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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1242/2024  
 
 
Arrêt du 4 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution des peines; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 octobre 2024 (A1 24 160). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 14 octobre 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 2 mai 2024 de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (OSAMA) du canton du Valais rejetant sa demande tendant à bénéficier du régime de la surveillance électronique. 
 
B.  
Par acte du 18 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas démontré exercer une activité régulière d'au moins 20 heures par semaine, conformément à l'art. 79b al. 2 lit. c CP, pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. S'il avait certes invoqué certaines occupations, en particulier la préparation et l'étude de dossiers en vue de faire valoir ses droits dans des procès et l'aménagement d'un bureau pour gérer ses affaires et "des mandats dans d'autres activités", il n'avait toutefois pas démontré que ces activités l'occuperaient au minimum 20 heures par semaine.  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant soulève essentiellement des arguments de fond sans lien avec l'objet de la présente procédure qui est circonscrit au refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique. Sur cet aspect, il se limite à indiquer qu'un tel régime lui permettrait de "poursuivre ses travaux de recherche". Ce faisant, il n'articule aucune critique propre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant qu'il n'avait pas démontré exercer une activité de 20 heures minimum par semaine conformément à l'art. 79b al. 2 lit. c CP.  
 
1.4. Le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, Sion. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris