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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_318/2018  
 
 
Arrêt du 4 mars 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
José Paolo Guerrero Gonzales, représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Laurent Crevoisier, ainsi que par Me Juan de Dios Crespo Perez, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Mes Antonio Rigozzi et Mario Gallavotti, 
2. Agence Mondiale Antidopage (AMA), représentée par Mes Ross Wenzel, Nicolas Zbinden et Anton Sotir, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/5546 et CAS 2018/A/5571). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. José Paolo Guerrero Gonzales est un joueur de football professionnel péruvien (ci-après: le footballeur ou le recourant), né le 1er janvier 1984.  
La Fédération Internationale de Football Association (ci-après: la FIFA ou l'intimée n° 1), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. 
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA ou l'intimée n° 2) est une fondation de droit suisse; son siège est à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, au niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport. Le Code Mondial Antidopage (ci-après: CMA) est la principale arme dont elle dispose pour combattre ce fléau. Afin de mettre en oeuvre le CMA, la FIFA a édicté un règlement antidopage (ci-après: le Règlement). Référence sera faite, ci-dessous, à la version 2015 de ce règlement. 
 
A.b. Le 5 octobre 2017, l'équipe nationale péruvienne de football a affronté l'Argentine, à Buenos Aires, lors d'un match disputé dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. A l'issue de la rencontre, le footballeur a subi un contrôle antidopage révélant la présence dans son organisme de benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne, qui figure dans la liste des substances interdites par l'AMA (Liste des interdictions; version 2017), sous la rubrique des stimulants non spécifiés, prohibés durant les compétitions. L'examen du second échantillon a confirmé ce résultat.  
Le 3 novembre 2017, la FIFA a informé le joueur de l'ouverture d'une enquête disciplinaire en raison d'une violation présumée des règles antidopage et l'a suspendu à titre provisoire. 
 
A.c. Par décision du 7 décembre 2017, la Commission de discipline de la FIFA (ci-après: la Commission de discipline) a suspendu le joueur, reconnu coupable d'une violation de l'art. 6 du Règlement, pour une durée d'une année, dont à déduire la période de suspension provisoire déjà subie depuis le 3 novembre 2017.  
Le 20 décembre 2017, la Commission de recours de la FIFA, admettant partiellement l'appel interjeté par le footballeur, a réduit la période de suspension à six mois, sous déduction de la période de suspension provisoire déjà écoulée. 
 
B.   
En date des 29 janvier et 19 février, le footballeur et l'AMA ont interjeté appel contre cette décision. 
Avec l'accord des parties, le TAS a ordonné la jonction des deux procédures le 6 mars 2018. 
Au terme de sa réponse, la FIFA a conclu au rejet des deux appels. 
Une audience s'est tenue au siège du TAS, à Lausanne, le 3 mai 2018. 
Par sentence motivée du 30 juillet 2018, dont le dispositif avait été notifié aux parties le 14 mai 2018, la Formation, rejetant l'appel du footballeur et admettant partiellement celui de l'AMA, a fixé la durée de la suspension à quatorze mois à partir de la notification de la sentence, dont à déduire la période de suspension provisoire déjà subie. 
Le TAS a adressé la sentence motivée aux parties par courrier électronique du 30 juillet 2018, puis leur a notifié la version originale signée de la sentence en date du 17 septembre 2018. 
Les motifs sur lesquels repose la décision prise par le TAS peuvent être résumés comme il suit. 
 
B.a. La Formation expose qu'elle appliquera le Règlement, lequel reflète le CMA, dans sa teneur de 2015, ainsi que le droit suisse à titre subsidiaire (sentence, n. 60).  
Procédant à l'examen des mérites des arguments antagonistes qui lui ont été soumis, le TAS commence par relever qu'une violation des règles antidopage impliquant une substance non spécifiée peut entraîner une suspension maximale de quatre ans, à moins que le joueur ne puisse établir que l'infraction n'était pas intentionnelle (art. 19.1 let. a du Règlement). Selon l'art. 19.3 in fine du Règlement, la violation des règles antidopage découlant d'un résultat d'analyse anormal pour une substance non spécifiée qui n'est interdite qu'en compétition (comme la cocaïne) ne sera pas considérée comme « intentionnelle » si le joueur peut démontrer que la substance a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive. Le TAS souligne qu'il n'est pas contesté que l'ingestion par le joueur de la substance interdite est intervenue hors compétition et dans un contexte dépourvu de lien avec la performance sportive (sentence, n. 62). Dans ces conditions, la durée de la suspension ne peut excéder deux ans (art. 19.2 du Règlement). 
 
B.b. La Formation précise ensuite que le joueur doit établir la manière dont la substance interdite a pénétré dans son organisme pour pouvoir bénéficier d'une exemption de suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence (art. 21 du Règlement) ou d'une réduction de la durée de la suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence significative (art. 22 du Règlement).  
Le TAS expose différents cas de figure dans lesquels le joueur a pu ingérer la substance interdite (sentence, n. 67). Il évoque l'usage de cocaïne ( i), la consommation d'un thé de coca (infusion de feuilles de coca) en date du 3 octobre 2017 dans la salle à manger privatisée de U.________ à Lima, dans lequel séjournait l'équipe nationale de football péruvienne (  ii, " T1 "), l'absorption d'un autre thé le même jour dans la salle aménagée pour les visiteurs de l'équipe péruvienne dans le même hôtel (  iii, " T2 ") et l'ingestion d'un thé à Buenos Aires durant la matinée du 5 octobre 2017 (  iv, " T3 "). Il écarte en revanche les autres possibilités théoriques, mentionnées dans le rapport du Professeur A.________, produit par le joueur (sentence, n. 67).  
La Formation rejette l'hypothèse T1 car le thé à l'anis bu par le joueur lui a été servi, sous la supervision du nutritionniste de l'équipe péruvienne, dans une zone où de stricts protocoles avaient été mis en place pour garantir la qualité de la nourriture et des boissons. Le TAS exclut également l'hypothèse T3 car le thé noir consommé par le joueur, le jour du match à Buenos Aires, a été préparé par le même nutritionniste; de plus, la quantité de benzoylecgonine, révélée lors du contrôle antidopage, était trop faible pour être compatible avec une ingestion de la substance aussi récente (sentence, n. 69). 
Après avoir relayé l'avis des experts, entendus dans le cadre de la procédure, selon lesquels la concentration de la substance retrouvée dans l'échantillon pouvait s'expliquer soit par l'usage de drogue dans les quatre à sept jours précédant le contrôle antidopage, soit par l'ingestion d'un thé de coca dans les deux jours avant le test, la Formation écarte la première hypothèse. En résumé, elle estime qu'il serait imprudent pour un footballeur de consommer, peu de temps avant une rencontre importante, une drogue aisément détectable qui n'améliore pas les performances sportives sur le terrain de jeu mais pourrait bien avoir l'effet inverse. En outre, le TAS juge improbable que le joueur, qui non seulement ne présente aucun antécédent en termes de dopage au cours de sa longue carrière mais est aussi un ambassadeur de la lutte contre ce fléau dans le monde du sport, ait pris le risque de compromettre sa réputation (sentence, n. 70). 
La Formation considère que le joueur a établi, à un degré de probabilité qui n'est pas inférieur à 51% (" to a standard of not less than 51% or, to use the vernacular, a standard just over the line ", sentence, n. 68), avoir ingéré la substance interdite, en buvant un thé de coca dans la salle aménagée pour les visiteurs de l'équipe de football péruvienne (hypothèse T2). Pour aboutir à cette conclusion, le TAS relève notamment que le thé de coca fait partie de la culture péruvienne - comme l'a souligné le Professeur B.________ au cours de la procédure - et qu'au moment des faits l'hôtel dans lequel résidait l'équipe nationale péruvienne offrait ce type de boissons à ses clients. De surcroît, le joueur a commandé ce thé dans un lieu où il n'existait aucun protocole particulier concernant la nourriture et les boissons servis aux joueurs, à l'inverse de ce qui prévalait dans la salle à manger de la formation péruvienne. 
 
B.c. Sous le titre "  Fault " (sentence, n. 71-83), la Formation examine si le footballeur peut bénéficier d'une exemption de suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence, ou d'une réduction de la période de suspension en raison de l'absence de faute ou de négligence significative de sa part. A cet égard, le TAS, se référant aux définitions du Règlement concernant la faute et l'absence de faute ou de négligence (définitions n. 19 et 42), retient que le joueur a commis une faute. Celui-ci pensait à tort que les protocoles mis en place pour garantir la sécurité des aliments et des boissons dans la salle à manger des joueurs existaient également dans le lieu ouvert aux visiteurs des membres de l'équipe nationale péruvienne. Sur la base de cette croyance erronée, le joueur a cru que les thés qu'il a bus dans ces deux endroits distincts étaient identiques. Sans remettre globalement en cause les explications fournies par le joueur, la Formation souligne que ce dernier, au lieu de se contenter de simples suppositions, aurait pu entreprendre certaines démarches afin de veiller à ce qu'aucune substance interdite ne pénétrât dans son organisme. Il aurait pu s'enquérir auprès d'un membre officiel de l'équipe de l'existence et de l'emplacement exact de protocoles particuliers destinés à assurer la protection des joueurs contre l'ingestion d'éventuelles substances interdites. Dans la mesure où le joueur prétendait qu'il n'avait pas pu identifier le thé qu'il avait bu dans la salle des visiteurs car celui-ci lui avait été servi dans une théière, il aurait pu demander expressément quel type de thé le serveur avait utilisé, exiger qu'on lui amenât le sachet de thé en question de manière à ce qu'il puisse l'examiner (comme il prétend l'avoir fait pour le thé à l'anis commandé dans la salle à manger des joueurs), infuser lui-même le thé, ou à tout le moins superviser le processus. Dans ces conditions, l'on ne saurait admettre l'absence de toute faute ou de négligence au sens de l'art. 21 du Règlement (sentence, n. 80).  
Cela étant, le TAS considère que la faute du joueur n'est pas significative, ce qui, conformément à l'art. 22.2 du Règlement, peut entraîner la réduction de la durée de la suspension suivant le degré de la faute, sans que la sanction ne puisse cependant être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable (sentence, n. 81). Il qualifie la faute commise de légère (" light rather than moderate, still less heightened for these reasons ", sentence, n. 82), réduite encore par le fait que la substance interdite se trouvait dans un thé, qui présente un risque de contamination moins élevé que d'autres produits comme les médicaments ou les compléments alimentaires, même en tenant compte du contexte péruvien. En outre, la croyance erronée du footballeur, selon laquelle la sécurité des aliments et boissons servies aux joueurs dans des zones déterminées de l'hôtel serait garantie n'était pas déraisonnable. 
Au moment de fixer la durée de la suspension, la Formation aboutit à la conclusion suivante qu'il convient de reproduire ici dans la langue originale de la sentence : " Therefore, the Panel, subject only to considerations of proportionality which will be next addressed, cannot reduce the period of ineligibility to less than one year, but would reduce it to near that limit, i.e 1 year and 2 months. " (sentence, n. 83). 
 
B.d. Sous le titre " Proportionality " (sentence, n. 84-91), la Formation examine ensuite si le principe de proportionnalité peut permettre d'infliger au footballeur une suspension inférieure à une année. Tout en relevant qu'elle pourrait accueillir avec une certaine sympathie les arguments avancés par la FIFA pour prononcer une suspension n'excédant pas six mois si elle était habilitée à déterminer la durée de la sanction en équité, elle s'estime liée par le Règlement en conjonction avec le CMA. Le principe de proportionnalité ne saurait dès lors déployer des effets en dehors du cadre fixé par le Règlement. En cas d'absence de faute ou de négligence significative, le TAS peut tenir compte du principe de proportionnalité, en fixant la période de suspension dans une fourchette comprise entre un et deux ans. Admettre que le principe de proportionnalité puisse permettre d'infliger une suspension inférieure à une année ôterait en revanche tout sens à la sanction minimale prévue par le Règlement. Et la Formation de se référer à la jurisprudence du TAS, postérieure à l'entrée en vigueur du CMA 2015, clairement opposée à l'idée de se servir du concept de proportionnalité pour abaisser la période de suspension sous le seuil réglementaire et de recenser une seule cause sous l'empire de l'ancien CMA où tel a été le cas. Elle cite un passage tiré des sentences CAS 2017/A/5015 et CAS 2017/A/5110 d'où il ressort que le CMA " has been found repeatedly to be proportional in its approach to sanctions, and the question of fault has already been  built  into its assessment of length of sanction " (sentence, n. 87). Le TAS note aussi que le CMA a fait l'objet d'un avis favorable de l'ancien Président de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il termine sur ces précisions, reproduites ici dans la langue originale de la sentence:  
 
" 89. The Panel is conscious of the much quoted legal adage " Hard cases make bad law ", and the Panel cannot be tempted to breach the boundaries of the WADC (or FIFA ADR) because their application in a particular case may bear harshly on a particular individual. Legal certainty is an important principle to depart from the WADC would be destructive of it and involve endless debate as to when in future such departure would be warranted. A trickle could thus become a torrent; and the exceptional mutate into the norm. 
90. It is in the Panel's view better, indeed necessary, for it to adhere to the WADC. If change is required, that is for a legislative body in the iterative process of review of the WADC, not an adjudicative body which has to apply the  lex lata, and not some version of the  lex ferenda.  
91. For the above reasons the Panel concludes that the appropriate sanction for Mr Guerrero is a period of ineligibility of 14 months from the date of this Award less, as all parties agree, the 6 months of suspension already served. (...) ". 
 
C.  
 
C.a. Le 25 mai 2018, le footballeur a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l a sentence non motivée du 14 mai 2018, assorti d'une "[r]equête urgente d'effet suspensif, respectivement requête de mesures (super) provisionnelles (art. 103 et 104 LTF) ".  
Par ordonnance du 30 mai 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel, ce qui a permis au recourant de participer avec l'équipe nationale du Pérou à la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA, qui a eu lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. 
Les conseils de l'AMA ont sollicité, par courrier du 31 juillet 2018, la révocation immédiate de la décision accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel, en produisant notamment une copie de la sentence motivée notifiée aux parties par courriel du 30 juillet 2018. 
Par ordonnance du 22 août 2018, la Présidente de la Cour de céans a rapporté l'ordonnance du 30 mai 2018 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel et rejeté en l'état la requête d'effet suspensif. 
Le 6 septembre 2018, le footballeur a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours et qu'interdiction fût faite à quiconque d'exécuter la sentence attaquée. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2018. En substance, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a considéré qu'en l'état, alors que le délai de recours n'avait pas encore expiré, l'on ne pouvait affirmer  prima facie que les conclusions du recourant devraient être très vraisemblablement admises; au contraire, c'est plutôt la conclusion inverse qui semblait s'imposer dès lors que l'on peinait à discerner en quoi les reproches formulés par le recourant à l'encontre de ladite sentence suffiraient à démontrer l'incompatibilité de celle-ci avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP) ou la violation du droit d'être entendu de l'intéressé (art. 190 al. 2 let. d LDIP).  
 
C.b. La FIFA a également interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la sentence du TAS du 30 juillet 2018 (cause 4A_560/2018).  
Le footballeur, l'AMA et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
Par arrêt du 16 novembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par la FIFA irrecevable. En résumé, il a considéré que la FIFA ne possédait pas d'intérêt personnel à recourir. En effet, l'association, dans ses observations du 18 septembre 2018 au sujet de la requête d'effet suspensif présentée par le footballeur dans la présente cause, avait fait part de son intention de former un recours séparé tout en déclarant considérer avec une certaine bienveillance les arguments développés par le footballeur dans une partie de sa requête. La FIFA démontrait ainsi vouloir soutenir, par son propre recours, l'un ou l'autre des arguments avancés par le footballeur. Pareille intention, correspondant peu ou prou au fait de plaider pour autrui, était incompatible avec l'existence d'un intérêt personnel. Enfin, le désir affiché par la FIFA d'obtenir du Tribunal fédéral une réponse à une question juridique qualifiée par elle de fondamentale (application du principe de proportionnalité) ne suffisait pas à lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF (arrêt 4A_560/2018, consid. 2.2). 
 
C.c. En date du 17 octobre 2018, le footballeur a adressé au Tribunal fédéral une écriture complétant son mémoire de recours du 25 mai 2018, au terme de laquelle il a conclu à l'annulation de la sentence attaquée.  
Dans ses déterminations du 13 décembre 2018, la FIFA a déclaré ne pas s'opposer à l'admission partielle du recours et à l'annulation des points 2, 3, 4 et 6 du dispositif de ladite sentence. Elle a requis que les frais et dépens ne soient pas mis à sa charge, dans l'hypothèse où le recours serait partiellement admis. 
Au pied de sa réponse du 13 décembre 2018, l'AMA a proposé le rejet du recours. 
Le TAS a conclu au rejet du recours. 
Dans une réplique du 11 janvier 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
La FIFA a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 29 janvier 2019. 
L'AMA a déposé des déterminations complémentaires en date des 11 janvier et 29 janvier 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'était pas domicilié en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.   
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
Le recourant dénonce diverses violations de son droit d'être entendu, la constitution irrégulière du TAS et une incompatibilité avec l'ordre public matériel. Tous ces moyens s'inscrivent dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP. Il convient d'examiner successivement ces griefs, en réservant la recevabilité  in concreto de chaque grief.  
 
4.   
Le recourant reproche tout d'abord au TAS d'avoir violé, à plusieurs égards, son droit d'être entendu. 
 
4.1.   
 
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).  
 
4.1.2. C'est le lieu de rappeler que toute inadvertance manifeste ne constitue pas nécessairement une violation du droit d'être entendu. En effet, une constatation fausse, voire arbitraire, ne suffit pas en elle-même à entraîner l'annulation d'une sentence arbitrale internationale. Dès lors, le Tribunal fédéral n'intervient, en ce domaine, que si la partie qui se plaint de la violation de son droit d'être entendue parvient à établir que l'inadvertance du tribunal arbitral l'a empêchée de faire valoir ses arguments et de fournir les éléments de preuve nécessaires sur une question pertinente pour la solution du litige (ATF 127 III 576; arrêt 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1.1).  
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
4.1.3. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage  jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Il le rappelle régulièrement, en refusant d'étendre cette jurisprudence à l'établissement des faits (arrêt 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1; arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1, confirmé par les arrêts 4A_214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.3.1 et 4A_305/2013 du 2 octobre 2013 consid. 4).  
Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs admis que très rarement l'argument de l'effet de surprise plaidé devant lui (ATF 130 III 35 consid. 6.2; arrêt 4A_400/2008 du 9 février 2009 consid. 3.2). Dans la très grande majorité des cas, il l'a écarté (arrêts 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 5.2, 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.4, 4A_324/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4.3, 4A_544/2013 du 26 mai 2014 consid. 3.2.2, 4A_305/2013 du 2 octobre 2013 consid. 4, 4A_214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.3.1, 4A_407/2012 du 20 février 2013 consid. 5.3; 4A_538/2012, précité, consid. 5.1; 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 5.1.3, 4A_254/2010 du 3 août 2010 consid. 3.3, 4A_240/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3 et 4P.105/2006 du 4 août 2006 consid. 7.2, dernier par.). Vrai est-il, toutefois, que la retenue qu'il s'impose de longue date face à un tel argument n'a guère eu d'effet dissuasif sur les auteurs potentiels de recours en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1 i.f.). 
 
4.2. Au titre de la violation du droit d'être entendu, le recourant formule plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement.  
 
4.2.1. En premier lieu, l'intéressé reproche au TAS d'avoir omis de prendre en considération un moyen prétendument capital qu'il avait soulevé au cours de la procédure.  
Le recourant relève que, dans son mémoire d'appel, en se référant au rapport établi par le Professeur A.________, il a avancé plusieurs hypothèses susceptibles d'expliquer une éventuelle contamination du thé qu'il a consommé. La Formation aurait selon lui refusé à tort de tenir compte de ces éléments importants. 
Le moyen est dénué de tout fondement. Le texte même de la sentence révèle que la Formation a évoqué les autres hypothèses " théoriques " citées dans le rapport du Professeur A.________ et les a expressément écartées (" Other theoretical possibilities as to how Mr Guerrero might have ingested the prohibited substance, set out in the Annex to Professor A.________'s report, e.g through a contaminated water supply, had no evidential substratum whatsoever and the Panel therefore discounts them right away. ", sentence, n. 67). Que le TAS l'ait fait à juste titre ou non importe peu, puisque sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, le recourant critique, en réalité, l'appréciation des preuves, telle qu'elle a été faite par la Formation, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière d'arbitrage international. 
 
4.2.2. En deuxième lieu, le recourant fait grief au TAS de n'avoir pas pris en compte la pièce 14 produite par l'intimée no 2 à l'appui de son mémoire d'appel, contenant des courriels échangés entre le U.________ et elle, dans lesquels l'établissement hôtelier mentionnait que le thé de coca était offert aux clients, uniquement sur requête expresse de leur part. La Formation aurait ainsi admis à tort que le recourant eût pu se faire servir un thé de coca, en commandant simplement un thé (sentence, n. 70 ix).  
Tel qu'il est présenté dans le mémoire de recours, le grief examiné ne saurait prospérer. 
Force est tout d'abord de relever que le recourant développe une argumentation qu'il aurait parfaitement pu présenter devant le TAS, ce qu'il s'est pourtant abstenu de faire. La recevabilité de son grief, au regard des règles de la bonne foi, est dès lors sujette à caution. 
Ensuite, le recourant ne démontre pas, à satisfaction de droit, que les éléments que le TAS aurait prétendument omis de prendre en considération étaient de nature à influer sur le sort du litige. 
En outre, le recourant se garde bien de préciser qu'il a lui-même qualifié, dans son mémoire de réponse au TAS (n. 6.223), les déclarations de U.________ retranscrites dans la pièce 14 de " suspicious and biased ", alors que toute son argumentation repose sur ladite pièce. Du reste, la Formation, qui a notamment fait référence à un courrier électronique provenant d'un dirigeant de l'hôtel (cf. sentence, n. 70 ix), a souligné le caractère peu coopératif de l'établissement hôtelier, en relevant que U.________ craignait vraisemblablement, à tort ou à raison, de voir sa responsabilité engagée à l'égard du footballeur pour lui avoir servi un thé contenant une substance interdite. Cet élément incite à penser que la Formation a apprécié avec circonspection les déclarations faites par les représentants de l'hôtel. 
Quoi qu'il en soit, l'intéressé cherche en réalité une nouvelle fois à remettre en question l'appréciation des preuves, telle qu'elle a été faite par le TAS, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière d'arbitrage international. 
 
4.2.3. En troisième lieu, le recourant reproche à la Formation d'avoir considéré qu'elle était liée par le Règlement et que le principe de proportionnalité ne lui permettait pas de prononcer une suspension inférieure au seuil minimal réglementaire d'une année, sans que les parties n'aient eu la possibilité de s'exprimer sur ces considérations juridiques, prétendument imprévisibles. Le TAS aurait ainsi surpris les parties en adoptant une position juridique inconnue et erronée.  
Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. Le tribunal arbitral n'est tenu de les interpeller qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence. Le Tribunal fédéral se montre restrictif, afin d'éviter notamment que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de céans. 
En invoquant l'effet de surprise, le recourant, qui se plaint en réalité de vices affectant la motivation de la sentence, cherche à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond, ce qui n'est pas admissible. 
Du reste, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il plaide l'effet de surprise alors que l'un des éléments du litige consistait précisément à déterminer si le prononcé d'une sanction inférieure à la durée minimale prévue par le Règlement, en vertu du principe de proportionnalité, était possible en l'espèce. Les parties ont eu tout loisir de s'exprimer sur la question. En l'occurrence, la Formation n'a fait qu'appliquer le système de sanctions prévu par le Règlement, que les parties connaissaient parfaitement. Un tel procédé n'a rien d'imprévisible. C'est le lieu de rappeler que la Commission de discipline avait elle aussi appliqué à la lettre le Règlement en infligeant au recourant une suspension d'une année, rejetant ainsi implicitement toute réduction de la sanction fondée sur le principe de proportionnalité. Certes, la Commission de recours de la FIFA avait admis la possibilité de prononcer, dans des cas tout à fait exceptionnels, une sanction inférieure à la durée minimale prévue par le Règlement et le CMA. La Formation a toutefois décidé de ne pas faire sienne cette position. Elle a au contraire estimé, en suivant la thèse soutenue par l'intimée no 2 dans son mémoire d'appel, que le principe de proportionnalité était déjà reflété dans le Règlement lui-même. Le TAS a en outre considéré que le concept de proportionnalité n'avait pas vocation à s'appliquer en dehors du cadre fixé par le Règlement. A cet égard, il s'est référé à plusieurs sentences du TAS, rendues après l'entrée en vigueur du nouveau CMA, d'où il ressort que le système de sanctions intègre déjà le principe de proportionnalité et tient compte du degré de la faute dans la durée de la suspension. Quoi que soutiennent le recourant et l'intimée no 1, l'argumentation développée par le TAS n'avait ainsi rien d'imprévisible ni d'insoutenable. Il s'ensuit que le grief doit être écarté. 
 
4.2.4. En quatrième lieu, le recourant soutient que la Formation aurait restreint indûment son pouvoir d'examen, en se déclarant liée par le Règlement et en refusant d'appliquer le principe de proportionnalité. A suivre le recourant, cette restriction du pouvoir d'examen violerait en outre l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, car la Formation ne pourrait plus être considérée comme un véritable tribunal arbitral régulièrement constitué.  
Semblable argumentation tombe à faux. A la lecture de la sentence, force est d'admettre que la Formation n'a pas restreint son pouvoir d'examen. Au contraire, elle a examiné attentivement et avec un plein pouvoir de cognition si le principe de proportionnalité permettait d'infliger une sanction inférieure à la période de suspension minimale prévue par le Règlement, ce qu'elle a finalement nié. A cet égard, le TAS a relevé que le système de sanctions du Règlement et du CMA intégrait déjà le principe de proportionnalité, que la jurisprudence rendue sous l'empire du CMA 2015 ne reconnaissait pas la possibilité d'ordonner, sur la base du principe de proportionnalité, une sanction d'une durée inférieure au seuil minimal réglementaire, et que les sanctions minimales seraient dénuées de sens s'il était possible de s'en écarter, en application du principe de proportionnalité. Pour toutes ces raisons, le TAS en a conclu que le principe de proportionnalité ne permettait pas de déroger au Règlement, mais avait vocation à fixer la durée exacte de la suspension, dans les limites du Règlement. La Formation n'a dès lors pas restreint son pouvoir d'examen mais a considéré que le principe de proportionnalité ne pouvait s'appliquer en dehors du cadre fixé par le Règlement. Sur le vu de ce qui précède, les griefs soulevés par le recourant se révèlent manifestement infondés. 
 
4.3.   
Dans un ultime moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel en ce qu'elle lui fait subir une atteinte illicite à sa personnalité (art. 27 ss CC). Avant d'examiner le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public matériel visée par cette disposition. 
 
4.3.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3).  
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables. 
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient assurément leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien même ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, ne suffit-il pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). 
Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 CC n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger; l'art. 27 al. 2 CC vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard (arrêt 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.1; arrêt 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1; arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.4.3.2). 
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1; ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637). 
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant soutient, dans ses écritures, qu'en appliquant mécaniquement le Règlement, sans tenir compte du principe de proportionnalité, le TAS lui aurait infligé une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, violant ainsi ses droits de la personnalité. A l'appui de sa démonstration, l'intéressé se prévaut de l'arrêt Matuzalem (ATF 138 III 322). Le recourant expose,  in concreto, que la sanction sportive prononcée par le TAS porte une grave atteinte à son droit à pouvoir exercer son activité professionnelle et sportive et le touche plus durement qu'un autre footballeur vu son âge. En outre, la sanction affecterait sérieusement sa réputation. A en croire le recourant, l'intérêt à le punir serait mince compte tenu des buts poursuivis par la lutte antidopage.  
Dans sa réponse, l'intimée no 1 se rallie intégralement à la position soutenue par le recourant. 
 
4.4.2. De son côté, l'intimée no 2 objecte, en se référant au considérant 5.2.2 de l'ATF 144 III 404, que les critiques formulées par le recourant à l'encontre de la sanction prononcée seraient irrecevables, en affirmant que " le Tribunal fédéral ne revoit pas la mesure d'une sanction dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale ". Elle expose ensuite que la comparaison faite avec l'affaire Matuzalem n'est pas pertinente, car les circonstances du cas d'espèce et celles de la cause précitée sont incomparables. Et l'intimée no 2 souligne que l'atteinte aux droits de la personnalité du recourant se justifie au nom de la lutte contre le dopage et de la nécessité d'appliquer de façon homogène et stricte les règles édictées par le mouvement sportif et les gouvernements. Aussi, serait-il extrêmement préjudiciable à la prévisibilité de la réglementation antidopage d'admettre la possibilité de s'écarter des minima et maxima prévus par le Règlement et le CMA. Enfin, l'intimée no 2 relève que la Formation n'a pas infligé la sanction minimale de douze mois au recourant, mais l'a suspendu durant quatorze mois, tenant ainsi compte de la faute commise par le footballeur. La durée de la suspension n'aurait en l'occurrence rien d'extraordinaire et se situerait même dans la fourchette basse de l'arsenal des sanctions.  
 
4.4.3. Dans sa réplique, le recourant s'emploie à démontrer que les arguments avancés par l'intimée no 2 ne sont pas pertinents.  
 
4.5.   
Il convient d'examiner si la Formation, compte tenu des éléments de fait propres à la présente cause, a méconnu ou non l'ordre public matériel en infligeant au recourant une suspension de quatorze mois. Une réponse positive à cette question suppose que le résultat auquel la sentence attaquée aboutit, et non pas déjà les motifs qui sous-tendent celle-ci, soit incompatible avec l'ordre public. 
 
4.5.1. Il ne faut pas oublier que le Tribunal fédéral, quand bien même il est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et autorisé à appliquer le droit suisse à titre supplétif, est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, comme il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal (arrêt 4A_312/2017 précité consid. 3.3.4.2; arrêt 4A_32/2016 précité consid. 4.3).  
 
4.5.2. Comme l'a relevé la Cour de céans dans l'arrêt Platini (cause 4A_600/2016 du 29 juin 2017, consid. 3.7.2), en droit pénal, le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il fixe la peine à infliger à un accusé reconnu coupable d'une infraction. Dès lors, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à ceux qu'énonce la disposition générale de l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.1). De même, en matière de sanctions disciplinaires infligées à des sportifs, il n'intervient à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 5A_805/2014 du 22 juin 2015 consid. 5.2 et les références).  
C'est le lieu de rappeler que la sanction infligée à Michel Platini a été examinée sous l'angle déjà restreint du grief d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC. A cet égard, la Cour de céans a relevé que seule la mise en évidence d'une ou de plusieurs violations crasses de leur pouvoir d'appréciation par les arbitres, qui plus est à l'origine d'une sanction excessivement sévère, pourrait justifier l'intervention du Tribunal fédéral (arrêt 4A_600/2016 consid. 3.7.2). Le pouvoir d'examen de la Cour de céans est encore plus limité  in casu, puisqu'il s'exerce dans le cadre du grief de contrariété à l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire. Il convient de garder cela à l'esprit lors de l'analyse des critiques élevées contre la sanction litigieuse.  
 
4.5.3.  
 
4.5.4. Considéré à la lumière de ces règles et principes, dans le cadre prédéfini du pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, le moyen soulevé par le recourant ne révèle aucune contrariété à l'ordre public matériel en ce qui concerne la peine qu'il s'est vu infliger par la Formation.  
Force est tout d'abord de reconnaître, avec l'intimée no 2, que le recourant - lorsqu'il allègue que la sanction prononcée par le TAS ruine sa réputation, l'empêche de dégager un quelconque revenu en exerçant son métier et l'expose à une retraite prématurée - semble confondre le Tribunal fédéral statuant sur un recours en matière d'arbitrage international avec une cour d'appel autorisée à revoir librement la mesure de la peine infligée à un condamné par une instance pénale inférieure et à prendre en compte, à cette fin, toutes les circonstances factuelles pertinentes. 
Au demeurant, les atteintes à la personnalité dont se plaint le recourant doivent être sérieusement tempérées, au vu des éléments figurant au dossier. Il ressort en effet de la pièce 21 produite par le recourant qu'il a été transféré, le 15 août 2018, d'un club de football brésilien de première division (Flamengo) à un autre (SC Internacional Porto Alegre) avec lequel il a signé un contrat de trois ans valable jusqu'au 14 août 2021. Il n'est ainsi pas établi que le recourant soit actuellement sans ressources ni que sa retraite professionnelle soit imminente. Bien au contraire. 
Ensuite, pour ce qui est de sa durée, soit quatorze mois, la suspension n'apparaît pas contraire à l'ordre public. Il sied de rappeler que le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction aux règles antidopage. Il ne remet pas non plus en question, devant le Tribunal fédéral, l'appréciation de la Formation selon laquelle il a agi fautivement, rendant ainsi inapplicable l'art. 21 du Règlement d'après lequel la sanction est levée lorsque le joueur établit l'absence de faute ou de négligence de sa part. Le principe même d'une suspension n'est ainsi pas contesté. Retenant que le recourant n'avait pas commis de faute ou de négligence significative, le TAS, en se fondant sur l'art. 22 du Règlement, a fixé la suspension à quatorze mois, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La Formation a estimé que le principe de proportionnalité était déjà reflété et intégré dans le Règlement et le CMA et qu'une suspension d'une durée inférieure à celle prévue par ces deux instruments était juridiquement impossible. Il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer, abstraitement, si le principe de proportionnalité permet, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger aux dispositions réglementaires prévoyant des sanctions minimales. La seule question à résoudre ici est de savoir si la sanction prononcée à l'encontre du recourant porte atteinte à l'ordre public matériel. Or, une réponse négative s'impose compte tenu de la violation avérée des règles antidopage et de la faute commise par le joueur. 
Pour le reste, il n'y a aucune commune mesure entre la peine statutaire qu'un footballeur professionnel brésilien en activité - Matuzalem - s'est vu infliger, à savoir la menace d'une suspension illimitée de toute activité footballistique pour le cas où il ne paierait pas une indemnité supérieure à 11 millions d'euros, intérêts en sus, à son ancien club à bref délai (ATF 138 III 322), et celle qui a été prononcée à l'encontre du recourant. 
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, le moyen pris de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel se révèle infondé. Dès lors, le présent recours doit être rejeté.  
Succombant, le recourant sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser des dépens à l'AMA (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Quant à la FIFA, comme elle a déclaré ne pas s'opposer à l'admission du recours, elle ne saurait prétendre à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF a contrario). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant est condamné à verser à l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo