Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.217/2003 /dxc
Arrêt du 4 février 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président,
Walter et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
recourant,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Anne Reiser, avocate,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 septembre 2003.
Faits:
A.
X.________ exploite une entreprise de décoration d'intérieur, peintures et papiers-peints. Le 16 juin 1999, il a envoyé à A.________ un devis provisoire et estimatif de 58 237 fr. pour des travaux de réfection d'une villa sise à Vessy, propriété en main commune des quatre enfants majeurs de A.________. Ce devis comportait les postes suivants: arrachage et pose de papiers-peints, peinture des murs et des plafonds, boiseries, dépose, fourniture et pose de moquettes, réparations de portes et du parquet, ponçage et imprégnation du parquet. Les travaux ont commencé le 17 juin 1999.
Le 1er septembre 1999, X.________ a envoyé à A.________ une facture de 57 570 fr.60 pour la réfection des peintures et des papiers-peints et une autre de 59 550 fr.15 pour celle des parquets, seuils, plinthes, moquettes et boiseries, soit au total 117 120 fr.75.
Le 13 septembre 1999, A.________ a rédigé un plan de paiements échelonnés à l'intention de X.________.
Par lettre du 17 septembre 1999, il a reproché à l'entrepreneur d'avoir quitté le chantier à mi-août alors que la moquette n'était pas entièrement posée. Il l'a invité par ailleurs à terminer divers travaux: nettoyage de taches de peinture sur des vitres et des portes-fenêtres, enlèvement de la poussière collée avec de la peinture sur plusieurs portes, suppression de prises d'air sous certaines portes et portes-fenêtres ainsi que de la buée accumulée à l'intérieur de celles-ci, rectification du parquet, reprise de sa vitrification et de son ponçage, achèvement de la pose des plinthes dans l'escalier et de la moquette dans celui du sous-sol, remise des crochets sur différents volets et pose des prises électriques.
X.________ a contesté avoir reçu ce courrier; A.________ n'a pas allégué l'avoir envoyé sous pli recommandé.
Le 1er octobre 1999, X.________ a adressé à A.________ un récapitulatif et un rappel des factures pour le solde de 92 120 fr.75, qui tenait compte des acomptes payés entre juillet et septembre 1999. Le 2 novembre 1999, l'entrepreneur a requis l'inscription d'une hypothèque légale provisoire à concurrence de ce montant.
B.
Le 15 février 2000, X.________ a assigné A.________ en paiement de 92 120 fr.75 plus intérêts. Il a également déposé une demande d'inscription définitive d'hypothèque légale à l'encontre des quatre enfants de A.________.
Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a entièrement fait droit aux deux demandes.
Les cinq défendeurs ont interjeté appel; le mémoire de recours était signé «pour les appelants» par A.________ seul. Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable. Elle a considéré que les enfants de A.________ n'avaient pas valablement formé appel et qu'il en allait de même pour leur père, dès lors que les cinq défendeurs auraient dû agir ensemble en leur qualité de consorts nécessaires.
A.________ et ses enfants ont formé un recours de droit public. Par arrêt du 21 janvier 2003, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé l'arrêt attaqué notamment dans la mesure où il déclarait irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre sa condamnation à paiement.
Statuant à nouveau le 2 septembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance du 20 septembre 2001. En substance, elle a considéré que les travaux résultant du contrat d'entreprise liant les parties étaient terminés le 1er septembre 1999, à la date de l'envoi des factures, et que l'avis des défauts du 17 septembre 1999, pour autant qu'il ait été envoyé, était tardif.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal.
X.________ conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Parallèlement, A.________ a interjeté un recours en réforme contre le même arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Conformément à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
1.2 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire au fond par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et art. 86 al. 1 OJ ).
Condamné au paiement d'une somme d'argent, le recourant est personnellement touché par la décision entreprise; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et comportant des conclusions (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire sur plusieurs points.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
2.2 En premier lieu, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu que les travaux étaient achevés le 1er septembre 1999, à la date de l'envoi des deux factures de 57 570 fr.60 et 59 550 fr.15. A l'appui de son allégation selon laquelle l'ouvrage n'était pas terminé à ce moment-là, il invoque un «récapitulatif des factures» du 1er septembre 1999 établi par l'intimé, qui contient un poste intitulé «devis n° 02999 travail à faire».
Il s'agit là d'une pièce nouvelle. Or, dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits nouveaux (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Dans la mesure où il repose sur un document qui n'a pas été soumis à la juridiction cantonale, le grief est irrecevable.
Au demeurant, il ressort du plan de paiements échelonnés proposé par le maître que les deux factures du 1er septembre 1999 concernaient les rénovations intérieures, alors que le devis invoqué par le recourant concernait des «travaux de rénovation extérieurs». Or, tous les travaux litigieux se rapportent exclusivement aux aménagements intérieurs de la villa (peinture, menuiserie et pose de sols). Aussi le recourant ne peut-il prétendre raisonnablement que l'ouvrage était inachevé en se référant à un devis pour d'éventuels travaux extérieurs. Au surplus, sur la base des témoignages et des deux factures susmentionnées, la Cour de justice pouvait, de manière soutenable, retenir que les travaux de rénovation intérieurs étaient terminés le 1er septembre 1999.
2.3 Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir qu'en tout état de cause, la livraison n'a pu avoir lieu avant le 13 septembre 1999, date à laquelle il a pris connaissance des factures du 1er septembre 1999, qui n'ont pas été envoyées par lettre signature. Or, ce jour-là, il a avisé l'intimé des nombreux défauts qui affectaient l'ouvrage. C'est dès lors de manière insoutenable que la cour cantonale aurait retenu que l'avis des défauts était intervenu dix-sept jours après la livraison.
Si la date d'achèvement des travaux est un fait, la livraison au sens de l'art. 367 al. 1 CO constitue une notion juridique, même si elle repose sur des éléments de fait (ATF 97 II 350 consid. 2c p. 354; arrêt 4C.132/1994 du 12 septembre 1994, consid. 2 in fine et consid. 4a). Le recours en réforme étant ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 ss OJ), le recourant ne peut donc remettre en cause le moment de la livraison par la voie subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Au demeurant, le recourant se fonde sur un fait nouveau en affirmant avoir pris connaissance des deux factures de l'intimé en date du 13 septembre 1999. Quant à l'avis des défauts, la cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait résulter que du courrier du 17 septembre 1999, «pour autant qu'il ait été envoyé». Le recourant n'indique pas quels éléments de preuve démontreraient qu'un avis oral avait déjà été donné quatre jours plus tôt. En outre, le plan de paiements échelonnés du 13 septembre 1999 ne contient aucun avis des défauts; en particulier, le fait pour le maître de proposer de réduire le montant total des factures ne constitue manifestement pas un tel avis. Pour autant qu'il soit recevable, le moyen doit être rejeté.
2.4 En dernier lieu, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas vérifié ses aptitudes en matière de construction, qui sont inexistantes. Or, cet élément serait déterminant pour juger de la durée admissible du délai de vérification et d'avis. Indépendamment de cette circonstance, le recourant considère comme arbitraire de juger trop long un délai de dix-sept jours entre la livraison et l'avis des défauts.
L'éventuelle absence de connaissances techniques du recourant est sans incidence dans le cas particulier. En effet, la cour cantonale a estimé, sans être critiquée sur ce point, que les défauts en cause étaient manifestement des défauts apparents dont le recourant, qui du reste habitait déjà la villa à l'époque, pouvait facilement s'apercevoir. Par ailleurs, la durée admissible du délai d'avis dans les circonstances de l'espèce est une question de droit, qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour arbitraire. Là aussi, le grief est mal fondé, pour autant qu'il soit recevable.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 février 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: