Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_7/2022
Arrêt du 4 mars 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Eric Cottier,
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_616/2021 du 4 janvier 2022.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 9 mars 2020 contre la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud pour "atteinte à l'honneur et refus du droit d'être entendu".
Par arrêt du 29 juin 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours de A.________ contre cette ordonnance et la demande de récusation du Procureur général dont il était assorti.
Le 11 mars 2021, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale déposé par A.________ contre cet arrêt (cause 6B_1369/2020). S'agissant de la demande de récusation, il a confirmé que celle-ci était tardive donc irrecevable et a retenu qu'en tout état, les motifs de récusation n'étaient pas réalisés. La demande de révision de cet arrêt a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité le 1er octobre 2021 (cause 6F_7/2021).
Le 30 juin 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure de l'arrondissement [...] B.________ et requis la désignation d'un procureur extraordinaire pour la traiter en lieu et place du Procureur général qu'il tenait pour partial.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation du Procureur général dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 16 septembre 2021.
Par arrêt du 4 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ dans la mesure où il est recevable (cause 1B_616/2021).
Par acte du 20 février 2022, A.________ recourt contre cet arrêt.
2.
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et l'écriture de A.________ du 20 février 2022 sera traitée comme une telle demande dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a statué, soit de la Ire Cour de droit public.
3.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2).
En l'espèce, A.________ ne rattache ses critiques à aucun motif de révision de sorte que la recevabilité de sa demande au regard des exigences de motivation requises est plus que douteuse. Il invoque certes trois faits nouveaux prétendument pertinents et importants. Or, sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération selon l'art. 123 al. 2 let. b LTF que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1). Le requérant, bien qu'au fait de cette jurisprudence (arrêt 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.2), ne prétend pas ni ne cherche à démontrer que les faits nouveaux porteraient sur des éléments déterminant pour la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt dont il demande la révision ou qu'ils seraient recevables parce que, dans cet arrêt, la Cour de céans aurait rectifié ou complété l'état de fait de l'arrêt cantonal en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Le motif de révision de l'art. 123 al. 2 let. b LTF n'entre ainsi pas en considération.
En tant que le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir statué sur les conclusions de son recours et ses requêtes, la demande de révision pourrait reposer sur l'art. 121 let. d LTF (arrêt 1F_27/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1). Comme indiqué au requérant dans l'arrêt 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 (consid. 2.1), les conclusions visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable ou sans objet, lorsqu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou lorsque le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire (voir aussi, PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 121 LTF). Quant aux autres requêtes, et en particulier, les requêtes de preuves, elles ne doivent pas avoir été implicitement rejetées pour que la Cour de céans puisse entrer en matière (ATF 133 IV 142 consid. 2.1; arrêt 1F_27/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4662, p. 1677).
Dans l'arrêt querellé, la Cour de céans a considéré que seule était recevable la conclusion tendant à ce que le Procureur général du canton de Vaud soit récusé dans la plainte pénale déposée à l'encontre de la Procureure de l'arrondissement [...] B.________. Elle a jugé les autres conclusions irrecevables au motif qu'elles étaient dépourvues de lien avec la question de la récusation de ce magistrat qui faisait seule l'objet du litige. Il n'y a donc aucune omission de se prononcer sur certaines conclusions qui puisse lui être reprochée et qui ouvrirait la voie de la révision. Le fait que le requérant ne souscrit pas à cette motivation n'y change rien dès lors que la voie de le révision n'est pas recevable pour remettre en cause l'appréciation et l'argumentation juridiques de l'arrêt (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêt 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.2).
Le fait que la Cour de céans ne se soit pas prononcée expressément sur les requêtes formulées par le requérant dans son mémoire de recours ne signifie pas pour autant qu'elle les aurait ignorées; elle les a au contraire jugées dénuées de pertinence, en sorte que sur ce point également, l'on ne saurait lui reprocher une quelconque omission de statuer qui ouvrirait la voie de la révision. A.________ ne cherche au demeurant pas à démontrer que ces requêtes, à l'instar des conclusions prises, présentaient un lien avec la question de la récusation du Procureur général requise pour traiter de la plainte pénale déposée contre la Procureure de l'arrondissement [...], partant à l'évidence d'une conception erronée de la notion de " même cause " visée à l'art. 56 let. b CPP. En particulier, la Cour de céans n'avait pas à se prononcer sur les violations du Code de procédure pénale et sur le reproche de déni de justice imputés à cette magistrate, qui font précisément l'objet de sa plainte pénale. La Cour de céans s'est prononcée dans l'arrêt entrepris sur la question du lien de subordination qui existerait entre le Procureur général et la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale, relevant notamment à ce propos que la constatation de la Chambre des recours pénale selon laquelle ce motif de récusation avait été jugé erroné et sans pertinence par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 mars 2011 n'avait pas été réfutée. Cette motivation conduisait au rejet implicite de la requête de " mise en évidence de la position anticonstitutionnelle du Procureur général " et de l'offre de preuves relative à la publication des fadettes entre ce magistrat et le Département de la santé et de l'action sociale formulées par le requérant. Les autres requêtes de preuves ont été écartées en raison de leur manque de pertinence. La procédure de recours devant le Tribunal fédéral est en principe écrite et le recourant doit présenter ses arguments dans le mémoire de recours. A.________ ne faisait valoir aucun motif pertinent qui aurait justifié la tenue de débats ou son audition à titre de moyen de preuve (art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273] par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF). Les parties n'ont pas davantage un droit inconditionnel à la preuve (cf. art. 36 al. 1 PCF applicable par renvoi de l'art. 55 LTF). Le juge n'est pas lié par les offres de preuve des parties (cf. art. 37 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 55 LTF) et peut les écarter si leur appréciation anticipée l'amène à la conclusion qu'il est superflu de les ordonner (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 55 LTF). L'audition des témoins portait sur des faits à décharge en rapport avec l'enquête disciplinaire diligentée par le Médecin cantonal neuchâtelois ayant conduit au retrait de son autorisation de pratiquer la médecine dans ce canton et dans le canton de Vaud. Le requérant ne démontre pas la pertinence de cette offre de preuves avec l'objet de la contestation liée à la récusation du Procureur général vaudois.
Pour le surplus, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt contesté. La demande de révision est donc irrecevable en tant qu'elle porte sur la motivation qui a amené la Cour de céans à considérer que les motifs de récusation visés à l'art. 56 let. a, b et f CPP n'étaient pas réalisés.
4.
Le recours de A.________ du 20 février 2022, traité comme une demande de révision, doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, lequel est avisé que les prochains courriers qu'il fera parvenir au Tribunal fédéral en relation avec l'arrêt 1B_616/2021 seront classés sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin