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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_8/2020  
 
 
Arrêt du 4 mars 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
A.Y.________, B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(JX19.043132-200066, 11). 
 
 
Considérant :  
Que par ordonnance du 6 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a condamné X.________ à évacuer un appartement de trois pièces qu'elle occupe au premier étage d'un bâtiment de Pully; 
Que par « avis » du 6 janvier 2020, la Juge de paix a fixé l'exécution forcée de cette ordonnance au 31 janvier 2020 à dix heures; 
Que la partie condamnée a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal; 
Qu'elle a requis « un moratoire jusqu'à la fin de l'hiver soit au 31 mars 2020 pour vider les lieux en toute quiétude »; 
Que la Chambre des recours a statué le 17 janvier 2020; 
Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC
Que X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral; 
Que la recourante se dit mère de trois enfants en bas âge et dépourvue de tout logement de remplacement avant la fin du mois de mars 2020; 
Qu'elle sollicite la « bienveillance » du Tribunal fédéral « pour des raisons humanitaires »; 
Qu'en matière de droit du bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF); 
Que ce minimum ne paraît pas atteint en l'espèce; 
Que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre donc en considération (art. 113 LTF); 
Que ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF); 
Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88); 
Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions; 
Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; 
Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266); 
Que la recourante n'articule aucune critique satisfaisant à ces exigences; 
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application par hypothèse arbitraire de l'art. 321 al. 1 CPC par la Chambre des recours; 
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable; 
Que d'éventuelles « raisons humanitaires » n'autorisent pas ce tribunal à intervenir en marge des procédures de recours introduites conformément à la loi; 
Qu'à titre exceptionnel, la recourante peut être dispensée de l'émolument judiciaire. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin