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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_168/2024  
 
 
Arrêt du 4 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Federico Abrar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 janvier 2024 (ACPR/17/2024 - P/7268/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, de nationalité U.________, est né en 1980. Marié à B.________, il est le père de trois enfants: C.________, née en 2008 d'une précédente union, D.________, né en 2017, et E.________, né en 2020. Il est également le beau-père de F.________, née en 2012.  
 
A.b. Le 1 er avril 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP). Il lui est en substance reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre fin 2015 et mars 2023, à réitérées reprises:  
 
- fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille F.________ et de ses enfants D.________ et E.________ et d'avoir porté atteinte à leur développement (notamment en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux de manière à leur causer des lésions à plusieurs reprises). 
- fait usage devant sa belle-fille et ses fils de violence à l'égard de son épouse. 
- exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de son épouse (en l'empêchant de prendre des cours de français, de travailler et de recevoir des gens au domicile, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en contrôlant ses sorties du domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses). 
- poussé son épouse (lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants) et de lui avoir tordu le poignet. 
Il est également reproché à A.________ d'avoir, à une reprise, menacé sa belle-fille de l'envoyer au U.________ où elle ne reverrait plus jamais sa mère ainsi que d'avoir, à une reprise également, menacé son épouse de s'en prendre à ses enfants. 
 
A.c. Le 12 avril 2023, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), contrainte (art. 181 CP) et voies de faits commises à réitérées reprises (art. 126 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2023, à réitérées reprises, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de sa fille C.________ :  
 
- fait preuve de violence physique à l'égard de celle-ci (en la prenant par les cheveux, en la jetant par terre, en lui donnant un coup de pied au ventre tout en prenant de l'élan et en lui donnant régulièrement des gifles). 
- rabaissé celle-ci en la traitant de "sale pute" et en lui disant "qu'il regrettait de l'avoir faite". 
- menacé celle-ci avec un couteau alors qu'elle rigolait, en lui disant que si elle n'arrêtait pas de rigoler il la découperait. 
- fait preuve, devant celle-ci, de violence physique et de menaces à l'égard de son épouse, de sa belle-fille et de ses enfants D.________ et E.________, la confrontant ainsi à un climat de terreur. 
 
A.d. Préalablement à ces instructions, A.________ a fait l'objet d'une procédure pénale pour menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) au préjudice de son épouse, de sa belle-fille et de son fils E.________, dont le classement a été ordonné le 16 septembre 2022 en application de l'art. 55a CP.  
En substance, il était reproché à A.________ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre 2016 et le 21 septembre 2021: étranglé sa belle-fille (alors âgée de 4 ans) dans le but de la blesser; menacé son épouse de la couper en morceaux avec un couteau; dit à son épouse qu'il engagerait quelqu'un pour tuer son frère si elle prenait les enfants; frappé son fils au niveau des fesses avec un journal, puis asséné deux coups de poing à son épouse à l'épaule ainsi que sur l'arrière de sa tête. 
L'ordonnance de suspension de la procédure imposait à A.________ le suivi d'un programme de prévention de la violence, qu'il a effectué. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a été arrêté le 31 mars 2023 et placé en détention provisoire le 2 avril 2023.  
 
B.b. Le 26 avril 2023, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A.________ moyennant des mesures de substitution. Par ordonnance du 28 avril 2023 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), les mesures de substitution suivantes ont en substance été ordonnées jusqu'au 25 octobre 2023: l'interdiction de tout contact avec son épouse, ses enfants, sa belle-fille et le frère de celle-ci; l'interdiction de s'approcher d'eux à moins de 150 mètres, des écoles des enfants et de tout lieu où ils se trouvent; l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique; l'obligation de produire un certificat attestant de la régularité de ce suivi; l'obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion d'ici au 27 avril 2023 ainsi que l'obligation de suivre les règles ordonnées par ledit Service.  
 
B.c. Le 7 juin 2023, A.________ a été arrêté. Il lui est en substance reproché d'avoir, le 6 juin 2023, par la force et en profitant d'un climat de psycho terreur, contraint son épouse à le suivre dans son appartement, puis d'avoir tenté de la contraindre à retirer sa plainte pénale et à revenir au domicile conjugal et de l'avoir contrainte à subir un rapport sexuel avec pénétration vaginale alors qu'elle lui avait manifesté son refus et qu'elle avait cherché à le repousser.  
Le 9 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction à l'endroit de A.________ pour contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et viol (art. 190 CP), s'agissant des faits précités. 
 
B.d. Par ordonnance du 11 juin 2023, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 8 septembre 2023. Cette mesure a ensuite été prolongée jusqu'au 8 décembre 2023.  
 
B.e. Le 28 juin 2023, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction à l'endroit de A.________ pour viol (art. 190 CP), pour avoir, à réitérées reprises, entre fin 2021 et fin mars 2023, au domicile conjugal, contraint son épouse - par la force et en profitant d'un climat de psycho terreur - à entretenir des relations sexuelles complètes alors qu'elle n'était pas consentante.  
 
B.f. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 8 mars 2024.  
 
B.g. Par arrêt du 12 janvier 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 6 décembre 2023.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 janvier 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, éventuellement moyennant le prononcé de mesures de substitution. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de conseil d'office. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a pris position sur le recours, concluant à son rejet. Ces écritures ont été transmises à A.________ le 19 février 2024. 
Le recourant a répliqué le 22 février 2024, persistant dans ses griefs et ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). En l'espèce, la cour cantonale a statué le 12 janvier 2024. Toutefois, l'ordonnance du TMC a été rendue le 6 décembre 2023, raison pour laquelle les recours formés contre celle-ci doivent être jugés selon l'ancien droit (cf. art. 453 al. 1 CPP). A cet égard, c'est la date de la décision de première instance qui compte, et non celle de la décision cantonale sur recours (ATF 137 IV 145 consid. 1.1, 219 consid. 1.1, 352 consid. 1.2; arrêt 7B_152/2024 du 19 février 2024 consid. 1.2 et la référence citée). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu dans le cas présent de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1). Par ailleurs, à teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
2.2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits. Il énumère toute une série d'éléments que l'instance précédente n'aurait pas ou pas suffisamment pris en considération et produit plusieurs pièces à cet égard. En tant que ses critiques concernent les conditions relatives au risque de récidive (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4, n°13 à 18), elles constituent en partie des questions de droit qui seront traitées ci-dessous (cf. consid. 4 infra). Pour le surplus, certains des faits que le recourant invoque en lien avec sa situation personnelle, tout comme l'état de son casier judiciaire, ressortent déjà de la décision entreprise (cf. mémoire de recours, pp. 2-3, faits n°1, 2, 4, 11 et 12). Il n'établit en outre pas l'influence que pourraient avoir les autres compléments requis sur l'issue du litige, comme il lui incombait pourtant (art. 97 al. 1 LTF). En tout état, tel n'est pas le cas au vu des développements qui suivent (cf. consid. 4 et 5 infra). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité des documents qu'il a produits à cet appui ni a fortiori de compléter, respectivement de modifier l'état de fait tel que retenu par la juridiction cantonale sur ces points.  
 
3.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération et se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP.  
En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé l'existence d'un risque de récidive sur les infractions de viol et de contrainte du 6 juin 2023, qu'il conteste avoir commises. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, il se plaint également d'une constatation incomplète des faits à cet égard, soutenant que des éléments à décharge auraient été omis. Il fait en outre grief à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à un examen complet des conditions légales relatives au risque de réitération et réfute qu'un tel risque soit réalisé en l'espèce. 
 
4.2.  
 
4.2.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.5).  
 
4.2.2. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1; arrêt 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.3.1).  
 
4.2.3. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7). Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
4.2.4. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).  
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant présentait un risque élevé de commettre de nouveaux actes de violence, notamment sexuelle. Elle a pris en considération qu'il était déjà prévenu d'infractions graves commises au sein de sa famille et qu'il venait de bénéficier, le 26 avril 2023, d'une mise en liberté avec des mesures de substitution auxquelles il n'avait pas hésité à contrevenir le 6 juin 2023. Le recourant ne contestait en effet pas avoir entraîné sa femme à son domicile, même s'il en reportait l'initiative sur elle; cette dernière l'accusait d'avoir alors tenté de la contraindre à retirer sa plainte, ainsi que de l'avoir violée, ce jour-là et précédemment, faits pour lesquels il était désormais prévenu. La cour cantonale a relevé que sa prétendue prise de conscience de la situation et de la volonté de son épouse de se séparer de lui n'étaient pas convaincantes, vu la répétition des événements. Elle a conclu que le maintien du recourant en détention pour prévenir tout risque de récidive permettait de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique, en l'occurrence celle de sa famille, sur sa liberté personnelle (cf. arrêt attaqué, p. 8).  
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant conteste s'être rendu coupable de viol au préjudice de son épouse le 6 juin 2023 et se plaint d'une constatation incomplète des faits à cet égard. Il fait tout d'abord valoir que ce jour-là, c'est son épouse qui aurait en premier lieu violé la mesure de substitution à laquelle il était astreint, à savoir l'interdiction qu'il avait de ne pas s'approcher d'elle dans un périmètre de 150 mètres. De plus, il relève qu'il ne serait pas clair que son épouse n'aurait pas consenti au rapport sexuel qu'ils avaient ensuite entretenu. Il se prévaut des déclarations du témoin G.________ au sujet du comportement du couple cette après-midi-là, qui contrediraient celles de la témoin H.________. En outre, ainsi que cela ressortirait du rapport du 3 octobre 2023 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML), il aurait prodigué un cunilingus à son épouse; ce fait contrasterait avec une scène de viol et aurait étonné le Ministère public qui aurait interpellé cette dernière à deux reprises à ce sujet, sans qu'elle parvienne à fournir une explication cohérente sur ce point.  
Ce faisant, il remet en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité quant aux événements du 6 juin 2023. 
 
4.4.2. Certes, les éléments de fait dont le recourant se prévaut ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Cela étant, il ne démontre pas en quoi, à ce stade, leur prise en compte pourrait influer sur l'appréciation du risque de récidive, comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF. Tout d'abord, il n'est pas déterminant que son épouse aurait franchi en premier lieu le périmètre dans lequel il avait l'interdiction de se rendre. En effet, ce n'est pas tant la transgression des mesures de substitution que les actes qui se seraient ensuivis qui lui sont reprochés. Ensuite, les charges de contrainte et de viol pesant sur lui s'appuient sur les déclarations de son épouse, le rapport d'arrestation du 8 juin 2023, les déclarations de la témoin H.________ - qui l'a vu pousser son épouse devant leur immeuble - et les photographies prises par celle-là (cf. ordonnance du TMC du 6 décembre 2023, p. 4). A cela s'ajoute que le recourant ne dément pas avoir entraîné son épouse dans son appartement et avoir entretenu avec elle un rapport sexuel. Il conteste le caractère non consenti de cet acte, il n'en demeure pas moins que la prévention de viol repose sur divers moyens de preuve et qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la culpabilité du prévenu ou la crédibilité des personnes qui le mettent en cause (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Cela vaut tout particulièrement dans une situation de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et de son épouse représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). Partant, au stade de la détention avant jugement, on peut considérer que des soupçons suffisants existent que le recourant aurait commis les faits du 6 juin 2023.  
 
4.4.3. En outre, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée exclusivement sur ces événements pour retenir un risque de récidive - lequel porterait dès lors uniquement sur la réitération d'actes de violence sexuelle -, il se méprend. Il découle clairement de la motivation exposée au consid. 4.3 supra que l'autorité précédente n'a pas seulement fondé le risque de récidive sur les actes du 6 juin 2023 et les viols que son épouse a dénoncés après cette date, mais sur toutes les infractions dont le recourant était prévenu au moment de l'arrêt attaqué. En effet, il sied de relever qu'au moment de sa première mise en détention, le recourant était poursuivi pour des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures, des contraintes, des menaces ainsi que des violations de son devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de son épouse et de 4 enfants, soit notamment des infractions qui touchent à l'intégrité physique, à l'honneur et à la liberté d'autrui (cf. consid. A.b et A.c supra). Il est relevé que le recourant n'a pas remis en cause la commission de ces infractions devant la cour cantonale, pas plus que devant la Cour de céans. Au demeurant, celles-ci reposent sur de nombreux moyens de preuve (cf. ordonnance du TMC du 6 décembre 2023, p. 4) et sont fortement similaires à celles ayant débouché sur l'ordonnance de classement du Ministère public du 16 septembre 2022. Dans cette procédure, qui avait été suspendue à la demande de l'épouse du recourant puis clôturée au motif que la situation s'était stabilisée dans l'intervalle, ce dernier était en effet poursuivi pour des faits d'une grande violence au préjudice de sa famille. Il était en particulier accusé d'avoir étranglé sa belle-fille de 4 ans à l'époque des faits et d'avoir menacé de mort son épouse et le frère de celle-ci, ainsi que d'avoir frappé son fils alors âgé de moins de deux ans.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir qu'il existait des charges suffisantes en lien avec les infractions contre l'intégrité corporelle et/ou sexuelle de son épouse et des enfants, respectivement que ces dernières reposaient sur des éléments suffisamment probants pour être pris en considération dans l'examen du risque de récidive. 
 
4.4.4. Il s'ensuit que le grief tiré d'un établissement manifestement inexact des faits, tout comme celui de l'absence de soupçons suffisants en lien avec ceux-ci, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.5.  
 
4.5.1. S'agissant à présent des conditions légales pour retenir un risque de récidive, le recourant soulève plusieurs griefs.  
Premièrement, il se prévaut d'un établissement inexact des faits. Il fait en résumé valoir qu'aucun risque de récidive n'aurait été retenu par les autorités de poursuite pénale avant les faits du 6 juin 2023, respectivement qu'un tel risque n'aurait pas existé préalablement à ces événements. Il se fonde notamment sur la décision du 3 mai 2023 du Ministère public qu'il a produite à l'appui de son recours et sur le fait que des mesures de substitution lui avaient été octroyées le 26 avril 2023. 
Deuxièmement, il soutient qu'en l'absence de condamnation pour une infraction de violence, les critères stricts permettant de retenir un risque de réitération ne seraient pas remplis. Ce faisant, il conteste en réalité la gravité suffisante des infractions poursuivies. 
Enfin, il remet en cause le pronostic défavorable auquel est parvenu la cour cantonale. En effet, il critique la fréquence et l'intensité suffisantes des infractions poursuivies, tout comme l'aggravation de son activité délictuelle. Il fait encore valoir que l'analyse de ses caractéristiques personnelles ne permettrait pas d'aboutir à l'existence d'un risque de réitération, bien au contraire. 
 
4.5.2. Tout d'abord, il est relevé que le recourant part de la prémisse erronée qu'aucun risque de réitération n'aurait été retenu par les autorités de poursuite pénales avant les faits du 6 juin 2023. Outre qu'il fonde ses allégations sur une pièce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué - sans qu'il démontre le caractère arbitraire de son omission (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF) -, il ressort du dossier que tel n'est manifestement pas le cas. En effet, tant la demande de mise en détention provisoire du 1er avril 2023 du Ministère public que l'ordonnance du 2 avril 2023 du TMC démontrent que le recourant avait été placé en détention provisoire en raison des risques de collusion et de réitération qu'il présentait (cf. dossier cantonal, pièces 802'001 et 802'009). Partant, les événements du 6 juin 2023 n'ont pas fait naître le risque de réitération qui a été retenu; tout au plus ont-ils amené les autorités pénales à reconsidérer l'efficacité des mesures de substitution qui avaient été ordonnées pour parer ce risque. Quoi qu'il en soit, le fait que le recourant ait pu bénéficier de mesures de substitution le 26 avril 2023 ne signifie aucunement que les charges qui pesaient sur lui à ce moment-là eussent été moins graves que celles qui sont venues s'ajouter par la suite. Un établissement manifestement inexact des faits sur ce point doit donc être nié.  
 
4.5.3. A cela s'ajoute qu'on ne saurait nier la gravité des actes reprochés au recourant et leur répétition sur de nombreuses années. Il y a lieu de rappeler qu'il est notamment prévenu d'avoir instauré un climat de psycho terreur et, dans ce cadre, d'avoir régulièrement frappé, giflé, injurié et menacé tant son épouse que ses trois enfants et sa belle-fille. Certains de ces événements traduisent un potentiel de violence très important, puisque le recourant aurait en particulier menacé de mort sa fille avec un couteau et lui aurait, à une autre occasion, asséné un coup de pied dans le ventre. Ils auraient été perpétrés à tout le moins entre 2016 et 2023, soit, concernant les derniers, très peu de temps avant le viol qu'il aurait commis sur son épouse le 6 juin 2023. De plus, il est rappelé que cette dernière l'accuse de s'être également livré à de tels actes entre fin 2021 et fin mars 2023. Partant, cette récidive - si avérée - en cours de procédure est intervenue moins de deux mois après sa libération au bénéfice de mesures de substitution et dénote effectivement une aggravation de la violence exercée à l'endroit de son épouse. Quant aux biens juridiques concernés par le risque de réitération, ils sont parmi les plus importants de l'ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité corporelle et sexuelle, y compris de personnes mineures et particulièrement vulnérables. Or, il convient de se montrer plus strict en terme de mise en danger de la sécurité d'autrui, lorsque des personnes vulnérables sont visées (cf. consid. 4.2.3 supra).  
Dans ces conditions, les infractions poursuivies sont incontestablement de nature à mettre gravement en danger la sécurité d'autrui, en particulier l'intégrité sexuelle et/ou corporelle des membres de la famille du recourant, dont les enfants. Il importe peu que ce dernier ne présentait pas d'antécédents judiciaires de même nature et qu'il n'ait été condamné qu'à une reprise, pour violation des règles de la circulation routière. 
 
4.5.4. S'agissant de l'existence d'un pronostic défavorable, il est inutile de revenir sur les critères de fréquence, d'intensité et d'aggravation - respectivement de l'intensification - de l'activité délictuelle du recourant, qui sont indéniablement remplis au vu de ce qui a été exposé ci-dessus.  
Quant aux arguments développés par le recourant en lien avec ses caractéristiques personnelles, à savoir qu'il aurait pris conscience que le lien conjugal serait définitivement rompu, qu'il respecterait le choix de son épouse de se séparer de lui et qu'elle habiterait dans un autre quartier, ils ne sont ni pertinents ni suffisants en l'espèce. D'une part, on ne voit pas en quoi le recourant serait de ce fait empêché de s'en prendre à d'autres personnes, en particulier à ses enfants et à sa belle-fille. D'autre part, il est rappelé que ce dernier a déjà contrevenu à l'interdiction de s'approcher de son épouse très peu de temps après sa libération et qu'il le lui reproche, alors même qu'il est soupçonné d'avoir profité de cette occasion pour tenter de lui faire retirer la plainte pénale qu'elle avait déposée et la contraindre à l'acte sexuel. Cela tend plutôt à démontrer une absence d'introspection et une certaine banalisation de ses actes. Ses propos - consistant notamment en substance à dire que l'infraction de viol que lui reproche son épouse ne se serait produite "qu'une fois ou deux", que deux actes isolés à plus de 6 mois d'intervalle ne confirmeraient ni la récurrence ni l'aggravation de l'activité délictuelle ou que le rapport sexuel du 6 juin 2023 n'aurait duré "que deux ou trois minutes" - ne font du reste que renforcer cette appréciation et confortent l'existence d'un risque concret et imminent d'une réitération d'actes potentiellement graves au préjudice de sa famille. 
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend qu'il saurait désormais à quoi s'en tenir s'il recroisait son épouse ou récidivait, ce qui n'aurait pas été le cas au moment des événements du 6 juin 2023. Outre que ses seules assurances à cet égard ne sont pas suffisantes, il perd de vue qu'au moment d'être libéré au profit de mesures de substitution, il venait d'effectuer près d'un mois de détention pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plusieurs années. A l'occasion de son ordonnance de mise en liberté, le TMC n'avait d'ailleurs pas manqué de le rendre attentif aux conséquences d'une non-observation desdites mesures, à savoir une mise en détention (cf. ordonnance du TMC du 2 avril 2023, dossier cantonal, pièces 803'001 et 803'002). 
Enfin, on ne voit pas en quoi le fait qu'il serait prêt à se soumettre à un programme contre la violence et à poursuivre la thérapie qu'il avait préalablement entreprise puisse modifier le pronostic défavorable retenu par la cour cantonale. En effet, le recourant avait déjà complété une formation de prévention de la violence auprès de VIRES et l'ordonnance du 28 avril 2023 rendue par le TMC lui imposait d'entreprendre un traitement psychothérapeutique (cf. consid. B.b supra), mesures qui ne l'ont pas empêché de violer les termes de sa mise en liberté.  
Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément propre à renverser l'appréciation de la cour cantonale au sujet du risque de réitération, vis-à-vis duquel un pronostic éminemment défavorable doit être retenu. 
 
4.5.5. Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus, le risque que le recourant commette à nouveau des infractions, notamment contre l'intégrité corporelle et/ou sexuelle de son épouse, de ses propres enfants ou d'autres enfants est ainsi bien réel et justifie son maintien en détention.  
 
4.6. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP.  
 
4.7. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tels que les risques de fuite et de collusion retenus par le TMC (cf. arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.5 et les références citées).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que des mesures de substitution (assignation à résidence, interdiction de tout contact avec son épouse et ses enfants, interdiction de s'approcher d'eux dans un certain périmètre, obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique et de produire un certificat attestant de la régularité de ce suivi, obligation de se présenter au Service de probation dans un certain délai et obligation de suivre les règles ordonnées par ledit Service) suffiraient à pallier le risque de réitération retenu.  
 
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
5.3. En l'occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant spécifiquement en lien avec le risque de réitération sont insuffisantes au regard de l'intensité de ce risque. Outre qu'elles ne permettent pas, même cumulées, d'empêcher un passage à l'acte, il est rappelé que le recourant a déjà été mis au bénéfice de telles mesures et qu'elles se sont révélées inefficaces. Dans ces conditions, c'est à juste tire que la cour cantonale les a écartées. Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant afin de pallier les risques de fuite et de collusion, il n'y a pas lieu de les examiner (cf. consid. 4.7 supra).  
 
5.4. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas une violation du principe de la proportionnalité du point de vue de la durée de la détention par rapport à la peine encourue. Compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure quoi qu'il en soit respecté sous cet angle également (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1).  
 
6.  
En définitive, c'est sans violer l'art. 221 al. 1 let. c aCPP ni le principe de la proportionnalité que la cour cantonale a confirmé la décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention avant jugement du recourant. 
 
7.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Federico Abrar en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
2.1 Me Federico Abrar est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
2.2 ll n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2024 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin