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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_16/2020  
 
 
Arrêt du 4 février 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2019 (KC19.019696-191693 293). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 15 novembre 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 11 juillet 2019 et motivé le 31 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon rejetant sa requête de mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie B.________. 
 
2.   
Par acte du 27 janvier 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 11'151 fr. 90, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
En l'occurrence, le recourant se limite à déclarer faire recours et présente les circonstances dans lesquelles la poursuivie aurait accepté le devis sur lequel il fonde sa créance. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief,  a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin