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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_750/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Henri Nanchen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B._ _______, 
2. C._ _______, 
3. D._ _______, 
4. E._ _______, 
intimés. 
 
Objet 
consentement selon l'art. 416 CC
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Feu F.________ est décédé le 18 novembre 1993 à Genève. Il a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse, G.________, et leurs quatre enfants: B.________, A.________, D.________ et C.________.  
 
D.________ fait l'objet d'une curatelle de portée générale. Celle-ci est exercée par Me E.________, avocate, concernant la représentation en matière de gestion du patrimoine, l'administration des affaires courantes et les rapports juridiques avec les tiers, et par B.________ en matière d'assistance personnelle, de soins et de lieu de vie. 
 
C.________ fait quant à lui l'objet d'une curatelle de représentation avec restriction de l'exercice des droits civils. La curatrice, Me E.________ également, est chargée de le représenter en matière de gestion du patrimoine et d'administration des affaires courantes, dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en ce qui concerne l'assistance personnelle et les soins. 
Par testament olographe du 8 avril 1989, feu F.________ avait légué à son épouse le maximum autorisé par la loi, tant en pleine propriété qu'en usufruit. Par convention d'interprétation du testament du 5 avril 1995, les héritiers ont accepté que la part revenant à l'épouse soit de 3/8èmesen pleine propriété et de 5/8èmesen usufruit, la nue-propriété sur ces 5/8èmes devant être répartie entre les quatre enfants à parts égales entre eux. 
 
A.b. Parmi les biens successoraux figurait le capital-actions de "H.________ SA", propriétaire de l'immeuble sis rue I.________, à Genève. Par acte-donation des 27 et 30 avril 2009, l'épouse et les quatre enfants se sont partagés les 50'000 actions au porteur de 1 fr. de la société précitée. L'autorité tutélaire a, par ordonnances du 16 avril 2009, autorisé la curatrice des deux frères à signer cet acte, établi par un notaire genevois.  
 
Selon l'acte précité, l'épouse se voyait attribuer la moitié des actions de la société en pleine propriété, puisque mariée sous le régime de la participation aux acquêts (cf. art. 215 al. 1 CC), ainsi que les 3/8èmes de la moitié restante en pleine propriété, ce conformément à la convention d'interprétation du testament, soit un total de 34'375 actions (25'000 + 9'375). Elle se voyait également attribuer l'usufruit sur les actions restantes (5/8èmes de 25'000 actions = 15'625), la nue-propriété sur celles-ci étant partagée à parts égales entre les quatre enfants à raison de 3'907 pour B.________ et 3'906 pour chacun de ses frères et pour sa soeur. 
 
L'acte prévoyait en outre que l'épouse faisait donation des 34'375 actions détenues en pleine propriété à ses quatre enfants, à raison de 10'741 actions pour B.________, 10'742 actions pour A.________ et 6'446 actions pour chacun de ses deux fils. L'une des clauses relatives à cette donation figurant dans l'acte de partage-donation prévoyait ce qui suit: "Les donataires deviennent ainsi propriétaires des actions susvisées mais en disposeront librement comme chose légitimement acquise dès la fin de l'usufruit ci-après constitué." 
 
En définitive, en vertu de cet acte, l'épouse disposait de l'usufruit sur la totalité du capital-actions de la société, B.________ et A.________ détenaient chacune 14'648 actions en nue-propriété (3'907 + 10'741 pour la première et 3'906 + 10'742 pour la seconde), enfin, D.________ et C.________ détenaient chacun 10'352 actions également en nue-propriété (3'906 + 6'446). 
 
Le 3 juin 2009, le notaire a attesté avoir en dépôt, dans son étude, la totalité du capital-actions de la société immobilière pour le compte des quatre frères et soeurs. 
 
A.c. Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) a consenti à la vente en faveur de B.________, au prix de 646'586 fr., des 10'352 actions dont C.________ était nu-propriétaire. Une décision similaire a été rendue le même jour s'agissant des 10'352 actions dont D.________ était nu-propriétaire. Les ordonnances précitées n'ont pas été contestées et les conventions de cession d'actions ont été exécutées.  
Le 24 novembre 2014, A.________ a demandé la révocation de ces ordonnances au motif que la vente de la nue-propriété des actions était entachée de nullité, car impossible, dès lors que l'une des clauses contenues dans l'acte de partage précisait que si les héritiers étaient devenus propriétaires desdites actions, ils ne pourraient en disposer librement comme chose légitimement acquise qu'à la fin de l'usufruit constitué en faveur de l'épouse du défunt. 
 
Après avoir recueilli la position des curatrices, le TPAE a répondu à A.________ par courriers du 7 janvier 2015, lui indiquant que les transactions relatives à la vente de la nue-propriété des actions au porteur avaient fait l'objet d'autorisations formelles du 25 juin 2013, que l'instruction avait été effectuée avec un soin particulier et qu'il n'y avait pas de raison de revenir sur des décisions qui étaient exécutoires depuis dix-huit mois. En outre, cette autorité s'est dite incompétente pour constater l'éventuelle nullité d'une transaction. 
 
Par pli du 14 janvier 2015, A.________ a requis la notification de décisions formelles, ainsi que l'avait proposé le TPAE dans ses courriers du 7 janvier 2015. 
 
B.   
Par ordonnances du 10 février 2015, le TPAE a rejeté les requêtes de A.________. Il a considéré, en substance, que le but de la clause figurant dans l'acte de partage et de la conservation des actions auprès d'une étude de notaire consistait essentiellement à garantir à l'épouse l'exercice de son usufruit; or les ventes litigieuses n'y portaient nullement atteinte. En outre, les consentements de procéder aux ventes concernaient la totalité des actions dont les deux frères étaient propriétaires, alors que la clause précitée ne visait que la part des actions qui avaient fait l'objet de la donation, à savoir 6'446 pour chacun d'eux. 
 
Par décision du 14 août 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté les recours formés par A.________ et confirmé les ordonnances querellées. 
 
C.   
Par acte du 24 septembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 août 2015. Elle conclut à son annulation, à la constatation de la nullité de la vente des actions litigieuses et de celle des ordonnances du 25 juillet 2013, ainsi qu'à la révocation de l'autorisation donnée par celles-ci. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire pécuniaire (arrêt 5A_311/2015 du 11 septembre 2015 consid. 1.1 et la référence) relevant du domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.  
 
 
1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En l'occurrence, le recours n'émane pas des personnes concernées mais de leur soeur, à savoir d'un proche (sur la notion de proche: cf. arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3 et 4).  
 
1.2.1. Les proches des personnes soumises à une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêts 5A_662/2015 du 19 octobre 2015 consid. 1.2.1; 5A_649/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3; 5A_295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.2; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 5A_662/2015 du 19 octobre 2015 et 5A_649/2015 du 2 octobre 2015 précités), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts 5A_905/2015 du 1er février 2016 précité; 5A_662/2015 du 19 octobre 2015 précité; 5A_649/2015 du 2 octobre 2015 précité et les références); la jurisprudence récente a confirmé la nécessité - sauf exceptions non pertinentes ici - d'un intérêt  personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent (arrêt 5A_905/2015 du 1er février 2016 précité et les nombreuses références). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4 et la jurisprudence citée).  
 
1.2.2. Il est acquis que la recourante a valablement participé à la procédure devant l'autorité précédente, en sa qualité de proche habilité à recourir contre les ordonnances du TPAE conformément à l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC. La première condition de l'art. 76 al. 1 LTF est ainsi remplie.  
 
S'agissant de la seconde condition, à savoir l'intérêt propre au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la recourante expose qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, dès lors qu'elle a succombé dans ses conclusions visant à la constatation de la nullité de la vente des actions et des ordonnances du 25 juillet 2013, ainsi qu'à la révocation des autorisations octroyées. Elle soutient que la décision querellée lèse non seulement les intérêts des personnes concernées, mais aussi les siens propres, puisqu'en entérinant la vente desdites actions, l'autorité cantonale l'a privée de la possibilité d'en hériter au décès de ses frères, qui sont sans descendance, voire de les acquérir à l'échéance de l'usufruit constitué en faveur de leur mère. Elle invoque ainsi un intérêt de pur fait, reposant en partie sur de simples conjectures, et qui ne découle qu'indirectement de la situation des personnes concernées. Son argumentation n'est donc pas de nature à démontrer le préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait, au sens exigé par la jurisprudence (cf. supra consid. 1.2.1). Dès lors, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond du litige. 
Attendu toutefois que la recourante se plaint également de la violation de ses droits procéduraux, en particulier de la violation de son droit d'être entendue, il faut admettre qu'elle fait valoir un droit qui lui est propre et digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 76 al. 1 let. b LTF) et, dans cette mesure, est légitimée à recourir au Tribunal fédéral (ATF 136 IV 29 consid. 1.9, 41 consid. 1.4 et les citations). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer la décision attaquée sur le plan matériel sont exclus. La recourante ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6.2; 133 II 249 consid. 1.3.2 et les références). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur les moyens indissociables du fond de la cause. Tel est le cas dans la mesure où, sous couvert d'une violation de ses droits procéduraux, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas instruit la situation financière de ses frères, pas plus que les questions relatives au montant des rentes viagères allouées à la valeur des actions ainsi qu'à la possibilité de disposer de ces titres. Il en va de même en tant qu'elle se plaint de la violation de l'art. 446 CC, notamment en relation avec la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des actions litigieuses. 
 
1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 4). Vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine cependant que les griefs soulevés (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.3), il incombe au recourant d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 précité).  
 
2.   
Invoquant les art. 29 al. 2, 29a et 30 al. 1 Cst., de même que l'art. 6 § 1 CEDH, la recourante se plaint tant de la violation de son droit d'être entendue, en particulier son droit de répliquer, que de son droit à un procès équitable. Elle soutient en substance qu'elle n'a pas pu consulter le dossier et que des éléments juridiques et factuels qu'elle avait allégués n'ont pas été examinés, bien qu'ils fussent pertinents pour l'issue de la procédure. Elle se plaint en outre de ce que le courrier du notaire du 4 février 2015, sur lequel le TPAE s'est en grande partie fondé, fasse suite à une demande téléphonique de cette autorité. 
L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1; arrêts 5A_548/2015 du 15 octobre 2015; 5A_267/2015 du 3 juillet 2015). Faute de toute motivation spécifique, il n'y a pas non plus lieu d'examiner la cause dans la perspectives des garanties offertes par les art. 29a et 30 al. 1 Cst. (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu - dont la violation doit être examinée en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3; 138 I 232 consid. 5.1; 137 I 195 consid. 2.2) - garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et les références), et celui de s'exprimer à propos de toute pièce décisive ou de toute observation communiquée au tribunal, dans la mesure où elle l'estime nécessaire. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3.3, 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les références; arrêt 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1). L'art. 449b al. 1 CC prévoit ainsi que les personnes parties à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. La personne partie à la procédure qui n'est pas autorisée à consulter une pièce du dossier ne peut pas se voir opposer cette pièce par l'autorité de protection durant la procédure (art. 449b al. 2 CC). Pour que celle-ci puisse s'en prévaloir, elle doit lui en communiquer oralement ou par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire (art. 449b al. 2 CC in fine). Selon l'art. 451 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.  
La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les questions pertinentes; ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre; dans ce cas, la partie est en effet placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et la jurisprudence citée; arrêts 4A_572/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.1; 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.1; 5A_36/2015 du 2 avril 2015 consid. 4.3). 
 
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 III 174 consid. 5.1.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références). 
 
2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la recourante ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue puisqu'elle avait eu accès aux dossiers, bien qu'elle ait dû demander au TPAE de lui communiquer certaines pièces manquantes. Il ressortait en effet de la procédure que l'autorité de première instance avait immédiatement donné suite à ses demandes de transmission de pièces et qu'elle avait pu convenablement recourir contre les ordonnances querellées, après avoir pris connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. En outre, si le TPAE lui avait certes indiqué, par simples courriers du 7 janvier 2015, qu'il ne serait pas donné suite à ses requêtes en révocation des ordonnances du 25 juillet 2013, il lui avait expressément fait part du fait que des décisions formelles pouvaient être rendues dans l'hypothèse où elle souhaitait les contester. Le grief de la recourante en déni de justice était également infondé, dans la mesure où le TPAE avait répondu à ses requêtes par courriers du 7 janvier 2015, puis par ordonnances du 10 février 2015. Il avait, au demeurant, directement répondu à ses griefs en considérant que ses deux frères pouvaient disposer de la nue-propriété de leurs actions, car la clause litigieuse contenue dans l'acte de partage ainsi que le blocage des actions au sein d'une étude de notaire servaient uniquement à protéger l'usufruit de leur mère et non à leur interdire toute vente. Il ressortait du reste des écritures de recours de la recourante que celle-ci avait compris la motivation des décisions querellées et la portée de celle-ci, de sorte qu'elle avait pu les attaquer en connaissance de cause. Enfin, dans la mesure où la recourante avait sollicité la révocation d'ordonnances exécutoires (soit celles du 25 juillet 2013) rendues dans le cadre de procédures auxquelles elle n'était pas partie, elle ne pouvait se plaindre du fait de ne pas avoir participé à l'administration des preuves effectuée au cours de celles-ci, de ne pas avoir reçu copie de certaines pièces et de ne pas avoir pu se déterminer sur les faits alors pertinents.  
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante soutient qu'en réalité, elle n'a pas pu consulter les dossiers de la cause, le TPAE n'ayant eu de cesse de lui opposer l'art. 451 al. 1 CC, si bien que seuls les quelques documents mentionnés dans les ordonnances querellées, et dont elle a sollicité expressément la production, ont été portés à sa connaissance. Elle affirme en outre qu'elle a dû insister à plusieurs reprises pour avoir accès à ces pièces, comme le démontreraient les développements figurant dans la partie "en fait" de son recours en matière civile. Ignorant dès lors si elle était au courant de tous les éléments pertinents de la procédure, elle a conclu, devant la Cour de justice, à ce qu'il soit ordonné au TPAE de produire l'intégralité des dossiers, requête à laquelle il n'a pas été donné suite. Cette violation de son droit d'être entendue serait d'autant plus choquante que la décision querellée retient qu'elle n'a pas démontré que la vente des actions de la société immobilière n'a pas été opérée dans l'intérêt de ses frères. Privée de l'accès aux dossiers, elle aurait été fortement limitée dans sa possibilité d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la procédure, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.  
 
Par ces critiques, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 1.3), en quoi son droit d'être entendue aurait été violé. Son grief consiste en effet à se plaindre de n'avoir pas eu accès à l'intégralité des dossiers, le TPAE n'ayant eu de cesse de lui opposer l'art. 451 al. 1 CC. Contrairement à l'art. 42 al. 2 LTF, elle n'indique toutefois pas en quoi cette disposition du droit fédéral aurait été enfreinte. Elle ne discute pas non plus le motif de la décision entreprise, selon lequel elle ne pouvait se plaindre de n'avoir pas participé à l'administration des preuves effectuée au cours de procédures auxquelles elle n'était pas partie. Le droit fédéral n'apparaît donc pas violé. Au demeurant, il n'est pas décisif que la recourante ait dû insister pour obtenir certaines pièces, comme elle le prétend. Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est ainsi infondé. 
 
2.3.2. La recourante fait encore valoir que le courrier du notaire du 4 février 2015 a été établi en réponse à une demande téléphonique du TPAE, effectuée en dehors de tout cadre procédural, sans que les parties aient pu se déterminer à ce propos de manière contradictoire. Elle expose en outre que ce courrier émane du notaire qui a rédigé les conventions de cession d'actions et instrumenté l'acte de partage des 27 et 30 avril 2009. Ainsi, le TPAE s'est adressé directement à une partie prenante du litige pour lui demander d'établir une attestation, laquelle est venue confirmer la validité de la vente des actions et, partant, du consentement donné par l'autorité de première instance. Or l'autorité cantonale se serait contentée de valider ce mode de procéder, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendue et de son droit à un procès équitable.  
Il ressort de la décision attaquée que la recourante a requis du TPAE la notification de décisions formelles par plis du 14 janvier 2015. Le 4 février 2015, le notaire a indiqué au tribunal que les actions de la société immobilière étaient conservées en son étude exclusivement en raison de l'usufruit dont elles étaient grevées. Aucune convention d'actionnaire n'avait été établie et ce blocage n'intervenait pas en garantie d'un droit de préemption entre les actionnaires. Ainsi, au décès de l'épouse, les actions seraient remises à chaque propriétaire, sous réserve du blocage ultérieur issu des conventions de cession d'actions. Par ordonnances du 10 février 2015, le TPAE a rejeté les requêtes de la recourante. Celle-ci n'a reçu copie du courrier du notaire du 4 février 2015 qu'au mois de mars 2015 et à sa demande; elle a également été informée à ce moment-là du fait que cette lettre faisait suite à un entretien téléphonique entre le notaire et le TPAE. 
La recourante aurait certes dû avoir la possibilité de se prononcer sur ce courrier, qui se trouvait dans le dossier judiciaire. Les parties à un litige doivent en effet avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice (cf. arrêt de la CourEDH Locher et autres c. Suisse du 30 juillet 2013, §§ 27 à 29). Partant, le TPAE a violé le droit d'être entendue de la recourante en ne lui donnant pas l'occasion de se déterminer sur cette pièce avant de rendre sa décision. La recourante avait toutefois connaissance de son contenu, ainsi que du téléphone du TPAE au notaire, au moment où elle a déposé son recours auprès de la Chambre de surveillance. Elle a par conséquent pu faire valoir ses arguments à ce sujet dans la procédure de recours devant cette autorité, qui revoit librement la cause en fait et en droit (cf. art. 450a al. 1 CC). Le vice a donc été réparé à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 2.1 in fine). 
 
3.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot