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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_939/2020  
 
 
Arrêt du 4 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2020 
(n° 108 PE18.011269-MYO//CPU). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie, ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, ainsi qu'à une amende de 400 francs, a révoqué le sursis octroyé à A.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 12 mai 2016 et ordonné l'exécution de la peine de 180 jours-amende, le montant du jour étant fixé à 40 francs. Il a également ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 
 
B.   
Par jugement du 2 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision de l'autorité de première instance. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Née en 1977, A.________ est ressortissante de Bosnie et Herzégovine. Arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans, elle a, selon ses dires, travaillé de l'âge de 16 ans et demi à ses 30 ans comme serveuse. Célibataire, elle est mère d'un enfant prénommé B.________, né en 2006, pour lequel elle perçoit une contribution d'entretien mensuelle de 777 fr., versée par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires. Depuis la naissance de son fils, elle n'a plus travaillé et a perçu l'aide sociale, hormis du 1er août 2018 à avril 2019. Selon ses dires, confirmés par la grand-mère paternelle de l'enfant, son fils n'a que des relations assez distantes avec son père, lequel ne serait pas en mesure d'assumer sa garde. A.________ a de la famille en Bosnie et Herzégovine. Elle n'a pas de cercle d'amis en Suisse et vit de manière assez retirée.  
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes : 
 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, et amende de 450 fr., prononcée le 17 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux); 
 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, et amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, prononcée le 12 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. 
 
B.b. Entre le 13 septembre 2017 et le 14 août 2018, A.________, alors au bénéfice de l'aide sociale, a sciemment dissimulé au Centre social régional de la Riviera (ci-après : CSR) le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque C.________ de la Riviera. Le 13 septembre 2017, elle a celé le versement, sur le compte précité, de la somme de 265'027 fr. 30 provenant de la Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) à titre de 2e pilier de feu sa mère D.________, décédée en 2015, prestation dont A.________ était bénéficiaire en vertu du règlement de cette institution. A.________ avait ouvert ce compte bancaire spécialement afin d'encaisser la prestation de la prévoyance professionnelle ci-dessus. En cachant ces éléments de fortune, elle a déterminé les services sociaux à lui verser indûment des prestations du revenu d'insertion, à hauteur de 25'890 fr. 80.  
Par ailleurs, entre le 22 janvier et le 6 juin 2018, A.________, contre laquelle avaient été dressés des actes de défaut de biens, a sciemment dissimulé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut son compte bancaire auprès de la Banque C.________ précité, ainsi que le versement, sur ce même compte, de la somme de 265'027 fr. 30. Elle a définitivement mis ces deniers hors d'atteinte de ses créanciers en retirant d'importants montants de son compte, qu'elle dit avoir fait acheminer en Bosnie et Herzégovine, et, ensuite, en transférant de ce compte un montant de 50'000 fr. sur le compte épargne de son fils B.________. A.________ a ainsi empêché l'Office des poursuites de procéder à une saisie, lésant ses créanciers. En outre, lorsqu'elle a été interrogée par l'Office des poursuite sur la raison d'être de deux actes de poursuite en lien avec des prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, A.________ a alors faussement affirmé avoir reçu environ 85'000 fr. au titre de la succession de feu sa mère et avoir dépensé l'entier de la somme, notamment dans des jeux de hasard et pour l'acquisition d'un frigorifique. A.________ n'a pas non plus donné suite à une décision de l'Office des poursuites du 2 février 2018 l'astreignant à remettre divers documents en lien avec ses allégations. La décision en question précisait qu'à défaut de fournir les informations demandées, la destinataire pourrait être dénoncée auprès de l'autorité compétente pour insoumission à une décision de l'autorité, conformément à l'art. 292 CP
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 2 juin 2020 en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et qu'il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'un sursis partiel de 6 mois pendant 5 ans et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A l'appui de son recours, la recourante produit des pièces postérieures à la notification du dispositif du jugement querellé, alléguant qu'il s'agit de vrais novas. 
 
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal de céans, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; arrêt 6B_1109/2019 du 23 septembre 2020 consid. 1.4.1). 
Il s'ensuit que les pièces produites par la recourante sont irrecevables. 
 
2.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour statuer sur l'expulsion. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1. p. 155 s).  
 
2.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle se rendait souvent en Bosnie et Herzégovine. L'autorité précédente avait détourné le sens des déclarations de la grand-mère paternelle de B.________, E.________, en constatant que celle-ci avait affirmé sans réserve que l'appelante se rendait en Bosnie, en car ou en avion, "  souvent, une fois par an ou chaque année et demi " (jugement attaqué, p. 13). Or la teneur exacte des déclarations de E.________ était la suivante: "  B.________ et A.________ allaient en Bosnie-Herzégovine, et même avec la grand-mère avant son décès. Ils allaient à Sarajevo, en car ou en avion. Je ne sais pas s'ils allaient souvent, une fois par an, ou chaque année et demi " (jugement de première instance du 4 décembre 2019, p.10).  
Certes, la formulation de la cour cantonale ci-dessus ne retranscrit pas exactement le sens des déclarations du témoin. Néanmoins, dans l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, elle a retenu que si l'appelant prétendait n'être allée en Bosnie et Herzégovine que trois fois en 30 ans, ce moyen était toutefois contredit par le témoin E.________, grand-mère paternelle du fils de l'appelante, qui faisait état de voyages à destination de Sarajevo à intervalles sensiblement plus rapprochés, même si elle ne pouvait les quantifier (jugement attaqué, p. 27). Cette constatation n'est pas critiquable au regard de la déclaration du témoin reproduite ci-dessus. En ce sens, il n'apparaît pas que la cour cantonale se soit fondée sur des faits manifestement erronés dans l'examen du cas de rigueur. 
La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir constaté qu'elle était restée en contact avec sa famille vivant toujours dans son pays d'origine. Or, comme on vient de le voir, il n'était pas insoutenable de retenir que la recourante se rendait presque chaque année en Bosnie et Herzégovine. Par ailleurs, la recourante elle-même soutenait avoir transféré une part significative des sommes indûment perçues en faveur de ses oncles et tantes en Bosnie et Herzégovine. Certes, elle a exposé qu'elle avait envoyé de l'argent à sa famille uniquement afin de respecter le souhait de feue sa mère. Cela étant, il n'était pas encore insoutenable de déduire du rapprochement de ces éléments (voyages réguliers dans son pays d'origine et envoi de sommes d'argent conséquentes) que la recourante disposait d'un réseau familial dans ce pays. 
Enfin, la recourante soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'elle parlait la langue de son pays d'origine alors qu'elle n'en avait qu'une maîtrise rudimentaire. Or la cour cantonale a constaté, ainsi que la recourante l'a affirmé, que celle-ci parlait le bosniaque avec le vocabulaire d'un enfant de dix ans, mais qu'elle pouvait se faire comprendre dans cette langue (jugement attaqué, p. 27). La cour cantonale a toutefois considéré que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle renoue avec la langue de son pays d'origine. En cela, on ne voit pas en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire. 
Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire est rejeté. 
 
3.   
La recourante conteste le prononcé d'expulsion. Elle invoque la violation des art. 5 al. 2 et 13 Cst., 8 CEDH, et 3, 6 et 9de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]). 
 
3.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
 
3.1.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).  
 
3.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_818/2020 précité consid. 6.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). 
 
3.1.3. Il ressort du jugement attaqué que la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de onze ans et qu'elle y a depuis vécu constamment, jusqu'à l'âge adulte. Elle vit avec son fils, né en 2006, sur lequel elle exerce l'autorité parentale et la garde exclusive. Il y a lieu d'admettre qu'une expulsion de la recourante porterait en tous les cas atteinte à son droit au respect de sa vie privée (cf. arrêt 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.3 et la référence citée), de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.  
 
3.2. Il convient dès lors d'examiner si l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse pouvait l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion.  
Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 2ème phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 
L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 s.). 
 
3.2.1. L'autorité précédente a exposé que la recourante était arrivée en Suisse vers l'âge de dix ou onze ans, mais qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration professionnelle ou économique en Suisse, si ténue fût-elle. En effet, près de 80 actes de défaut de biens avaient été délivrés contre la recourante, laquelle n'avait plus travaillé depuis le mois d'août 2006 et émargeait de façon récurrente à l'aide sociale. Elle n'apparaissait pas avoir accompli d'effort un tant soit peu significatif pour retrouver un emploi, alors que rien ne l'en empêchait, en particulier, son fils de bientôt 14 ans n'exigeant plus une surveillance personnelle étroite. Par ailleurs, la recourante était en mesure de se faire comprendre en langue bosniaque même si son vocabulaire était rudimentaire. Elle se rendait régulièrement en Bosnie et Herzégovine, où elle disposait d'un réseau familial. La cour cantonale a conclu que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'étaient pas moindres que son intégration actuelle en Suisse. Enfin, la présence, en Suisse, de son fils ne constituait pas davantage un motif qui justifierait un cas de rigueur car il sera à même de garder des contacts, en plus de ceux qu'il pourra maintenir au moyen des outils de télécommunications modernes, soit avec son père s'il part en Bosnie et Herzégovine, soit avec sa mère s'il reste en Suisse. Âgé de 15 ans au moment où la mesure d'expulsion pourra être exécutée, il pourra ainsi voyager entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, sans devoir être accompagné de sa mère.  
En ce qui concerne l'intérêt public à son expulsion, la cour cantonale a constaté que l'escroquerie à l'aide sociale commise par la recourante, d'une particulière gravité et perpétrée sur une longue durée avec une singulière rouerie, avait lourdement lésé les intérêts publics. Par ailleurs, ses lourds antécédents pénaux trahissaient le mépris qu'elle portait à la légalité. Le risque de récidive en matière d'infractions patrimoniales était effectif. L'intérêt public à son expulsion était donc marqué. 
L'autorité précédente a ainsi estimé que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur l'intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse. 
 
3.2.2. La recourante discute cette appréciation. Elle soutient qu'au regard de la faible gravité des infractions commises, de nature exclusivement patrimoniales, son manque d'intégration sociale ainsi que ses antécédents pénaux ne suffisaient pas à justifier qu'il soit renoncé à appliquer la clause de rigueur. La comparaison que faisait la cour cantonale avec une affaire rendue sous référence 6B_1417/2019, bien plus grave, était ainsi sans fondement. Compte tenu de la lourde ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt public à l'expulsion l'emportait.  
 
3.2.3. Quoi qu'en dise la recourante, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. En droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de " peine privative de liberté de longue durée ", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). En l'espèce, la gravité des infractions commises a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté ferme d'un an, ce qui ne saurait être considéré comme une sanction légère même si elle est encore juste inférieure à la peine pertinente sous l'angle de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. A cela s'ajoute les antécédents pénaux de la recourante, en partie spécifiques, laissant présager, comme la cour cantonale l'a constaté, un risque de récidive concret en matière d'infractions patrimoniales, ce d'autant que la recourante est endettée et émarge toujours à l'aide sociale. En affirmant qu'elle cherche activement un emploi, la recourante s'écarte sans droit de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), dans la mesure où elle n'en a pas démontré le caractère arbitraire. Ses précédentes condamnations ne l'ont pas empêchée de persister dans la délinquance, ce qui révèle, comme l'a retenu la cour cantonale, un mépris persistant de l'ordre juridique suisse.  
Par ailleurs, la recourante ne discute pas le fait que son intégration en Suisse soit médiocre, que ce soit au niveau social, économique ou professionnel, et ce malgré sa présence dans ce pays depuis une trentaine d'années. Enfin, compte tenu des liens de la recourante avec son pays d'origine (ses griefs à l'encontre de l'établissement des faits ayant été écartés selon ce qui précède, cf. consid. 2), la cour cantonale pouvait retenir que les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'étaient pas moindres que son intégration actuelle en Suisse. 
 
3.3. Selon la recourante, l'intérêt évident de son fils mineur à pouvoir demeurer en Suisse auprès de ses deux parents avait été complètement occulté et ses droits fondamentaux ainsi violés.  
 
3.3.1. Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3 p. 165). En ce qui concerne en particulier l'enfant mineur étranger, celui-ci partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent, qui en a la garde et doit, si nécessaire, quitter le pays avec ce dernier si celui-ci n'a pas (ou plus) d'autorisation de séjour (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 p. 28; arrêt 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1 et la référence citée).  
 
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148). 
 
3.3.2. La recourante invoque l'affaire  Udeh contre Suisse du 16 avril 2013 (requête n° 12010/09), lequel a abouti à une condamnation de la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH. La portée de cet arrêt dans l'ordre juridique suisse a été fortement relativisée par le Tribunal fédéral, dans la mesure où ce jugement n'est pas une décision de principe et n'énonce aucun principe nouveau (ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 ss; arrêt 2C_959/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3). On peut ajouter que, sur le plan personnel et familial, les enfants du requérant étaient suisses. La recourante ne peut, partant, rien déduire de cette affaire.  
L'expulsion de la recourante, qui a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son fils, est propre à remettre en cause le séjour de celui-ci en Suisse. En suivant sa mère dans son pays d'origine, cet adolescent se trouvera probablement confronté à certaines difficultés d'intégration dans ce pays, dans la mesure où il n'en parle pas la langue. Il faut toutefois considérer qu'il s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Bosnie et Herzégovine, dans sa famille maternelle, de sorte que ce pays ne lui est pas totalement étranger. Il est encore à l'âge où cela est possible de s'intégrer dans un nouveau pays. Par ailleurs, ses relations avec son père en Suisse sont assez lâches et les contacts ne seraient pas interrompus grâce aux moyens de communication modernes et à la possibilité d'exercer le droit de visite pendant les vacances. 
Aussi, compte tenu de la mauvaise intégration en Suisse de la recourante et des possibilités qu'elle conserve de se réintégrer dans son pays d'origine - où elle ne sera pas privée de toute relation familiale -, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressée à demeurer dans ce pays. L'expulsion de la recourante entraîne certes des conséquences importantes pour son fils, mais il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée. L'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé d'expulsion de la recourante ne viole pas le droit fédéral, constitutionnel ou international. 
 
4.   
Invoquant la violation de l'art. 42 CP et du principe de proportionnalité, la recourante discute le caractère ferme de la peine infligée. 
 
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Avant le 1er janvier 2018, l'art. 42 al. 2 aCP fixait le seuil à partir duquel seules des circonstances particulièrement favorables étaient susceptibles de justifier un sursis, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins. Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280 s.; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139). 
 
4.2. La recourante soutient que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises pour honorer les dernières volontés de feue sa mère et qu'une telle situation ne se reproduira de toute évidence plus jamais. Le risque de récidive était donc moindre, si ce n'est inexistant.  
La recourante semble méconnaître que la récidive est spéciale en l'espèce, puisqu'elle a déjà, par le passé, été condamnée pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. Elle a même réitéré ses agissements pendant le délai d'épreuve imparti par l'ordonnance pénale rendue le 12 mai 2016 par le ministère public. Si le contexte de la succession de feue sa mère ne se représentera évidemment pas, cela ne signifie aucunement que la recourante ne pourrait pas à nouveau commettre le genre d'infractions dont elle s'est rendue coupable par le passé. 
 
4.3. La recourante se prévaut de sa bonne collaboration avec les autorités. Cet élément de fait n'a pas été retenu par la cour cantonale, sans que la recourante ne démontre, conformément aux exigences de motivation applicables en matière de violation de droits fondamentaux, qu'une telle omission serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). La recourante s'écarte également sans droit de l'état de fait cantonal lorsqu'elle affirme fournir actuellement tous les efforts possibles pour se réinsérer professionnellement.  
 
Pour le reste, la cour cantonale a constaté que même si la recourante admettait les faits incriminés, elle persistait à ne pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Son manque d'amendement induisait un risque de réitération significatif, tout comme du reste, son absence d'insertion socio-professionelle, singulièrement son peu d'empressement à reprendre un emploi pour ne plus émarger à l'aide sociale. 
 
4.4. La recourante soutient qu'une peine privative de liberté ferme porterait lourdement atteinte à l'intérêt de son fils, qui se trouverait ainsi séparé de sa mère pendant une année. Or la question du sursis s'examine uniquement à l'aune du risque de réitération (cf. art. 42 al. 1 CP) et la séparation entre la mère et son enfant est une conséquence accessoire inévitable, conforme au droit, de l'exécution par la première d'une peine privative de liberté (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.2.2 p. 272).  
Au regard de ce qui précède, la recourante ne soulève pas d'éléments pertinents, sous l'angle de l'examen du pronostic, que l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte. Par ailleurs, l'appréciation qu'elle a faite des circonstances mises en exergue qui l'ont conduite à retenir un pronostic défavorable n'excède pas le large pouvoir dont elle dispose en la matière. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant d'assortir la peine privative de liberté du sursis complet ou même partiel à l'exécution. Le grief est infondé. 
 
4.5. La recourante affirme encore que pour les mêmes motifs, le sursis qui lui a été octroyé par le ministère public le 12 mai 2016 n'avait pas à être révoqué.  
Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 
En l'espèce, selon ce qui précède, la recourante échoue à remettre en cause le pronostic défavorable retenu par la cour cantonale. Partant,   les conditions de la révocation du sursis sont réunies. Ce grief est par conséquent sans fondement. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Enfin, la cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif tant en ce qui concerne la condamnation à une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) que la mesure d'expulsion. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy