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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_535/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2022 (C-4236/2022). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 21 octobre 2022, par lequel la juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que A.________ a formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 30 juin 2022, 
le recours du 10 novembre 2022 formé par l'intéressé contre cet arrêt, 
l'ordonnance du 23 novembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions), 
 
 
considérant :  
qu'à la suite d'une réorganisation du Tribunal fédéral, la IIe Cour de droit social change de nom et devient la IIIe Cour de droit public à partir du 1er janvier 2023, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1), 
que le recourant ne se détermine en l'espèce nullement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué, 
qu'il ne réfute en particulier pas les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, soit qu'il a déposé tardivement un recours contre la décision du 30 juin 2022 (art. 60 al. 1 LPGA [RS 830.1]), 
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker