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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_104/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Limited, 
représentée par Me Urs Saal, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
Y.________ SA, 
représentée par Me Michel Amaudruz, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; sûretés en garantie des dépens. 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant:  
Que X.________ Limited a ouvert action contre Y.________ SA le 15 janvier 1982 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; 
Que la défenderesse devait être condamnée à payer près de 11 millions de francs, en capital, à titre de dommages-intérêts; 
Que le tribunal s'est prononcé par un premier jugement le 10 juin 1999; 
Que la Cour de justice a annulé sa décision et lui a renvoyé la cause; 
Que le tribunal s'est prononcé à nouveau le 26 avril 2012; 
Qu'il a rejeté l'action; 
Que la demanderesse appelle de ce jugement; 
Que selon ses conclusions d'appel, la défenderesse doit être condamnée à payer 1'396'089 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 1978; 
Que la défenderesse a requis des sûretés en garantie des dépens; 
Que la Cour de justice a rendu une première décision sur cette requête; 
Que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de la demanderesse, l'a annulée le 5 septembre 2013 (arrêt 4A_26/2013); 
Que la Cour de justice a rendu une nouvelle décision le 10 janvier 2014; 
Qu'elle a derechef accueilli la requête de sûretés et fixé leur montant à 80'000 francs; 
Que la demanderesse exerce le recours en matière civile; 
Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de « renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur le montant des sûretés à fournir »; 
Qu'elle ne conteste pas le droit de l'adverse partie d'obtenir des sûretés; 
Qu'elle discute seulement les critères déterminants, selon la décision attaquée, pour l'évaluation de leur montant; 
Que la demanderesse n'indique pas le montant inférieur à 80'000 fr. qu'elle tiendrait pour approprié; 
Qu'il lui eût incombé de prendre sur ce point des conclusions chiffrées; 
Qu'à défaut, le recours est irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 235); 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours; 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens; 
Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs; 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin