Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_27/2022
Arrêt du 4 mars 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Glâne,
rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
Objet
minimum d'existence,
recours contre l'arrêt de la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité
de surveillance, du 23 décembre 2021
(105 2021 102).
Faits :
A.
Le 7 octobre 2021, l'Office des poursuites de la Glâne a avisé A.________ (poursuivi) qu'il serait procédé à la saisie dans le cadre de la poursuite n° xxxxxx. Le poursuivi ne s'étant pas présenté, l'Office lui a imparti un délai au 2 novembre 2021 pour se présenter au guichet avec divers documents; l'intéressé a indiqué qu'il était à l'étranger jusqu'au 4 novembre 2021, mais qu'il se rendrait à l'Office dès le lendemain, en précisant néanmoins qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation depuis le dernier examen. Le 12 novembre 2021, l'Office a fixé le minimum d'existence à 2'625 fr. et ordonné une saisie de revenus à hauteur de 200 fr. par mois.
B.
Statuant le 23 décembre 2021, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte formée par le poursuivi contre cette décision.
C.
Par mémoire mis à la poste le 13 janvier 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il demande que soient "
coordonnées " les législations relatives au calcul du minimum vital en Suisse, ainsi que la prise en considération dans ce calcul des sommes de 22 fr. au titre des frais de chauffage et de 304 fr. au titre des frais de déplacements.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le poursuivi, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et qui a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La cour cantonale a rejeté la requête du poursuivi en restitution du délai pour consulter un avocat (art. 33 al. 4 LP) et refusé d'ordonner la production des "
calculs " de l'Office ayant permis d'établir son minimum d'existence lors des poursuites ayant abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens; elle a rejeté en outre les critiques de l'intéressé quant à la communication de l'avis de saisie. Le recourant ne s'en prend pas de manière motivée à ces points de l'arrêt entrepris, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en connaître plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
2.2.
2.2.1. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, contrairement aux rentes AVS (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), les rentes LPP ne sont pas insaisissables, mais sont soumises à l'art. 93 al. 1 LP (ATF 144 III 407 consid. 4.3 et les références; arrêt 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3); elles ne sont insaisissables que si le droit à des prestations de prévoyance n'est pas encore exigible (art. 92 al. 1 ch. 10 LP;
cf. sur cette notion: ATF 119 III 18 consid. 3), hypothèse qui n'est pas réalisée dans le cas présent. Autant qu'elles sont intelligibles, les considérations du recourant sur la "
coordination " nécessaire des législations quant à la prise en considération des rentes du 2e pilier apparaissent dès lors dépourvues de fondement.
2.2.2. À teneur des constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), le recourant s'est plaint d'une sous-estimation de ses charges et demandé que certaines de celles-ci, totalisant 439 fr. par mois, soient prises en compte, en particulier une somme de 700 fr. 53 par an pour les "
frais d'électricité ". En revanche, il ne ressort pas de cette décision que les "
frais de chauffage " (22 fr. par mois) auraient été contestés en instance cantonale; partant, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Au demeurant, l'Office a inclus dans son calcul un montant de 75 fr. par mois à titre de "
frais divers ", de sorte que la charge alléguée serait de toute manière amplement couverte.
2.2.3. À la suite de l'Office, l'autorité précédente a refusé de prendre en compte les "
frais de déplacements " (304 fr. par mois); ces frais ne sont plus indispensables à l'exercice d'une profession, puisque le poursuivi n'exerce plus d'activité professionnelle.
Cette solution n'est pas critiquable en l'occurrence. Le recourant insiste sur la nécessité d'un véhicule pour ses déplacements professionnels "
en cas de nouveau mandat "; dans cette hypothèse, il lui appartiendra toutefois de requérir une révision de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4; arrêt 5A_764/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.4). De surcroît, selon la jurisprudence constante, ce n'est qu'exceptionnellement - et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée - que des frais du véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession peuvent être ajoutés à la base mensuelle, les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence (arrêt 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2 et les citations). Or, le recourant invoque des éléments relatifs à sa vie familiale et privée, ainsi que des frais, qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée, sans se plaindre à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF); fondé sur des faits nouveaux, la critique s'avère irrecevable dans cette mesure (art. 99 al. 1 LTF).
3.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Glâne et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 4 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi