Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_996/2023
Arrêt du 4 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
intimés,
Objet
saisie de salaire,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2023 (A/1221/2023-CS, DCSO/478/23).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 9 novembre 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 4 avril 2023 par A.________ dans le cadre des séries nos xxx et yyy de l'Office des poursuites du canton de Genève.
1.2. Par écriture expédiée le 24 décembre 2023, la poursuivie interjette un "
recours en matière de poursuites et faillites et constitutionnel " au Tribunal fédéral contre la décision précitée; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limitée aux frais), ainsi que l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été requises.
2.
Comme l'indique la décision attaquée (art. 112 al. 1 let. d LTF), le délai de recours est en l'espèce de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). Or, il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que cette décision a été communiquée à la recourante le
21 novembre 2023. Il s'ensuit que le recours, expédié le
24 décembre 2023, est amplement tardif.
3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
4.
La recourante - dont la façon de procéder est notoirement connue du Tribunal de céans - est informée que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi