Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_681/2023
Arrêt du 4 janvier 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 septembre 2023 (A/2654/2022 ATAS/710/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 20 septembre 2016, A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur. Durant son délai-cadre d'indemnisation, il a bénéficié de 41 assignations et de trois mesures de marché du travail (MMT), sans trouver d'emploi durable. Après plusieurs remplacements en tant qu'enseignant de mathématiques au cycle d'orientation, il a bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.
Le 14 octobre 2019, l'assuré a demandé à consulter son dossier auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE), dans lequel figurait notamment un courriel du 24 octobre 2017 de son conseiller auprès de l'Office régional de placement à B.________, également conseillère en placement, ayant la teneur suivante: "Bonjour B.________, je constate que tu as hérité de ce dossier [...]. Il s'agit d'un exemple parmi d'autres. Il m'a sollicité de nombreuses fois concernant des offres pour lesquelles je l'ai assigné. Entre nous, je te conseille de rentrer dans son jeu et de l'assigner pour qu'il te laisse tranquille. Il est vraiment pénible [...] "; y figurait un autre courriel du 31 octobre 2017 de B.________ à une collègue dont la teneur était la suivante: "Voilà l'assuré dont je te parlais... désolée d'avance... à charge de revanche, rien n'est sûr dans ce métier (smiley) et je vais avoir mon lot de boulets très vite!".
Par courrier du 6 janvier 2020, l'assuré a requis un accès à son dossier complet, lequel lui a été transmis le 13 janvier suivant. Par courrier du 4 février 2020, il a en outre requis une copie des documents de retour des employeurs potentiels pour les postes auxquels il avait été assigné.
Par courrier de son conseil du 19 mai 2020, l'assuré a demandé à l'OCE de répondre à sept questions qui portaient en substance sur la qualité de l'accompagnement de cet office dans ses recherches d'emploi et sur un potentiel dommage qui lui avait été causé en lien avec cet accompagnement.
L'OCE a répondu le 4 juin 2020 que pour des raisons de protection des données, il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande de recevoir copie des formulaires de retour des employeurs potentiels.
Par courrier du 29 juin 2020, le conseil de l'assuré a rappelé à l'OCE qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse aux sept questions posées par pli du 19 mai 2020 et a formulé une huitième question.
A la suite de ce courrier, C.________, directeur général de l'OCE, a eu deux entretiens avec l'assuré les 15 septembre et 16 novembre 2020, en présence de son conseil. Lors de ces entretiens, le directeur a admis que l'OCE avait fauté s'agissant des termes utilisés dans les courriels du mois d'octobre 2017 et a indiqué qu'il s'était personnellement occupé de rappeler aux collaborateurs concernés que leur comportement était inacceptable. Les parties ont encore eu plusieurs échanges de correspondances, dans lesquels l'assuré a réitéré les questions déjà soumises à l'OCE et requis les formulaires de retour des employeurs.
Par courrier de son conseil du 26 avril 2021, l'assuré a requis que l'OCE statue dans une décision formelle sur la suppression des éléments contenus dans son dossier qui portaient atteinte à sa personnalité, sur l'existence d'une violation du devoir de renseigner par l'OCE et sur une indemnisation pour le préjudice économique et le tort moral subis, qu'il a chiffrés à respectivement 45'000 fr. et 5'000 fr. Il a en outre requis de l'OCE qu'il réponde par décision aux huit questions contenues dans son courrier du 29 juin 2020.
Le 9 juillet 2021, l'assuré a déposé une action en déni de justice dirigée contre l'OCE devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en prenant des conclusions subsidiaires en constatation de droit, en suppression de données et en paiement.
La Chambre des assurances sociales a entendu les parties et des témoins, dont B.________, le 30 septembre 2021.
Le 10 décembre 2021, l'OCE a produit les formulaires de retour reçus des employeurs potentiels auxquels l'assuré avait été assigné.
Par arrêt du 17 février 2022, la Chambre des assurances a admis un déni de justice en lien avec les prétentions en réparation du dommage de l'assuré et a condamné l'OCE à rendre, dans les 60 jours suivant l'entrée en force de son arrêt, une décision sur le bien-fondé des prétentions financières que l'assuré avait fait valoir dans son courrier du 26 avril 2021. La juridiction cantonale a également condamné l'OCE à rendre, dans un délai de 60 jours suivant la date d'entrée en force de l'arrêt, une décision ayant pour objet l'existence ou non d'une atteinte aux droits de la personnalité de l'assuré, en lien avec les courriels du mois d'octobre 2017, et, si une atteinte devait être établie, sur la suppression définitive de ces courriels des dossiers écrits et numériques de l'OCE.
Par décision du 17 juin 2022, l'OCE a rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré, au motif qu'aucun acte illicite lié au non-retour à l'emploi de l'assuré ne pouvait lui être imputé.
Par décision du 8 juillet 2022, confirmée sur opposition le 24 novembre 2022, l'OCE a constaté que l'échange de courriels litigieux du mois d'octobre 2017 ne figurait plus dans sa base de données ni dans aucune autre de ses boîtes de messagerie. Si l'OCE avait reconnu que les termes "pénible" et "boulet" étaient inadéquats, ils ne portaient pas atteinte à l'honneur, à la dignité ou encore à la réputation professionnelle de l'assuré. Par ailleurs, même si ces termes devaient constituer une telle atteinte, celle-ci ne saurait, au vu de son caractère unique et limité à un seul échange de courriels internes à l'ORP, revêtir une intensité suffisante pour constituer une atteinte illicite à la personnalité. Enfin, cet échange de courriels avait été définitivement supprimé du dossier de l'assuré ainsi que de toutes les messageries de l'OCE. En conséquence, l'OCE constatait qu'aucun acte matériel illicite portant atteinte aux droits de la personnalité de l'assuré n'avait été commis et que, même si tel avait été le cas, cette atteinte avait cessé avec la suppression définitive de l'échange de courriels d'octobre 2017 au mois de mars 2020.
Après avoir recouru le 22 août 2022 contre la décision du 17 juin 2022, l'assuré a également recouru le 10 janvier 2023 contre la décision sur opposition du 24 novembre 2022, demandant la jonction des causes.
Après avoir joint les causes par ordonnance du 27 février 2023, la Chambre des assurances sociales a rejeté les recours par arrêt du 21 septembre 2023.
2.
Par acte du 26 octobre 2023, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit constaté que l'OCE a violé son obligation de renseignement et de conseil et qu'il soit en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 88'441 fr. 20 à titre de réparation de son préjudice économique ainsi qu'une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
3.1. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
3.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3).
4.
4.1. Examinant les termes de "boulet" et de "pénible" utilisés dans les courriels du mois d'octobre 2017, la juridiction cantonale a considéré qu'ils étaient certes inappropriés dans un contexte professionnel, comme l'avait admis l'intimé. Cela étant, il ne s'agissait pas de qualificatifs d'une virulence suffisante pour considérer que leur emploi à une unique occasion lésait l'honneur du recourant dans l'intensité nécessaire pour relever d'une atteinte illicite à sa personnalité. La cour cantonale a en outre considéré qu'elle ne pouvait pas donner raison au recourant en tant qu'il affirmait que l'atteinte était continue, du fait de la présence dans son dossier pendant plusieurs années de ces termes, puisqu'ils n'avaient été exprimés qu'une seule fois et que les courriels les contenant avaient été envoyés à deux destinataires de l'ORP seulement; il n'existait par ailleurs aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une diffusion de ces courriels à des employeurs potentiels. Quant aux conséquences de l'utilisation des propos litigieux et de leur présence dans le dossier du recourant, la cour cantonale a relevé que ce dernier ne les décrivait pas et que dans la mesure où il semblait en inférer un antagonisme à son endroit, qui aurait entraîné un biais dans le traitement de son dossier, ce grief se confondait avec celui en lien avec le dommage prétendument subi en raison de la violation des obligations de l'intimé, que la cour examinait plus loin dans son arrêt. Enfin, la cour cantonale a retenu que le doute subsistant encore lors de l'audience sur la présence de ces éléments dans certaines boîtes de messagerie des autorités de chômage avait pu être écarté par la confirmation de l'intimé qu'elles en avaient été purgées.
4.2. La cour cantonale s'est ensuite penchée sur le rejet par l'intimé de la demande en réparation du dommage pour violation de ses obligations en matière de conseil et de renseignements. Elle a constaté que le recourant n'avait pas étayé les éléments fondant sa demande d'indemnisation, se bornant à évoquer certaines sanctions, les propos désobligeants de ses conseillers et un accompagnement qu'il qualifiait d'insuffisant. A ce propos, la cour cantonale a relevé que le recourant ne donnait aucune indication précise ni aucun exemple concret des conseils et des renseignements que les autorités de l'assurance-chômage auraient omis de lui fournir mais se référait uniquement à des assignations qu'il estimait inadaptées. Il n'existait quoi qu'il en soit pas de lien de causalité entre d'éventuelles assignations inadaptées et le dommage invoqué, à savoir le fait d'être resté sans emploi, faute pour le recourant d'établir que c'était en raison de ces assignations qu'il n'avait pas pu obtenir un emploi déterminé, ce qu'il n'alléguait du reste pas. Quant à un éventuel dommage lié au fait qu'il aurait été privé d'une chance de réaliser un gain durant son délai d'indemnisation, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait pas en exiger la réparation, faute de démontrer qu'il disposait d'expectatives tout à fait concrètes de conclure un contrat de travail, qui n'auraient pu aboutir en raison des agissements des autorités. S'agissant enfin du tort moral, la juridiction précédente a constaté qu'il n'était pas clair s'il résultait des propos désobligeants à l'encontre du recourant - auquel cas sa demande était tardive puisque formulée plus d'un an après en avoir pris connaissance - ou du fait qu'il n'avait pas trouvé d'emploi. Quoi qu'il en soit, elle a rappelé que même si un comportement illicite devait être admis, l'allocation d'une telle indemnité supposait que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Or le recourant se contentait d'alléguer que son état de santé avait été affecté, sans produire le moindre certificat à ce sujet, alors même qu'il y avait été exhorté par la juridiction cantonale dans son précédent arrêt. Le recours à des prestations d'assistance ne pouvait en soi être assimilé à une souffrance morale justifiant l'octroi d'une indemnité.
5.
5.1. Le recourant se plaint du fait que son suivi par l'OCE ne respectait pas la loi genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RS/GE J 2 20), dès lors que la décision lui octroyant sa première MMT n'avait été prise que le 20 février 2019, soit près de trente mois après son inscription au chômage le 20 septembre 2016 et qu'aucun diagnostic d'insertion n'avait été effectué conformément à l'art. 6C LMC. Par ailleurs, il fait valoir que le refus de statuer de l'OCE, dûment constaté par la juridiction cantonale dans son arrêt du 17 février 2022, aurait aggravé son préjudice (cf. recours, p. 27-28). Il reproche à l'intimé de s'être concentré de manière indue sur les aspects formels de son dossier, en rendant plusieurs décisions de sanctions, au lieu de le conseiller en vue de son retour sur le marché de l'emploi et de l'assister dans le cadre de ses démarches. Il se plaint également de ne pas avoir été informé du suivi des assignations jusqu'à la procédure pour déni de justice, de ne pas avoir pu bénéficié des MMT malgré ses demandes et de ne pas avoir pu changer de conseiller (cf. recours, p. 29-30).
5.2. Ce faisant, le recourant ne soulève aucune critique topique à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. Par ailleurs, en tant qu'il allègue qu'il a fait l'objet de propos méprisants de la part des conseillers de l'OCE, que son dossier n'a pas été transmis, au moins à deux reprises, à des employeurs potentiels pour des postes correspondants à ses aptitudes professionnelles, et que sa dernière conseillère, D.________, avait retranscrit dans les procès-verbaux d'entretien plusieurs éléments totalement étrangers à ses recherches d'emploi (cf. recours, p. 30-31), le recourant ne soulève aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne démontre en effet aucunement en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient violé le droit fédéral.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7.
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 4 janvier 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin