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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_37/2011 
 
Arrêt du 4 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représentés par Mes Vincent Jeanneret et Olivier Hari, avocats, 
recourants, 
 
contre 
 
D.________, 
représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat, 
intimé, 
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de donner suite, 
 
recours contre la décision du Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 25 novembre 2009, le Juge d'instruction cantonal du canton du Valais a refusé de suivre à la dénonciation pénale déposée le 10 octobre 2008 par B.________, A.________ et C.________ à l'encontre de D.________ pour dénonciation calomnieuse. 
Le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les plaintes formées contre cette décision dans la mesure où elles étaient recevables au terme d'une décision prise le 23 décembre 2010. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à l'Office central des Juges d'instruction du Valais pour ouverture d'une procédure pénale contre D.________, respectivement au Tribunal cantonal pour jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La décision attaquée a été rendue le 23 décembre 2010 et notifiée aux parties le lendemain, de sorte que la qualité pour agir des recourants doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF (cf. arrêts 6B_1044/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.1 et 6B_1019/2010 du 11 janvier 2011 consid. 1; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, ch. 352, p. 98). L'opinion divergente soutenue à cet égard par les recourants ne saurait être suivie. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral également sur le fond, si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. S'agissant d'infractions contre l'administration de la justice, telles la dénonciation calomnieuse qui protège également la personne accusée faussement, l'admission de la qualité de victime n'entre en considération que si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé (arrêt 6B_187/2010 du 9 mars 2010 consid. 1). Les recourants ne font valoir aucune lésion de cet ordre. Ils ne prétendent en particulier pas que l'atteinte alléguée portée à leur réputation professionnelle, à leur image ou encore à leurs intérêts économiques par la dénonciation calomnieuse aurait eu des répercussions assez importantes sur leur intégrité physique ou psychique pour leur reconnaître la qualité de victimes, de sorte qu'ils ne sauraient fonder leur vocation pour agir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
Le lésé qui ne peut se prévaloir du statut de victime n'a en principe pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, par le droit constitutionnel fédéral ou encore par le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Il peut aussi agir par la même voie pour faire sanctionner une violation de son droit procédural à une enquête officielle approfondie et effective déduit des art. 3 et 13 CEDH (arrêt 6B_424/2010 du 23 juin 2010 consid. 2; cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462) ou pour faire valoir qu'on aurait nié à tort la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Ces deux dernières hypothèses n'entrent pas en considération en l'occurrence. 
Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne permet pas au lésé de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). 
Les griefs des recourants en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés par le Juge de l'autorité de plainte pour confirmer le refus du juge d'instruction de donner suite à leur dénonciation pénale sont indissociables du jugement au fond et sont, partant, irrecevables. 
Les recourants reprochent au Juge de l'autorité de plainte d'avoir violé leur droit d'être entendus en écartant l'audition de E.________ au motif que leur requête présentée à titre subsidiaire visant à ce qu'il procède aux enquêtes nécessaires était imprécise. Le magistrat intimé a précisé que son rôle consistait à contrôler le bien-fondé de la décision entreprise sur la base du dossier et non à mener elle-même l'enquête. Il a estimé qu'il ne se justifiait pas en l'espèce de déroger à cette pratique, ajoutant qu'il ne voyait pas quels moyens de preuve devraient encore être mis en oeuvre, ni sur quels faits pertinents ceux-ci devraient porter. Cette argumentation pouvait aussi s'appliquer à la requête d'audition de E.________ en qualité de témoin. On peut dès lors admettre que le Juge de l'autorité de plainte a écarté ce moyen de preuve au terme d'une appréciation anticipée de sa pertinence que les recourants ne sont pas habilités à mettre en cause faute de qualité pour agir sur le fond, même s'il a principalement rejeté la requête en complément d'instruction pour défaut de motivation. 
Les recourants voient enfin un déni de justice dans le fait que le Juge de l'autorité de plainte n'a pas pris position sur leur argumentation en lien avec le raisonnement du juge d'instruction relatif aux éléments constitutifs subjectifs de l'infraction. Tel qu'il est formulé, ce moyen revient à critiquer les motifs qui ont amené le magistrat intimé à conclure que D.________ ne réalisait pas les conditions subjectives de la dénonciation calomnieuse visée à l'art. 303 CP, ce que les recourants ne sont pas habilités à faire au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de leurs auteurs (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public et au Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 4 février 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin