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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_677/2014  
 
9C_678/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par sa mère, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 juin 2014 (ATAS/664/2014) et contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 juillet 2014 (ATAS/873/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Souffrant de troubles psychiques sévères, A.________, né en 1967, bénéficie depuis le 1 er juillet 1999 d'une rente entière d'invalidité allouée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI; décision du 24 mai 2006, confirmée sur opposition le 30 août 2006). Il s'est également vu allouer une allocation pour impotence de degré faible depuis le 1 er janvier 2004 (décision du 24 mai 2006), puis une allocation pour impotence de degré grave du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2010 et de degré moyen à compter du 1 er avril 2010 (décisions du 7 juillet 2010, confirmées en dernière instance par le Tribunal fédéral [cause 9C_232/2011]).  
 
A.b. Le 19 mars 2012, l'assuré a, par l'intermédiaire de sa mère, déposé une demande de contribution d'assistance de l'assurance-invalidité. Malgré le retrait de la demande communiqué le 11 avril 2013, l'office AI l'a rejetée par décision du 18 avril 2013 en raison du défaut de collaboration de l'assuré à l'instruction du dossier.  
 
A.c. En réponse aux courriers de la mère de l'assuré s'étonnant de la non-prise en considération de son retrait de demande, l'office AI l'a informée, par le biais d'une décision datée du 13 juin 2013, qu'il considérait qu'elle n'avait pas la qualité pour représenter son fils et que le retrait de la demande de contribution d'assistance du 11 avril 2013 était de ce fait nul de plein droit. Cette décision faisait notamment suite à un signalement de l'assuré par l'office AI auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève, au motif que la mère de l'assuré ne semblait plus en capacité de remplir ses obligations de représentante de son fils (courrier du 26 février 2013). Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a constaté par la suite que l'assuré ne remplissait pas les conditions à l'institution d'une mesure de protection en sa faveur.  
 
B.  
 
B.a. Saisie par l'assuré le 17 mai 2013 de recours contre les décisions des 18 avril et 13 juin 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 3 juin 2014 un jugement dont le dispositif est le suivant:  
 
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: 
 
Statuant 
 
A la forme :  
 
1. Déclare les recours recevables. 
 
Au fond :  
 
2. Prends acte du retrait de la demande de contribution d'assistance du 11 avril 2013. 
 
3. Annule la décision de refus de retrait de la demande de contribution d'assistance du 11 juin 2013 et admet en conséquence le recours du 25 juin 2013. 
 
4. Constate que le recours du 17 mai 2013 n'a plus d'objet. 
 
5. Renonce à la perception d'un émolument. 
 
6. [Indication des voies de recours] 
 
 
B.b. Saisie par l'assuré d'une triple demande de rectification, d'interprétation et de révision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 22 juillet 2014 un jugement dont le dispositif est le suivant:  
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: 
 
Statuant 
 
A la forme :  
 
1. Déclare irrecevables les demandes en rectification et en révision contenues dans le mémoire du 7 juillet 2014. 
 
2. Déclare partiellement recevable la demande en interprétation contenue dans le mémoire du 7 juillet 2014, à savoir en tant qu'il porte sur le constat de non-objet du recours du 17 mai 2013 (chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 3 juin 2014) et sur l'absence de mention explicite, dans ledit dispositif, d'un refus d'une indemnité au recourant. 
 
3. Déclare pour le surplus irrecevable la demande en interprétation contenue dans le mémoire du 7 juillet 2014. 
 
Au fond :  
 
4. Précise que le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 3 juin 2014 déclarant le recours du 17 mai 2013 comme n'ayant plus d'objet implique que ce recours est rayé du rôle et que le refus du 18 avril 2013 de l'OAI d'une contribution d'assistance au recourant est lui-même sans objet du fait du retrait de ladite demande de contribution d'assistance et non opposable au recourant. 
 
5. Dit explicitement qu'aucune indemnité n'est allouée au recourant par l'arrêt du 3 juin 2014. 
 
6. Met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- pour le présent arrêt. 
 
7. N'alloue pas d'indemnité au recourant pour le présent arrêt. 
 
8. [Indication des voies de recours] 
 
 
C.   
Par actes du 15 septembre 2014, A.________ interjette deux recours en matière de droit public contre les jugements des 3 juin et 22 juillet 2014. 
A l'appui de son recours dirigé contre le jugement du 3 juin 2014 (cause 9C_677/2014), il prend les conclusions suivantes: 
Préalablement :  
 
- déclarer le recours recevable; 
- joindre ou traiter "en parallèle" ce recours et le recours que nous faisons contre l'arrêt ATAS/873/2014 du 22.7.14; 
 
Principalement :  
 
- dire que notre recours du 17.5.13 est recevable; 
- annuler la décision de l'OCAI du 18.4.13; 
- accorder une indemnité équitable pour les frais et dépens de la première instance; 
- accorder une indemnité équitable pour les frais et dépens de la présente procédure. 
 
A l'appui de son recours dirigé contre le jugement du 22 juillet 2014 (cause 9C_678/2014), il prend les conclusions suivantes: 
Préalablement :  
 
- déclarer le recours recevable; 
- joindre ou traiter "en parallèle" ce recours et le recours que nous faisons contre l'arrêt ATAS/664/2014 du 3.6.14; 
 
Principalement: 
 
- dire que la demande en rectification était recevable et que la Chambre aurait dû (faire) rectifier les erreurs manifestes, voire compléter les éléments incontestablement tronqués dans la partie en fait de l'arrêt du 3.6.14; 
- dire que la demande en interprétation était recevable et que la Chambre aurait dû s'expliquer plus clairement sur les demandes du recourant et non pas éluder, au moins partiellement ses questions; 
- dire que la demande en révision était recevable ou que la Chambre n'a pas suffisamment motivé sa décision d'irrecevabilité; 
- annuler l'émolument de frs 300 mis à la charge du recourant; 
- accorder une indemnité équitable pour les frais et dépens de la première, voire la 2ème procédure; 
- accorder une indemnité équitable pour les frais et dépens de la présente procédure; 
 
Subsidiairement: 
 
- clarifier le sens/l'étendue de la notion de "fautes de rédaction" dans l'art. 85 LPA
- clarifier les conditions pour une demande en révision devant la Chambre des assurances sociales (art. 89I et 80 LPA); 
- dire que la décision de la Chambre des assurances sociales du 3.6.14 doit être annulée. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre des jugements qui concernent le même complexe de faits et opposent les mêmes parties. Il se justifie donc de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. S'agissant du recours en matière de droit public dirigé contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 juin 2014 (ATAS/664/2014), il est irrecevable. Ce jugement a été notifié au recourant le 5 juin 2014. Le délai de recours de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF - applicable en matière de recours en matière de droit public dirigé contre la décision d'un tribunal cantonal dans le domaine du droit fédéral des assurances sociales (cf. art. 82 let. a LTF) - a commencé à courir le 6 juin 2014 pour arriver à échéance le 7 juillet 2014 (cf. art. 45 al. 1 let. b LTF). Remis à la Poste suisse le 15 septembre 2014, le recours ne respecte pas le délai de 30 jours fixé par la loi et est par conséquent tardif. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun motif qui justifierait de lui accorder une restitution de délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, l'erreur relative au calcul de l'échéance du délai qu'il a fixée au 15 septembre 2014 ne constituant pas un tel motif.  
 
2.2. Il convient en revanche d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public dirigé contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 juillet 2014 (ATAS/873/2014), puisqu'il remplit toutes les conditions formelles fixées par la loi.  
 
3.   
La présente procédure a pour objet le jugement rendu par la juridiction cantonale le 22 juillet 2014, où ont été examinées les demandes de rectification, d'interprétation et de révision formées contre le jugement du 3 juin 2014. L'examen du Tribunal fédéral est par conséquent limité au bien-fondé de ce jugement, à l'exclusion des éventuels griefs formels ou matériels que le recourant pourrait avoir à l'encontre du jugement du 3 juin 2014. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
 
5.   
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61 et les références; voir également ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 et les références). Si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les références; voir également ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 
 
6.   
Dans un premier grief, le recourant conteste le caractère irrecevable de sa demande de rectification. 
 
6.1. En vertu de l'art. 85 de la loi de la République et canton de Genève du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Cet instrument de droit cantonal ne doit pas être confondu avec la rectification prévue à l'art. 129 al. 1 LTF, disposition qui a pour but de permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. La portée de l'art. 85 LPA est plus large, en tant qu'elle offre la faculté aux juridictions administratives de procéder en tout temps à la rectification des fautes de rédaction ou des erreurs de calcul, pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (voir également l'art. 69 al. 3 PA [RS 172.021]; ATF 119 Ib 366 consid. 2 p. 368; 99 V 62 consid. 2b p. 64). Dans un tel cas, la décision rectifiée n'a pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours ne commence à courir à son encontre. Il en est de même en cas d'erreur de calcul. La rectification peut être opérée en tout temps, soit après les délais de recours et, en particulier, lorsque l'arrêt concerné a acquis force de chose jugée.  
 
6.2. Tout en reconnaissant que l'état de fait de ce jugement contenait un certain nombre d'erreurs quant aux dates mentionnées, la juridiction cantonale a néanmoins jugé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection, de surcroît encore actuel, à une rectification du jugement du 3 juin 2014 et, partant, déclaré la demande irrecevable.  
En substance, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas déclaré recevable sa demande en rectification, malgré les dates reconnues comme erronées. Ce faisant, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait appliqué l'art. 85 LPA de manière arbitraire. En particulier, elle n'explique pas qu'il existerait dans le cas d'espèce, malgré l'existence d'erreurs avérées, un intérêt pratique à l'admission de la demande de rectification, en ce sens qu'elle lui permettrait d'éviter de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que le jugement du 3 juin 2014 pourrait lui occasionner. On ajoutera par ailleurs que l'art. 85 LPA est conçu comme une norme potestative (  Kann-Vorschrift ) qui laisse aux autorités judiciaires genevoises un large pouvoir d'appréciation, si bien que le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. Le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
7.   
Le recourant s'en prend ensuite à la manière dont la juridiction cantonale a examiné sa demande d'interprétation. 
 
7.1. L'interprétation d'une décision d'un tribunal cantonal des assurances n'est réglée par le droit fédéral que dans la mesure où le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 130 V 320 consid. 2.2 in fine et 2.3 p. 325). Au-delà de cette garantie, la procédure d'interprétation relève exclusivement du droit cantonal (art. 61 LPGA [RS 830.1] ab initio; ATF 130 V 320 consid. 1.2 p. 323 et 3 p. 326; arrêt I 172/06 du 26 avril 2006 consid. 1).  
 
7.2. Selon l'art. 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. Les cas d'interprétation sont analogues à ceux prévus par l'art. 129 al. 1 LTF. D'après la jurisprudence relative à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir arrêt 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 2.1 et les références).  
 
7.3. En l'espèce, les reproches formulés par le recourant ont principalement pour objet la teneur du chiffre 4 du dispositif du jugement du 3 juin 2014 (  Constate que le recours du 17 mai 2013 n'a plus d'objet ) et du chiffre 4 du dispositif du jugement du 22 juillet 2014 (  Précise que le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 3 juin 2014 déclarant le recours du 17 mai 2013 comme n'ayant plus d'objet implique que ce recours est rayé du rôle et que le refus du 18 avril 2013 de l'OAI d'une contribution d'assistance au recourant est lui-même sans objet du fait du retrait de ladite demande de contribution d'assistance et non opposable au recourant ). Il considère en substance que la précision apportée par la juridiction cantonale dans le cadre de son jugement du 22 juillet 2014 n'a pas permis de lever toute équivoque quant à la portée du jugement du 3 juin 2014. Le fait de radier le recours du rôle avait pour effet de laisser subsister la décision du 18 avril 2013 et, partant, de reconnaître sa conformité au droit. Le seul moyen d'éviter les effets négatifs liés à l'existence de cette décision était de l'annuler ou de la déclarer nulle.  
Or force est d'admettre avec le recourant que la teneur du chiffre 4 du dispositif du jugement du 3 juin 2014 demeure, malgré l'interprétation à laquelle il a été procédé, confus. La constatation qu'une procédure est devenue sans objet et, partant, le prononcé d'une décision de classement laissent en effet subsister et entrer en force la décision attaquée. Dans la mesure où la juridiction cantonale a admis que le recourant avait valablement retiré sa demande de contribution d'assistance avant que ne soit rendue la décision litigieuse, il lui appartenait, afin d'éviter l'entrée en force de la décision du 18 avril 2013, de constater le caractère nul et non avenu de celle-ci. Le fait de préciser que la décision du 18 avril 2013 refusant l'octroi d'une contribution d'assistance était désormais sans objet n'était pas suffisant, les termes employés par la juridiction cantonale étant à cet égard ambigus. Il s'imposait au contraire, comme le relève à bon droit le recourant, d'annuler formellement cette décision. Il y a par conséquent lieu de corriger le chiffre 4 dispositif du jugement du 3 juin 2014 en ce sens. 
 
7.4. En revanche, dans la mesure où le recourant s'en prend au chiffre 5 du dispositif du jugement du 22 juillet 2014 (  Dit explicitement qu'aucune indemnité n'est allouée au recourant par l'arrêt du 3 juin 2014), il y a lieu de rejeter ses griefs. A la lecture de l'argumentation développée à l'appui du recours, il ressort en effet que le recourant s'en prend à la teneur - jugée incompréhensible - de la motivation développée par la juridiction cantonale dans son jugement du 3 juin 2014 pour refuser l'octroi d'une indemnité de dépens. Dans la mesure où il estimait ne pas pouvoir discerner les motifs qui avaient guidé la décision de la juridiction cantonale, il lui appartenait de faire valoir en temps voulu une violation de son droit d'être entendu (pour défaut de motivation) par la voie du recours en matière de droit public. La voie de l'interprétation n'est en effet pas destinée à permettre d'améliorer une motivation (prétendument) peu claire ou incomplète de la décision rendue (arrêt 1P.521/2002 du 8 janvier 2003 consid. 2).  
 
8.   
Dans un autre grief, le recourant conteste le caractère irrecevable de sa demande révision. 
 
8.1. La révision d'une décision d'un tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit fédéral à l'art. 61 let. i LPGA, en vertu duquel les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.  
 
8.2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont " nouveaux " au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; arrêt 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2).  
 
8.3. La juridiction cantonale a considéré en l'espèce que le recourant n'avait pas fait état à l'appui de sa demande de faits ou de moyens de preuves nouveaux découverts ou de crime ou délit ayant influencé le jugement, précisant que le jugement du 3 juin 2014 ne pouvait constituer en lui-même un fait nouveau au sens de l'art. 61 let. i LPGA.  
Le recourant n'explique pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral en déclarant irrecevable cette demande. En particulier, il n'explique pas qu'il aurait allégué un élément correspondant à un motif de révision admissible, étant précisé que les raisons qui donnent lieu à l'admission d'une demande d'interprétation ou de rectification ne sauraient constituer eux-même des motifs de révision, l'interprétation ou la rectification ne se confondant pas avec la révision. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief selon lequel le droit d'être entendu du recourant aurait été violé, parce que le jugement attaqué n'expliquerait pas réellement la décision d'irrecevabilité. Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, ce grief n'est pas fondé en l'espèce, la motivation du jugement entrepris permettant de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. 
 
9.   
En tant que, pour finir, le recourant juge contraire aux principes de l'équité et de la bonne foi sa condamnation au paiement d'un émolument de justice pour la procédure cantonale, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief, faute pour celui-ci d'expliquer en quoi consiste en l'espèce la violation du droit fédéral. 
 
10.  
 
10.1. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).  
 
10.2. Bien que représenté par sa mère - laquelle n'est toutefois pas avocate -, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale, dans la mesure où la présente cause ne revêtait objectivement pas un enjeu considérable et n'exigeait pas le déploiement d'une grande activité (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136 et la référence; art. 9 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).  
 
10.3. Pour le reste, il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'autorité précédente sur les frais et dépens (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 9C_677/2014 et 9C_678/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours dans la cause 9C_677/2014 est irrecevable. 
 
3.   
Le recours dans la cause 9C_678/2014 est partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 juillet 2014 est réformé comme suit: 
       Précise que le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 3 juin 2014 déclarant le       recours du 17 mai 2013 comme n'ayant plus d'objet implique que ce       recours est rayé du rôle et que la décision du 18 avril 2013 de l'OAI est       annulée.  
 
Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet