Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_167/2014
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Arrêt du 4 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 17 janvier 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 17 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 4 novembre 2013 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire;
que l'autorité cantonale a considéré que l'appelant ne prenait aucune conclusion en réforme contre la décision attaquée, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable;
que cette autorité a ajouté que, même à supposer que cet appel eût été recevable, il aurait dû être rejeté car manifestement mal fondé, au motif que l'appelant n'avait jamais requis d'être relevé de son défaut à l'audience présidentielle, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait pris ses conclusions alors qu'il était sujet à un épisode psychiatrique le poussant à adopter des comportements contradictoires, que, dans tous les cas, le premier juge devait admettre les conclusions de l'intimée, et que, enfin, la répartition des frais n'aurait pas été différente de celle fixée par le premier juge;
que cette autorité a encore jugé que, l'appel étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelant devait être rejetée;
que, par écritures postées le 27 février 2014, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
que, se bornant à affirmer de manière générale que la décision d'irrecevabilité serait abusive, que l'autorité cantonale aurait apprécié les faits de manière injuste et violé le droit fédéral, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué pour démontrer précisément pour quel motif la décision d'irrecevabilité violerait l'un de ses droits constitutionnels, étant rappelé que, celle-ci ayant pour objet des mesures provisionnelles, seuls les griefs de cette nature peuvent être soulevés (art. 98 LTF, ATF 133 III 393 consid. 5);
qu'en conséquence, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de remplir les exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
Lausanne, le 4 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari