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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_87/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
Mme A. X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
M. B. X.________, représenté par Me Albert Righini, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 décembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a rejeté l'appel formé par Mme A.X.________ contre un jugement de première instance du 22 avril 2013 prononçant le divorce des parties et réservant la suite de la procédure s'agissant des effets accessoires du divorce; 
que l'autorité cantonale a considéré que le principe du divorce était litigieux, que les parties avaient vécu séparément depuis le mois de juillet 2009, soit plus de deux ans avant l'introduction de la demande en divorce de l'époux le 11 août 2011, qu'aucun élément sérieux ne permettait de douter de la fiabilité des témoignages recueillis auprès de six personnes sur le moment de la séparation des parties, et, enfin, que le droit d'être entendu de la recourante avait été respecté, celle-ci ayant pu s'exprimer devant le premier juge par oral et par écrit; 
que le recours exercé par Mme A.X.________ devant le Tribunal fédéral ne correspond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, celle-ci y présentant sa version des faits et ne s'en prenant pas aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari