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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_592/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
intimé, 
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Autorisation d'établissement, révocation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, né en 1962, ressortissant kosovar, est entré en Suisse pour la première fois le 27 janvier 1983. Le 22 avril 1983, il a été arrêté à Genève pour vol à la tire. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Entre 1983 et 1996, il a alterné refoulements dans son pays d'origine et condamnations pour rupture de ban. Il a été condamné, le 20 mai 1983, à quarante-cinq jours d'emprisonnement pour vol, le 30 novembre 1989, à vingt jours d'emprisonnement ferme notamment pour faux dans les certificats et, le 9 août 1991, à un mois d'emprisonnement ferme pour le vol d'un attaché-case ainsi que faux dans les certificats. 
 
Le 27 décembre 1993, il a épousé à Pristina, Y.________, résidant à Genève, à l'époque titulaire d'un permis B et naturalisée suisse en 2004. De cette union, sont issus A.________ et B.________, nés à Genève en 1994 et en 1996, aujourd'hui tous deux de nationalité suisse. 
 
Par décision du 2 avril 1998, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a rejeté une première demande d'autorisation de séjour déposée par l'intéressé en raison des infractions commises et en raison de la situation financière de son épouse qui ne garantissait pas l'entretien de la famille. Un recours contre cette décision a été rayé du rôle le 1er mai 1998 en raison du dépôt d'une demande d'asile. Le 8 février 1999, X.________ a été écroué à Genève pour le vol d'une mallette. 
 
Le 2 mars 2000, X.________ a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Pristina, une demande d'entrée en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial. L'interdiction d'entrée du 12 mars 1990 ayant été levée, il est entré en Suisse le 16 août 2000 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été renouvelée jusqu'à l'octroi d'une autorisation d'établissement le 17 août 2005. Entre le 1er juin et le 30 septembre 2001, il a travaillé à mi-temps comme homme à tout faire, puis comme serveur à Genève. 
 
Le 1er septembre 2006, il a été condamné à quinze jours d'emprisonnement ferme pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 25 juin 1997 (LArm; loi sur les armes; RS 514.54). 
 
Le 18 mai 2010, il a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende assortie du sursis et à une amende de 800 fr. pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié. Le 31 mars 2010, un retrait de permis de conduire valable jusqu'au 30 juillet 2010 a été prononcé à son encontre. 
 
Le 26 juillet 2010, il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende assortie du sursis ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour conduite en état d'ébriété alors qu'il se trouvait sous la mesure d'un retrait de permis. 
 
Le 28 avril 2011, il a été mis en détention préventive jusqu'au 9 novembre 2011. Le 15 mai 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont neuf mois fermes, pour recel par métier et infraction à la loi sur les armes. Entre le 3 avril et le 18 juin 2013, il a exécuté sa peine en établissement ouvert sous le régime de la semi-liberté. 
 
B.   
Par décision du 19 juillet 2013, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il avait été condamné à réitérées reprises pour divers délits ainsi que pour un crime et avait souvent bénéficié du sursis, sans que cela le détourne de commettre de nouvelles infractions. Il n'avait aucun scrupule à récidiver et présentait un réel risque de poursuivre dans la délinquance. Il n'avait pas abandonné ses activités délictueuses malgré la confiance placée en lui et les différents avertissements qui lui avaient été signifiés. Bien que son intérêt privé à demeurer en Suisse fût important, compte tenu de sa situation familiale, l'intérêt public à la protection de l'ordre et à la sécurité du pays par son éloignement de la Suisse était prépondérant. 
 
Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 19 juillet 2013. Le risque de récidive était actuel et réel. Ses deux enfants deviendraient majeurs en cours d'année et se trouvaient en fin de formation professionnelle. Son éloignement représentait certes une difficulté pour son épouse. Celle-ci avait toutefois eu connaissance du parcours de son mari au moment de l'épouser. Elle était consciente des incertitudes sur l'avenir qu'impliquait une vie de couple avec lui. Il avait maintenu des contacts avec le Kosovo, pays dans lequel il s'était souvent rendu durant ces dernières années et où résidaient sa soeur et son frère. Ses liens et contacts faciliteraient sa réintégration dans ce pays. 
 
C.   
Par arrêt du 2 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de X.________. Elle a jugé que les conditions de l'art. 63 LEtr étaient certes réunies, mais que la révocation de l'autorisation d'établissement était disproportionnée au vu de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, de sa situation professionnelle et familiale bien établie, notamment avec ses enfants suisses dont il prenait en charge les études, au vu également de l'absence de risque de récidive. En effet, trois ans et demi s'étaient écoulés depuis sa sortie de détention préventive le 9 novembre 2011, ce qui lui avait permis de faire ses preuves en se comportant jusqu'à aujourd'hui de manière irréprochable. Enfin, l'épouse de l'intéressé était d'origine bosniaque, portait un prénom à consonance serbe et ne parlait pas l'albanais, ce qui rendait excessivement difficile son intégration au Kosovo, si elle devait y suivre son mari. Au surplus au moment de son mariage, il y a vingt ans en 1993, celle-ci ne pouvait pas connaître les activités délictuelles de son mari et par conséquent craindre un départ pour le Kosovo. Enfin, à titre d'avertissement formel, l'intéressé a été rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement impliquait un comportement exempt de toute faute sous peine de s'exposer immanquablement à une mesure d'éloignement. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat d'Etat aux migrations demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint de la violation des art. 63 et 96 LEtr ainsi que 8 CEDH. 
 
La Cour de justice du canton de Genève persiste dans le dispositif de son arrêt. Le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève conclut à l'admission du recours. X.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions relative, comme en l'espèce, à une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.3. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), le Secrétariat aux migrations a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF), dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.  
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.  
 
2.2. En l'occurrence, en soutenant qu'il est raisonnablement possible d'affirmer que l'épouse de l'intimé était au courant de la situation de celui-ci et de son passé au moment de leur mariage et en arguant de ce que l'intimé aurait encore des amis et des frères et soeurs au Kosovo et ajoutant aux infractions la participation à une rixe, le recourant contredit les constatations de l'instance précédente sur ces deux points, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits de l'arrêt attaqué.  
 
3.   
Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). 
 
Il n'est pas contesté en l'espèce que les conditions de l'art. 62 let. b LEtr sont réunies. 
 
4.   
Le recourant soutient que la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente viole le droit fédéral et aurait dû la conduire à révoquer l'autorisation d'établissement de l'intimé. 
 
4.1. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêt 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).  
 
4.2. Le recourant conteste l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle l'intimé a certes commis des actes répréhensibles, mais n'a lésé ou compromis aucun bien juridique particulièrement important tel que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle de sorte que le risque de récidive ne doit pas faire l'objet d'un examen rigoureux. Selon le recourant, la conduite en état d'ébriété et la possession d'armes, la participation à une rixe constituent des comportements aussi dangereux que le trafic de stupéfiant.  
 
Cette position s'écarte de la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral qui est en substance la suivante : le Tribunal se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). 
 
En l'espèce, l'intimé n'a commis aucune infraction qui entre dans la liste de celles qui incitent le Tribunal fédéral à examiner avec rigueur le risque de récidive. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.3. Le recourant conteste en vain l'appréciation du risque de récidive par l'instance précédente. Dès le moment où, comme cela été exposé ci-dessus (consid. 4.2), il n'y a pas lieu d'adopter un examen rigoureux du risque de récidive en la personne de l'intimé, l'instance précédente pouvait à juste titre retenir que les infractions datant d'avant l'an 2000 ainsi que celles commises en 2006 et en 2010 (LCR) ne revêtaient à cet égard qu'un poids restreint au vu de l'écoulement du temps et de leur caractère mineur. Elle pouvait également souligner à l'actif de l'intimé que, depuis sa sortie de prison en novembre 2011, ce dernier avait adopté un comportement irréprochable. Ces circonstances, auxquelles s'ajoutent un mariage qui dure depuis plus de vingt ans, une vie de famille étroite et effective et une activité professionnelle bien établie, sont suffisantes pour admettre que l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant le risque de récidive mineur.  
 
4.4. Sous l'angle des relations personnelles et sociales, la situation de la famille et du couple, stable, celle des enfants aux études, que l'intimé entretient en travaillant, ainsi que celle de son épouse, dont on ne peut, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, exiger d'elle qu'elle accompagne son conjoint au Kosovo, justifient de considérer que l'intérêt privé de l'intimé l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse. S'il fallait enfin accorder encore quelques crédits aux doutes exprimés par le recourant sur le maintien de l'autorisation d'établissement de l'intimé, ceux-ci doivent être écartés par l'avertissement formel, déjà signifié par l'instance précédente à l'intimé, réitéré par le Tribunal fédéral, que le refus de révoquer l'autorisation d'établissement de l'intimé implique de sa part un comportement exempt de toute faute pour l'avenir, sous peine de s'exposer immanquablement à une mesure d'éloignement.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Bien qu'il succombe, le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). L'intimé, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire, a droit à des dépens mis à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr est adressé à X.________ dans le sens des considérants. 
 
3.   
Il n'est par perçu de frais de justice. 
 
4.   
Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'000 fr., est allouée à X.________ à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations et au mandataire de l'intimé, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey