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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_20/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de mandat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Un différend a opposé l'artiste peintre X.________ à l'avocate Z.________ au sujet des frais et honoraires réclamés par celle-ci pour l'exécution du mandat que le prénommé lui avait confié, au cours du mois de février 2009, et qui consistait à l'assister juridiquement dans le cadre de la vente de sa collection d'art africain. X.________ s'est vu notifier, à ce titre, une note de 15'000 fr., le 19 juin 2009, qu'il a refusé de payer. 
Une procédure judiciaire s'est ensuivie. Z.________, demanderesse, a conclu au paiement de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2009. X.________ a conclu à sa libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2009, à titre de réparation du préjudice financier et moral que lui avait causé la prétendue mauvaise exécution du mandat. 
Par jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à verser à Z.________ la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2009, levé l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à cette créance, rejeté la demande reconventionnelle, infligé une amende de procédure de 1'000 fr. à X.________ et mis les frais de procédure à la charge de celui-ci. 
Statuant le 13 décembre 2013, sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé, avec suite de frais, le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'amende de procédure infligée au défendeur, qu'elle a annulée. 
 
2.   
Le 10 janvier 2014, X.________ a déposé un recours à la fin duquel il a pris les conclusions suivantes: 
 
" PLAISE AU TRIBUNAL FEDERAL 
1. de statuer sur la base des faits déterminants et établis; 
2. de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente, les faits ayant été établis de façon manifestement inexacte et en violation du droit; 
3. d'appliquer le droit d'office sur la base de l'art. 106 LTF. " 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
3.   
 
3.1. Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).  
 
3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond. Pourtant, s'agissant d'une contestation dans laquelle des prétentions pécuniaires avaient été émises de part et d'autre, son auteur aurait dû formuler des conclusions chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Qui plus est, le recourant ne conclut même pas à l'annulation de l'arrêt attaqué. Au demeurant, non seulement n'allègue-t-il pas que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée en l'espèce, mais encore invite-t-il expressément le Tribunal fédéral à statuer lui-même sur la base des faits déterminants, en rectifiant ou complétant les constatations de l'autorité précédente. Dès lors, le recours examiné est manifestement irrecevable.  
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
Vu l'issue de la procédure de recours fédérale, le recourant devra payer les frais judiciaires y afférents (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo