Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.66/2005 /dxc 
 
Arrêt du 4 février 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 décembre 2004. 
 
Considérant: 
Que X.________, né en 1942, et son épouse Y.________, née en 1949, tous deux ressortissants libyens, sont entrés en Suisse en 1991, en compagnie de leurs trois enfants, 
qu'après que leur demande d'asile eut été définitivement rejetée, ils ont été admis provisoirement en Suisse, 
que, par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler les autorisations de séjour annuelles (qui avaient été délivrées aux prénommés en 2001 à la suite d'une erreur manifeste), au motif, notamment, qu'ils n'étaient pas financièrement indépendants, 
que, statuant sur recours le 15 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision négative et imparti aux intéressés un délai au 15 février 2005 pour quitter le territoire vaudois, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt du 15 décembre 2004, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités), 
que les recourants ne peuvent en effet se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour, 
que les recourants ne peuvent en particulier pas invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH à l'égard de leurs trois enfants, majeurs, pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où ceux-ci ne disposent de toute manière d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence (ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; 126 II 335 consid. 2a et 2b/bb p. 339 ss et les références citées), 
que l'indication erronée de la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans l'arrêt attaqué ne saurait rendre recevable un recours qui ne l'est pas, 
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, 
qu'ils seraient habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités), 
qu'ils ne soulèvent toutefois pas de tels griefs, du moins pas de manière conforme aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, 
que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ), 
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 4 février 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: