A.________ s'était livré à divers préparatifs. Il avait acquis une balise GPS (ou tracker), ainsi qu'une carte SIM, avait appris à faire fonctionner l'appareil et avait même procédé à des essais. Avant de placer le tracker sous la voiture de B.B.________, il avait fait des recherches sur internet pour savoir, précisément avec le modèle de véhicule conduit par la victime, à quel endroit du châssis il convenait de fixer la balise pour que celle-ci ne se détache pas. Il avait placé le tracker sur le véhicule le 24 février 2019. Il avait également commandé une batte de baseball le 21 février 2019 (reçue le 26 février 2019), qu'il a prise avec lui le soir du drame. Il avait recherché sur internet comment entrer par effraction chez quelqu'un. Il avait fait des repérages sur place (soit au domicile de B.B.________), parfois avec C.B.________, à savoir en impliquant le propre fils de la victime (qui avait indiqué à son père où était sa chambre et celle de sa maman) et parfois seul, notamment le soir avant le drame. Il avait pris le soin d'identifier l'emplacement des caméras de surveillance. Il avait consulté, sur internet, les prévisions météorologiques relatives à U.________ pour la période concernée. Il avait collecté, sur internet, des images du domicile de la victime et de son quartier et recherché des informations sur le propriétaire D.________, qui habitait la même maison. A.________ avait aussi cherché à savoir, toujours sur internet, comment effacer l'historique de son ordinateur sans laisser de traces.  
 
C.  
Contre ce jugement d'appel, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B_545/2022). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles graves et violation de domicile à une peine privative de liberté maximale de 36 mois, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis, qu'il est renoncé au prononcé d'une mesure, qu'il lui est restitué divers objets séquestrés (deux téléphones Samsung, un notebook et un disque dur), que l'indemnité de 60'000 fr. pour tort moral allouée à B.B.________ est réduite, qu'il lui est alloué une indemnité pour le travail de son mandataire en application de l'art. 429 CPP et que l'indemnité de son avocat d'office est fixée à au moins 11'962 francs. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
D.  
C.B.________ forme également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B_626/2022). Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il lui est alloué une réparation morale à hauteur de 20'000 fr. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur ce recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé. A.________ a déposé des déterminations et conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; il a en outre sollicité l'assistance judiciaire. Les déterminations de A.________ ont été communiquées à C.B.________, avec un délai pour une éventuelle prise de position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
I. Recours formé par A.________ (recourant 1)  
 
2.  
Le recourant 1 sollicite sa mise en liberté immédiate le temps de l'examen du présent recours. 
Cette conclusion est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, la compétence de se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté reste aux autorités cantonales en cas de recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 1B_136/2013 du 22 avril 2013 consid. 2.2). 
 
3.  
Le recourant 1 soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte sur plusieurs points. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2. Le recourant 1 fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les accusations qu'il avait portées contre B.B.________ au sujet des hématomes constatés sur le corps de leur fils C.B.________ n'étaient pas confirmées par les éléments du dossier (jugement attaqué p. 36 et 37).  
La cour cantonale a observé qu'aucun témoin n'avait constaté des hématomes ou d'autres lésions sur C.B.________ qui auraient pu donner à penser que l'enfant souffrait de maltraitance. Elle a noté que le recourant 1 avait porté ses accusations deux mois avant l'audience du 12 mars 2019 qui devait avoir lieu devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA). Elle s'est également référée au courrier du 25 mai 2019 du Dr F.________ (médecin de C.B.________) qui a considéré que, si C.B.________ avait eu des (menues) blessures, celles-ci n'étaient pas le signe de maltraitance (jugement attaqué p. 35 s.). 
Le recourant 1 se réfère à des images montrant des hématomes et à différents témoignages, d'où il ressortirait que l'enfant n'est pas particulièrement maladroit. Il ajoute qu'il avait déjà exprimé ses craintes d'actes de maltraitance à l'égard de son fils bien avant janvier 2019. Selon lui, c'est l'inaction des autorités compétentes qui l'aurait poussé à se rendre au domicile de B.B.________ le 2 mars 2019. Par cette argumentation, le recourant 1 n'apporte toutefois aucun élément démontrant que l'enfant C.B.________ aurait souffert de maltraitance, étant relevé que la cour cantonale n'a pas nié l'existence d'hématomes, mais a considéré que ceux-ci relevaient du cours ordinaire des choses. Son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. 
 
3.3. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir exclu, de manière arbitraire, toute bagarre le soir du 2 mars 2019 entre lui et B.B.________ lorsque cette dernière est rentrée chez elle. Selon lui, les protagonistes se seraient rencontrés devant la cuisine, ils se seraient bagarrés, B.B.________ serait venue sur lui et l'aurait griffé, il se serait fait mal à l'épaule; elle se serait ensuite ruée sur lui, l'aurait poussé en haut du torse, serait allée dans sa direction et ne serait partie à aucun moment (cf. jugement attaqué p. 53 s.)  
La cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait dressé une véritable embuscade dans le hall d'entrée et que B.B.________ avait été immédiatement agressée à cet endroit, après qu'elle avait refermé la porte palière. Elle a fondé ce constat sur plusieurs motifs: 
 
- Après avoir constaté que les déclarations du recourant 1 avaient varié, elle a relevé que la version finale présentée par ce dernier se heurtait au constat (objectif) que la victime avait été retrouvée, non devant la cuisine, mais dans le hall d'entrée. 
- Aucune trace de sang n'avait été constatée sur les murs du corridor (au-delà du hall d'entrée), ni aucune trace de coups de batte contre les murs. 
- Le recourant 1 ne portait aucune trace résultant de cette prétendue bagarre. 
- La victime portait toujours son manteau et n'avait pas refermé à clé la porte palière, alors que telle était son habitude, ce qui était un indice de plus qu'elle n'avait pas eu le temps d'aller plus loin. 
- Enfin, le recourant 1 avait dévissé les ampoules dans le couloir et les pièces situées à côté du hall d'entrée pour que B.B.________ ne le voie pas; la cour cantonale ne voyait dès lors pas pourquoi il aurait attendu que la victime vienne allumer une lampe vers lui (au salon ou à la cuisine), précisément là où il n'avait pas jugé utile de dévisser les ampoules (jugement attaqué p. 54 ss). 
Le raisonnement présenté par la cour cantonale est convaincant. Le recourant 1 n'apporte pas d'élément qui permet de conclure que celui-ci serait entaché d'arbitraire. Il se réfère au témoignage de D.________ qui aurait entendu une bagarre éclater environ cinq minutes après l'arrivée de B.B.________. Il s'en prend au rapport de police qui aurait été rédigé plus d'un an après les faits et qui, selon lui, ne serait pas objectif mais servirait à renforcer l'accusation. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
3.4. Le recourant 1 se plaint d'arbitraire, du fait que la cour cantonale a retenu qu'il avait fait usage d'une batte de baseball pour donner de violents coups à sa victime.  
La cour cantonale a constaté que le recourant 1 avait admis que, le 2 mars 2019, il s'était introduit au domicile de B.B.________ avec une batte de baseball qu'il avait commandée sur un site internet le 21 février 2019 et reçue par la poste le 26 février 2019. Elle s'est ensuite référée à l'expertise de l'institut médico-légale de l'Université de Berne qui a constaté que les blessures subies par la victime étaient en rapport avec des coups portés à l'aide d'une batte de baseball ou d'un objet comparable. Enfin, elle a noté que la batte avait été retrouvée cassée en deux (jugement attaqué p. 57 ss). 
L'ensemble de ces éléments permet de conclure que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant 1 avait frappé sa victime avec une batte de baseball. Le recourant 1 se borne à nier avoir utilisé la batte contre sa victime, soutenant que "lors de la bagarre, la tête de la victime a heurté mobilier et murs et que le sang projeté à ce moment-là a impacté la batte qui se trouvait à terre" (recours p. 15). Il met en cause les capacités du spécialiste qui a analysé les traces de sang sur la batte et relève que, s'il avait frappé la victime avec une batte de baseball, celle-ci aurait dû se protéger le visage et aurait donc dû avoir des traces sur la main. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
3.5. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir "retenu de manière arbitraire qu'il avait une personnalité voulant imposer son point de vue à B.B.________ et que celle-ci ne pouvait se voir reprocher le moindre élément négatif à son encontre" (recours p. 17).  
Dans la mesure où le recourant 1 n'expose pas précisément quel fait la cour cantonale aurait retenu arbitrairement et quelle influence celui-ci aurait sur l'issue du jugement attaqué, son argumentation est irrecevable. 
 
4.  
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat. Il nie, d'abord, avoir eu la volonté de tuer B.B.________. Puis, dans un second grief, il conteste la forme qualifiée d'assassinat (art. 112 CP). 
 
4.1. Au préalable, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir refusé différentes mesures d'instruction (mise en oeuvre d'une nouvelle reconstitution, nouvelle analyse de la batte de baseball, audition de témoins). Il ne démontre toutefois pas que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle la cour cantonale a procédé, serait entachée d'arbitraire et que ces moyens de preuve seraient nécessaires pour établir les faits (art. 389 al. 3 CPP). Dans la mesure où ces moyens auraient déjà été administrés, il n'expose pas les raisons qui justifieraient leur répétition (cf. art. 389 al. 2 CPP). Ses griefs sont en conséquence insuffisamment motivés et, partant, irrecevables.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.4). 
 
4.2.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).  
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 
 
4.3.  
 
4.3.1. S'agissant de l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait agi intentionnellement dans le but de provoquer le décès de sa victime ou qu'il avait, à tout le moins, pris le risque - et accepté celui-ci - de provoquer son décès, même si tel n'avait pas été son dessein. Elle a expliqué que, dans la même mesure que des coups de couteau donnés près des organes vitaux révèlent une intention homicide, le fait d'asséner de violents coups de batte de baseball à la tête de la victime et de laisser celle-ci gisant dans son sang montre l'intention de l'auteur de donner la mort. Elle a ajouté que la victime saignait déjà abondamment lorsque le recourant 1 avait quitté la chambre à coucher; il ne s'était alors pas intéressé à son état de santé, ce qui constituait un indice supplémentaire venant confirmer que le recourant 1, qui avait envisagé les conséquences de son acte, les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (jugement attaqué p. 95 s.).  
 
4.3.2. Lorsque le recourant 1 conteste avoir frappé la victime avec une batte de baseball, il s'écarte de l'état de fait cantonal, établi sans arbitraire (cf. consid. 3.4), de sorte que son argumentation est irrecevable. Il soutient également que, même s'il était admis qu'il avait utilisé une batte de baseball, la cour cantonale ne pouvait pas arriver à la conclusion qu'il avait accepté une issue mortelle. Cette argumentation est mal fondée au regard des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale. En effet, le recourant 1 ne pouvait pas ignorer, comme tout un chacun, que le fait de porter, avec violence, neuf coups avec une batte de baseball, dont certains sur la tête de la victime, risquait concrètement de mettre cette victime en danger de mort. Le danger était accru du fait qu'il avait laissé la victime inanimée et gisant dans son sang tard le soir, dans son appartement, ce qui impliquait pour elle le risque de ne pas être retrouvée rapidement et d'être prise en charge tardivement par les secours. Au vu de l'état de fait cantonal, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 1 avait eu l'intention de tuer sa victime, à tout le moins par dol éventuel.  
 
4.4. Le recourant 1 conteste ensuite s'être rendu coupable de tentative d'assassinat.  
 
4.4.1. En l'espèce, le recourant 1 a agi pour un motif qui apparaît purement égoïste, puisqu'il voulait faire prévaloir sa position à celle de son ex-compagne dans les relations avec leur fils (jugement attaqué p. 98). Lorsqu'il soutient avoir frappé son ex-compagne pour protéger son enfant d'une mauvaise influence de sa mère et invoque une grave situation conflictuelle entre lui et la victime, qui serait imputable à cette dernière, il s'écarte des constatations de fait cantonales, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. En effet, selon le jugement cantonal, la situation entre le recourant 1 et B.B.________ n'était gravement conflictuelle que par le fait du recourant 1 lui-même, la victime n'ayant pas adopté envers lui un comportement susceptible de justifier des reproches (jugement attaqué p. 97). Les accusations portées par le recourant 1 contre son ex-compagne au sujet de la maltraitante à l'encontre de leur fils C.B.________ n'ont pas été établies (jugement attaqué p. 35).  
Le recourant 1 a, en outre, longuement préparé son acte. Il a acquis une balise GPS (ou tracker), ainsi qu'une carte SIM pour la placer sous la voiture de B.B.________. Il a acheté une batte de baseball le 21 février 2019, qu'il a prise avec lui le soir du drame. Il a recherché sur internet comment entrer par effraction chez quelqu'un. Il a fait des repérages, sur place, au domicile de B.B.________ et a identifié les emplacements des caméras de surveillance. Lorsque le recourant 1 nie avoir fait des préparatifs et, en particulier, avoir acheté un tracker et une batte de baseball pour agresser son ex-compagne, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. 
Le soir en question, le recourant 1 a mis en oeuvre un plan mûrement réfléchi. Il a soustrait des objets pour faire croire à un cambriolage. Il a dévissé les ampoules des lampes se trouvant à proximité de la porte d'entrée de l'appartement de la victime. Puis il a attendu près de deux heures dans l'appartement de la victime l'arrivée de celle-ci. Le recourant 1 conteste avoir fait preuve d'une froideur apparente, exposant que son fils G.________ avait déclaré que son père avait l'air stressé lorsqu'il l'avait appelé le soir de l'agression. Cette argumentation s'écarte de nouveau de l'état de fait cantonal, de sorte qu'elle est irrecevable. 
La façon d'agir du recourant 1, extrêmement brutale et d'une grande froideur, doit aussi être qualifiée de particulièrement odieuse. Après une attente de près de deux heures, lorsque son ex-compagne est rentrée dans l'appartement, il s'est dirigé vers le hall d'entrée, mains gantées et en possession d'une batte de baseball. Il lui a alors asséné au moins neufs coups de batte de baseball, avec une grande violence, à la tête et au dos (jugement attaqué p. 101). 
Le comportement du recourant 1 après l'acte confirme son sang-froid et sa maîtrise de la situation. Le recourant 1 est reparti de l'appartement sans se préoccuper de sa victime et en évitant les caméras de surveillance (jugement attaqué p. 100). Il a dissimulé les preuves de son acte, cassé le téléphone de la victime qu'il avait en sa possession, rejoint son fils qui était en train de dormir et n'a pas manifesté la moindre émotion lorsque les policiers sont intervenus, un peu plus tard, à son domicile (jugement attaqué p. 101). 
 
4.4.2. En conclusion, le recourant 1 a agi avec brutalité et froideur, pour un motif purement égoïste. Toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP sont ainsi réalisées. En outre, le comportement du recourant 1 après l'acte, consistant notamment à dissimuler les preuves de son acte, confirme sa froideur et son mépris total pour la vie d'autrui. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant 1 pour assassinat. Les griefs soulevés par le recourant 1 doivent être rejetés.  
 
5.  
Condamné à une peine privative de liberté de douze ans et dix jours, le recourant 1 se plaint de la sévérité de celle-ci. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant 1 devait être qualifiée de lourde. Elle a relevé que les blessures consécutives à l'agression étaient extrêmement graves (fractures du crâne, hémorragie cérébrale, rupture de la rate, lésions ouvertes à la tête), le traumatisme cérébro-cranien, ainsi que la rupture de la rate ayant mis la vie de la victime très concrètement en danger; sans l'intervention des voisins et des secours, B.B.________ n'aurait pas survécu à l'agression. Elle a insisté sur les motivations et les buts purement égoïstes du recourant 1 ainsi que sur l'intensité criminelle, dès lors que celui-ci avait préparé minutieusement son acte durant les semaines qui l'avaient précédé et l'avait accompli de manière méthodique, au cours d'un processus qui avait pris plusieurs heures. Elle a retenu une responsabilité pénale entière. Elle a considéré que les antécédents du recourant 1 (peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. et amende de 200 fr. pour délit contre la loi sur les armes, avec sursis) n'étaient pas tels qu'ils devaient avoir une influence négative sur la peine. Elle a relevé que sa réputation n'était pas particulièrement bonne, sans être mauvaise, qu'il ne s'était pas exprimé sur certaines questions, mais que l'on ne pouvait pas le lui reprocher, et que ses regrets, tardifs, étaient très relatifs. Tenant compte de la réduction de la peine en raison de la tentative, elle a estimé qu'une peine de douze ans paraissait justifiée. Elle a aggravé la peine de dix jours pour la violation de domicile.  
 
5.3. Le recourant 1 critique la peine qui lui a été infligée à plusieurs égards.  
 
5.3.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte une précédente affaire close sans condamnation. Ce grief est infondé. La cour cantonale a expressément précisé qu'il ne résultait pas du dossier qu'une condamnation avait été prononcée. Pour le surplus, elle a précisé que les antécédents n'étaient pas tels qu'ils devaient avoir une influence négative sur la peine (jugement attaqué p. 109).  
 
5.3.2. Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, à charge, le fait que ses relations familiales étaient relativement limitées. Ce grief est également infondé. La cour cantonale a juste relevé que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée avait nécessairement des répercussion sur la vie familiale du condamné et que, conformément à la jurisprudence, ces conséquences ne justifiaient une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (jugement attaqué p. 110).  
 
5.3.3. Le recourant 1 conteste l'existence d'un risque de récidive. Celui-ci ne paraît pas, en tout état, pertinent dans le cadre de la fixation de la peine.  
 
5.3.4. Le recourant 1 fait valoir son âge avancé. Le recourant 1 était âgé de 60 ans au moment des faits et de 63 ans au moment où le jugement cantonal a été rendu. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour justifier une réduction de la peine en raison d'une plus grande vulnérabilité à la peine (arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).  
 
5.3.5. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une mauvaise collaboration. Ce reproche est infondé. La cour cantonale a certes relevé que le recourant 1 n'avait pas toujours dit la vérité et qu'il s'était énergiquement défendu. Elle a toutefois ajouté que ce comportement ne pouvait pas lui être reproché et ne l'a pas retenu à sa charge (jugement attaqué p. 112).  
 
5.3.6. Le recourant 1 soutient avoir exprimé des regrets. La cour cantonale ne l'a pas nié, mais a considéré que les regrets étaient tardifs et relatifs (jugement attaqué p. 114).  
 
5.3.7. Le recourant 1 fait enfin une comparaison avec d'autres affaires. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70 et les arrêts cités). Le recourant 1 ne démontre du reste pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'il cite, si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence.  
 
5.4. Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine privative de liberté de douze ans et de dix jours infligée au recourant 1 n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant 1 n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
6.  
Le recourant 1 conteste le prononcé d'un traitement ambulatoire. 
La cour cantonale a confirmé le traitement psychothérapeutique, qui était indiqué, selon les experts, en raison du trouble de la personnalité (jugement attaqué p. 115). Dans sa motivation, le recourant 1 n'explique pas en quoi les conditions du traitement ambulatoire posées à l'art. 63 CP ne seraient pas réalisées. Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), son grief est irrecevable. 
 
7.  
Le recourant 1 sollicite que les deux téléphones Samsung, le notebook et le disque dur lui appartenant lui soient restitués, au motif que ces supports contiendraient ses photos et vidéos de famille, des musiques qu'il aurait lui-même composées et des documents en lien avec toutes ses affaires personnelles, et dont il aura besoin à sa sortie de détention. 
La motivation du recourant 1 repose sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement attaqué et dont la cour de céans ne peut en conséquence tenir compte. Son argumentation est donc irrecevable. 
 
8.  
Le recourant 1 conteste l'indemnité de 60'000 fr. allouée à B.B.________ au titre de réparation du tort moral. 
Lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral, la cour cantonale a tenu compte, parmi d'autres éléments, du fait que B.B.________ avait été victime d'une agression sauvage et n'avait à aucun moment reçu de la part de son agresseur des excuses directes et sincères, celui-ci n'ayant pas pris conscience (ou alors très faiblement) de la gravité de ses actes et, même, de sa responsabilité. Elle a en outre retenu que la victime n'avait aucun problème de santé avant l'agression et aucune prédisposition constitutionnelle qui aurait aggravé les conséquences des coups qu'elle a reçus (jugement attaqué p. 122). 
Le recourant 1 conteste ces deux points. Selon lui, B.B.________ souffrait déjà de problèmes psychologiques avant les faits survenus le 2 mars 2019 et il aurait présenté ses excuses et ses regrets à la victime, de sorte que l'indemnité de 60'000 fr. devrait être revue à la baisse. Cette argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. 
 
9.  
Le recourant 1 conteste le statut de partie plaignante à son fils C.B.________ et l'indemnité qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts. 
En l'absence de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF), cette critique est irrecevable. 
 
10.  
Le recourant 1 se plaint de ne pas avoir reçu d'indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la suite de sa libération en première instance de certaines infractions qui figuraient dans l'acte d'accusation. 
Le recourant 1 fait valoir qu'il s'est plaint dans sa déclaration d'appel écrite du fait que le tribunal de première instance avait refusé de lui accorder une indemnité selon l'art. 429 CPP, mais que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur ce point. Dans ce cas, le recourant 1 devait faire valoir que la cour cantonale avait commis un déni de justice formel, ce qu'il ne fait pas. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), le grief formé par le recourant 1 est irrecevable. 
 
11.  
Le recourant 1 demande que l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel soit augmentée. 
L'art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d'office peut former un recours contre la décision fixant son indemnité d'office. Selon la jurisprudence constante, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.1; 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 5; 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1; 6B_178/2018 du 21 février 2018 consid. 3; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.4 in SJ 2017 I 340). 
Il s'ensuit que le recourant 1 n'a pas la qualité pour recourir en rapport avec l'indemnisation de son défenseur d'office. Le grief est dès lors irrecevable. 
 
12.  
En définitive, le recours du recourant 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
II. Recours de C.B.________ (recourant 2)  
 
13.  
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé une indemnité pour tort moral en qualité de proche de la victime. Il soutient que les événements du 2 mars 2019 ont bouleversé sa vie familiale et que les souffrances de sa mère affecteront le développement de sa personnalité, son mode de vie et sa vie sociale. 
 
13.1. Le recourant 2 est habilité à recourir conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Les conclusions civiles relèvent du recours en matière pénale lorsque l'autorité cantonale de dernière instance devait statuer tant sur le plan pénal que civil, le recours en matière civile n'étant recevable que si seule la question civile était encore litigieuse devant l'autorité cantonale (cf. art. 78 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 ss). Comme en l'espèce la cour cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte, même si les conclusions prises par le recourant 2 devant le Tribunal fédéral concernent uniquement les prétentions civiles.  
 
13.2.  
 
13.2.1. En vertu de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le proche d'une personne victime de lésions corporelles peut obtenir réparation du tort moral qu'il subit de ce chef, si ses souffrances revêtent un caractère exceptionnel (ATF 117 II 56 consid. 3a p. 56). Le Tribunal fédéral considère qu'une indemnité pour tort moral doit être versée lorsque la victime (conjoint ou parent) est devenue gravement invalide à la suite d'un acte illicite et que le demandeur (conjoint ou enfant) est touché aussi gravement, voire plus gravement, que si la victime avait été tuée (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417). La souffrance des proches doit revêtir un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a p. 417).  
Le Tribunal fédéral a admis l'atteinte à la personnalité d'une fillette, dont le père était devenu gravement invalide à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone. Il a qualifié d'exceptionnelle la souffrance de la fillette au motif qu'elle devrait vivre toute son enfance et son adolescence aux côtés d'une personne réduite à l'état d'enfant et devrait partager les souffrances de sa mère, privée de toute vie affective et sentimentale normale, évoluer dans un climat familial perturbé et renoncer au soutien et à l'appui d'un père (ATF 117 II 50). Le Tribunal fédéral a également confirmé l'indemnité pour tort moral accordée à la fille d'une femme infectée par le virus du SIDA, considérant que les graves conséquences du virus sur la santé de la mère influençaient aussi la vie de l'enfant. En effet, la fille avait ressenti pendant cinq ans (entre 10 et 15 ans) une souffrance particulièrement grave, sa mère souffrant physiquement et psychiquement des suites de l'infection au SIDA et ayant adopté un mode de vie proche de l'isolement; l'enfant craignait aussi constamment, durant cette longue période, que sa mère décède prématurément (ATF 125 III 412). La jurisprudence s'est montrée en revanche plutôt restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 p. 93; arrêt 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7). 
 
13.2.2. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1).  
 
13.3. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer au recourant 2 une indemnité à titre de tort moral en application de l'art. 49 CO. Elle a admis que celui-ci devra vivre son enfance et son adolescence aux côtés d'une personne dont les capacités physiques sont diminuées et qu'il devra partager les souffrances de sa mère, agressée par son ex-compagnon et évoluer dans une famille (au sens large) atteinte par les événements du 2 mars 2019. Elle a toutefois considéré que la souffrance inévitablement ressentie par le recourant 2 ne correspondait pas à celle exigée par le système légal et la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui devait être exceptionnelle. En effet, malgré la fatigue qui la limitait dans ses activités, B.B.________ pouvait - et pourra - s'occuper de son enfant, la victime disposant de ressources cognitives suffisantes la rendant entièrement apte à gérer les situations liées à sa parentalité. La cour cantonale en a conclu que le recourant 2 n'était pas touché aussi gravement, voire plus gravement, que si la victime avait été tuée (jugement attaqué p. 125).  
 
13.4.  
 
13.4.1. Les séquelles de B.B.________, la mère du recourant 2, consistent en substance en des atteintes cognitives, un syndrome post-traumatique et des problèmes oculaires et d'équilibre (jugement attaqué p. 120). B.B.________, dont les séquelles physiques ne sont pas perceptibles de l'extérieur, est en situation de "handicap invisible" (jugement attaqué p. 122).  
Les atteintes irrémédiables influençant le plus le quotidien de B.B.________ sont liées aux troubles cognitifs. Celle-ci n'est plus capable de gérer la complexité de son activité antérieure, et son rythme de travail et sa résistance à la fatigue dans des tâches complexes ne lui permettent plus d'avoir un rendement acceptable pour un employeur. Elle ne peut pas reprendre son travail antérieur (poste à responsabilité dans les ressources humaines) et peut tout au plus être accompagnée vers "des activités à temps très partiel et avec rendement limité, voire occupationnel" (jugement attaqué p. 69, 121). Il est en revanche admis qu'elle dispose des ressources cognitives suffisantes pour la garde de son fils, malgré une fatigabilité importante limitant le type/nombre d'activités de loisirs. Sur le plan de la vie quotidienne, son atteinte cognitive lui permet de fonctionner à un rythme moins rapide qu'auparavant, mais presque sans aide. Il lui est toutefois nécessaire de réaliser les tâches en plusieurs fois et/ou de les reporter en raison de la fatigue (jugement attaqué p. 70). 
En ce qui concerne les atteintes psychiques (syndrome post-traumatique), il a été relevé ce qui suit: "B.B.________ ne se reconnaît pas comme elle était avant et en éprouve de la tristesse/colère, son manque de plaisir est difficile à supporter, elle observe un état anxieux au quotidien et l'angoisse est présente pour tout imprévu ou activité hors du commun; la fatigue et l'anxiété lui prennent de l'énergie au quotidien et elle exprime sa frustration de ne pas pouvoir s'engager dans davantage d'activités (loisirs, sport, créativité), le temps avec les amis est limité par la fatigue" (jugement attaqué p. 71). Une majoration de son traitement antidépresseur et de son soutien psychologique est nécessaire. B.B.________ souffre en outre de céphalées et de douleurs temporo-mandibulaires (jugement attaqué p. 72). 
 
13.4.2. En l'espèce, l'agression du 2 mars 2019 a profondément bouleversé la vie familiale du recourant 2. Né en 2014, celui-ci était âgé de quatre ans lors des événements du 2 mars 2019. Il a été abruptement séparé de sa mère, qui a dû être hospitalisée de longs mois, et n'a pu la retrouver qu'en date du 5 juillet 2019, le père étant pour sa part en détention depuis les faits.  
Mais surtout, le recourant 2 devra vivre son enfance et son adolescence aux côtés d'une personne dont les capacités sont diminuées et devra partager les souffrances de sa mère. Les séquelles dont souffre sa mère auront nécessairement un impact sur la vie du recourant 2 et la relation qu'il entretiendra avec elle. Certes, il a été constaté que B.B.________ disposait des ressources cognitives suffisantes pour gérer les situations liées à son rôle de parent. Il est toutefois indéniable qu'il est difficile pour un jeune enfant de vivre aux côtés d'une mère souvent fatiguée, angoissée, souffrant de maux de tête et devant suivre un traitement antidépresseur. Les problèmes de santé de sa mère auront nécessairement des conséquences sur son affectivité et le développement de sa personnalité. Ils affecteront aussi son mode de vie au quotidien, du fait notamment de sa fatigabilité accrue. B.B.________ aura ainsi moins de temps à consacrer à des loisirs avec son fils, à ses devoirs ou à des sorties entre amis, ce qui aura aussi un impact sur la vie sociale du recourant 2. Les problèmes de santé rencontrés par B.B.________ seront d'autant plus durement ressentis par le recourant 2 qu'il n'est encore qu'un enfant et que sa mère est la seule personne de référence dans la famille, le père du recourant 2 étant en détention. 
En grandissant, le recourant 2 prendra de plus en plus conscience de l'état dans lequel se trouve sa mère et comparera sa situation avec celle de ses amis ayant une mère en bonne santé. Il prendra également conscience que sa mère s'est retrouvée dans cet état à la suite du comportement de son propre père. L'atteinte au lien conjugal des parents, que l'agression a occasionnée, aura en outre nécessairement des répercussions sur le recourant 2 qui n'aura du couple en général qu'une image déformée. 
 
13.4.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie d'accorder au recourant 2 une réparation sous la forme du versement d'une somme d'argent en application de l'art. 49 CO. Aussi, le jugement attaqué doit-il être annulé dans la mesure où il rejette la conclusion du recourant 2 tendant à la réparation du tort moral et la cause, renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité due au recourant 2 pour la réparation de son tort moral.  
 
14.  
Le recours du recourant 2 doit être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Le recourant 2 qui obtient gain de cause n'a pas à supporter de frais judiciaires. Il peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge, pour moitié chacun, d'une part, de l'intimé et, d'autre part, du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant 2 devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à son conseil d'office, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser cette dernière, s'il peut ultérieurement le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_545/2022 et 6B_626/2022 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de A.________ (6B_545/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure 6B_545/2022 est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires pour la procédure 6B_545/2022, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
5.  
Le recours de C.B.________ (6B_626/2022) est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
6.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser en mains du conseil de C.B.________ à titre de dépens pour la procédure 6B_626/2022, est mise pour moitié à la charge du canton de Neuchâtel et pour moitié à la charge de A.________. 
 
7.  
Me Skander Agrebi est désigné, pour la procédure 6B_626/2022, comme avocat d'office de A.________ et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
8.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_626/2022. 
 
 
9.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin