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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.745/2001/col 
 
Arrêt du 4 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
N.________, recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 & 32 Cst.; procédure pénale 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 22 octobre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 juillet 2001, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu N.________ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir, du mois de février au 15 juin 2000, vendu des sachets de chanvre aux clients du magasin spécialisé qu'il exploitait au Lignon, à l'enseigne "X.________", en réalisant de la sorte un chiffre d'affaires important pouvant être estimé à plus de 80'000 fr. pour les seuls mois de février et de mars. Prenant en considération le fait que l'accusé s'était cru autorisé à agir en tant que précurseur d'une révision de la législation sur les stupéfiants et qu'il avait cherché à éviter de vendre de la drogue à des mineurs, le tribunal l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu'aux frais de la cause. Il a en revanche acquitté le frère de l'accusé, O.________, au bénéfice du doute. 
B. 
Statuant par arrêt du 22 octobre 2001 sur appels du condamné et du Procureur général du canton de Genève, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a annulé ce jugement, s'agissant de N.________; elle a reconnu ce dernier coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. c LStup et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans; elle a révoqué le sursis accordé le 27 septembre 1999 par la Cour de justice relatif à une peine de quatre mois d'emprisonnement. 
Les juges ont considéré que N.________ savait que les clients de son magasin achetaient les sachets de cannabis avec l'intention de fumer ce produit et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup. Se fondant sur les constatations de la police, admises dans l'ensemble par l'appelant et par son frère, ils ont estimé que le chiffre d'affaires provenant de la vente de sachets de chanvre s'était élevé à plus de 80'000 fr. pour les seuls mois de février et mars 2000 et que l'accusé avait poursuivi l'exploitation de son commerce jusqu'en juin 2000 après la première intervention policière du 22 mars 2000. Ils ont ainsi retenu que N.________ avait retiré un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 fr. durant le premier semestre de l'année 2000, qui lui avait permis de rembourser des dettes envers des tiers à concurrence de 40'000 fr., réalisant ainsi la circonstance aggravante du métier prévue à l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Ils ont par ailleurs exclu toute atténuation de la peine pour les motifs retenus par les premiers juges. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 32 Cst., N.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il reproche à cette dernière autorité d'avoir apprécié les faits d'une manière arbitraire et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en retenant à son encontre la circonstance aggravante du métier de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence. 
Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui le condamne à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et qui révoque le sursis accordé à une précédente peine de quatre mois d'emprisonnement; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 339 al. 1 let. d du Code de procédure pénale genevois), le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Les conclusions allant au-delà de l'annulation pure et simple de l'arrêt attaqué sont irrecevables. 
2. 
Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la maxime "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. Il fait grief à la Chambre pénale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que son chiffre d'affaires s'était élevé à 80'000 fr. pour les mois de février et mars 2000, alors que selon lui il avait été de 69'326 fr. au maximum pendant cette période. Les juges auraient également retenu à tort qu'il avait continué la poursuite de son commerce illicite de mars à juin 2000 et qu'il avait obtenu pendant l'ensemble de la période incriminée un chiffre d'affaires de 100'000 fr. au moins. Une telle appréciation arbitraire des preuves aurait amené la cour cantonale à retenir de manière erronée la circonstance aggravante du métier. 
2.1 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Elle n'a toutefois pas de portée propre lorsque, comme en l'espèce, elle est invoquée cumulativement avec l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 31; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'une ou l'autre des parties; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Enfin, il ne suffit pas que la décision attaquée soit fondée sur une motivation insoutenable; il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56); ainsi, pour être qualifiée d'arbitraire, une appréciation erronée des preuves doit influer sur le jugement ou, autrement dit, porter sur des faits pertinents pour juger de la culpabilité du prévenu ou de l'accusé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 et les arrêts cités). 
2.2 En l'occurrence, le recourant admet avoir exploité un commerce illicite de stupéfiants par lequel il a obtenu un chiffre d'affaires de 69'326 fr. pour la période de février à mars 2000; il ne conteste pas s'être acquitté d'un montant de 40'000 fr. auprès de l'Office des poursuites au cours de cette période, montant qu'il reconnaît avoir pu verser en raison de la bonne marche dudit commerce et qui peut dès lors sans arbitraire être considéré comme le bénéfice de son entreprise. L'ampleur du chiffre d'affaires et du bénéfice net que le recourant reconnaît avoir réalisés par la vente de sachets de chanvre en deux mois répond ainsi déjà aux conditions posées par le législateur pour admettre l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup (ATF 117 IV 63 consid. 2a et 2b p. 65/66). En tant qu'il a trait au montant du chiffre d'affaires retenu par l'autorité intimée, le grief d'arbitraire porte en conséquence sur un fait qui n'est pas pertinent pour juger de la culpabilité du recourant du chef de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si c'est à tort que la cour cantonale a retenu un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 fr. pour le premier semestre 2000 plutôt qu'un chiffre d'affaires de 69'326 fr. sur deux mois, comme le prétend le recourant. 
3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Il convient en outre de désigner Me Olivier Boillat comme avocat d'office de N.________ pour la présente procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Olivier Boillat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: