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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_21/2008 /rod 
 
Arrêt du 4 février 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (recel), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 décembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 12 décembre 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision de classement de la procédure dirigée contre elle du chef de recel. Elle demandait qu'un non-lieu soit prononcé en sa faveur, ce qui constaterait définitivement son innocence. 
 
En résumé, d'après l'autorité cantonale de recours, son comportement durant plusieurs actes d'enquête est insolite et il subsisterait des indices de commission d'infraction à l'art. 160 CP incompatibles avec le prononcé d'un non-lieu. 
 
B. 
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant au prononcé d'un non-lieu. Elle affirme, en bref, qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle devait penser que les objets déposés par son frère (dont un écran plasma de télévision) étaient de provenance douteuse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42). 
 
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
 
2. 
En l'espèce, la recourante se limite en substance à l'affirmation qu'elle ignorait tout de l'activité délictueuse de son frère. Elle ne s'en prend pas avec précision aux considérants de la Chambre d'accusation qui a exposé en détail son interprétation du droit cantonal appliqué. 
 
Dès lors, l'argumentation présentée est manifestement insuffisante. Le recours est irrecevable. 
 
3. 
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 février 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink