Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_182/2023
Arrêt du 4 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
contre
B.________,
représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
intimées,
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 23 mai 2023 (CN.2023.14).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 contre C.________, administrateur avec pouvoir de signature individuelle de la société A.________ AG, et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a procédé au blocage des avoirs bancaires détenus par A.________ AG auprès des banques D.________ à V.________ et E.________ AG à U.________. En septembre 2016, le MPC a de plus ordonné le séquestre d'un immeuble de bureaux sis à V.________ et qui appartient à A.________ AG.
Le 20 février 2019, le MPC a engagé l'accusation contre C.________ et plusieurs consorts devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la cour des affaires pénales).
A.b. En date des 10 juin et 20 juillet 2021, la cour des affaires pénales a notamment prononcé le séquestre des loyers dus à A.________ AG par F.________ SA, respectivement G.________ AG, et a requis le versement de ces sommes sur le compte bancaire au nom de A.________ AG, saisi auprès de la banque D.________.
A.c. Par jugement motivé du 17 juin 2022, enregistré sous la référence SK.2022.22, la cour des affaires pénales a condamné C.________ pour blanchiment d'argent aggravé ( art. 305
bis ch. 1 et 2 CP ), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées au nom de A.________ AG auprès des banques D.________ et E.________ AG, ainsi que de l'immeuble de bureaux appartenant à cette société et des loyers perçus et à percevoir.
C.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la cour d'appel ou l'autorité précédente) le 30 juin 2022. La cause a été enregistrée sous la référence CA.2022.18.
A.d. Par décision du 7 octobre 2022, la cour d'appel a suspendu la procédure CA.2022.18 jusqu'à droit connu sur la demande de nouveau jugement formée par C.________ auprès de la cour des affaires pénales, tout en maintenant la litispendance devant elle. Le
5 décembre 2022, la cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement et le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable. La cour d'appel a repris la procédure CA.2022.18 en date du 3 février 2023.
B.
Entre le 24 juin 2022 et le 24 janvier 2023, A.________ AG a déposé de nombreuses demandes auprès de la cour d'appel, tendant principalement à la levée partielle des séquestres sur ses avoirs saisis auprès des banques D.________ et E.________ AG, afin de lui permettre de s'acquitter des frais liés à l'exploitation de l'immeuble à V.________, de l'amortissement de l'hypothèque de cet immeuble, ainsi que des frais de justice auprès de diverses instances. A titre subsidiaire, A.________ AG concluait au transfert du solde des avoirs déposés sur le compte auprès de la banque E.________ AG sur celui détenu auprès de la banque D.________, afin de payer des frais importants de tenue du compte.
Par décision du 23 mai 2023, rendue sous le numéro de dossier CN.2023.14, la cour d'appel a rejeté les demandes de levée partielle de séquestre déposées par A.________ AG dans le cadre de la procédure principale CA.2022.18.
C.
C.a. Par acte du 9 juin 2023, A.________ AG forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 23 mai 2023. Elle conclut notamment à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. De plus, elle demande le constat de la violation du principe de la célérité et de son droit d'être entendue par l'autorité précédente. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour d'appel pour qu'elle admette la levée partielle des séquestres afin de lui permettre de payer les frais nécessaires à l'exploitation de l'immeuble sis à V.________. Elle demande de surcroît qu'il soit ordonné à la cour d'appel d'entrer en matière sur ses déclarations d'appel datées des 13 juin 2022, 16 décembre 2022 et 2 mars 2023.
A.________ AG sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif, cette dernière requête ayant été rejetée le 15 juin 2023 par ordonnance présidentielle de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
C.b. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, se référant aux considérants de la décision attaquée. Le MPC et les intimées B.________ ont pour leur part conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces dernières ont produit une copie de leurs observations déposées auprès de l'autorité précédente le 14 avril 2023 et le 10 mai 2023. Ces différentes écritures et leurs annexes ont été transmises à la recourante, qui a répliqué le 6 juillet 2023.
C.c. Par courrier du 8 août 2023, l'autorité précédente a produit une décision rendue le même jour dans la procédure CA.2022.18, par laquelle elle a annulé le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 de la cour des affaires pénales et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouveau jugement.
Interpellés au sujet de la réplique de la recourante et de la décision susmentionnée, le MPC et les intimées ont renoncé à formuler des observations et ont persisté dans leurs conclusions respectives. L'autorité précédente a pour sa part renoncé à se déterminer sur la réplique de la recourante. Cette dernière a déposé ses ultimes observations le 31 août 2023, concluant à nouveau à l'octroi de l'effet suspensif.
C.d. Le 13 décembre 2023, la recourante a déposé un mémoire complémentaire de recours intitulé "zusätzliche Beschwerde" contre la décision du 23 mai 2023 de la cour d'appel. Elle a encore rappelé la teneur de ce nouveau mémoire dans une écriture du 23 décembre 2023.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145
IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 23 mai 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1
er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
3.2. Le recours daté du 9 juin 2023 a été déposé par la recourante dans le délai de trente jours conformément à l'art. 100 al. 1 LTF. Tel n'est pas le cas de ses écritures postérieures des 13 et 23 décembre 2023, qui consistent en un complément au recours, respectivement en un nouveau recours contre la décision du 23 mai 2023 et qui sont, partant, irrecevables (art. 100 al. 1 LTF). Il en va de même des nouveaux arguments développés par la recourante après l'échéance du délai de recours.
3.3. La décision attaquée, qui refuse la levée partielle des séquestres prononcés sur les avoirs bancaires de la recourante auprès des banques D.________ et E.________ AG, est un prononcé en matière pénale, susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Elle a été rendue par la cour d'appel, soit par une autorité statuant en dernière instance (art. 80 al. 1 LTF).
Le séquestre pénal est une décision à caractère incident: le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens ou valeurs saisis
(ATF 128 I 129 consid. 1). En tant que titulaire des avoirs séquestrés, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et la levée des séquestres sur ses comptes. Elle dispose partant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a; arrêts 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.1; 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 1). Le fait que le jugement du 17 juin 2022 prononçant, entre autres, la confiscation des avoirs de la recourante ait depuis lors été annulé ne la prive pas d'un intérêt actuel et pratique à obtenir la levée partielle des séquestres litigieux; ces derniers sont en effet maintenus nonobstant l'annulation de ce prononcé.
3.4.
3.4.1. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué et l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.2.1 et la référence citée).
3.4.2. La recourante conclut à ce qu'il soit ordonné à la cour d'appel d'accuser réception et d'entrer en matière sur ses déclarations d'appel des 13 juin 2022, 16 décembre 2022 et 2 mars 2023 déposées contre le jugement de la cour des affaires pénales (cf. p. 3 du recours, conclusion ch. 6). Cette conclusion est irrecevable, dans la mesure où elle est étrangère à l'objet du litige porté devant la Cour de céans, lequel est limité à la décision de la cour d'appel refusant de lever partiellement les séquestres frappant les avoirs de la recourante. Dès lors, il ne sera pas non plus entré en matière sur les arguments de cette dernière en lien avec cette conclusion (cf. pp. 7-8 du recours).
Sont également notamment irrecevables les griefs soulevés à l'endroit d'autres prononcés, faute d'être dirigés contre une décision rendue en dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi des reproches de la recourante qui portent sur la procédure par défaut engagée par la cour des affaires pénales ainsi que ses décisions rendues sur le fond ou dans d'autres causes. Pour cette raison, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les développements de la recourante en lien avec la procédure d'appel introduite contre le jugement du 17 juin 2022 et les décisions de la cour d'appel rendues à ce sujet.
De plus, la recourante soulève différents griefs qui n'ont pas fait l'objet de la décision de l'autorité précédente, sans qu'elle se plaigne de déni de justice. Ces moyens, en tant qu'ils étendent l'objet du litige, sont également irrecevables faute d'épuisement des instances précédentes (art. 80 al. 1 LTF). Tel est en particulier le cas des critiques de la recourante au sujet de la langue de la procédure et de sa demande visant à la récusation du juge président de la cour d'appel - notamment pour le motif qu'il ne maîtriserait pas l'allemand -, requête qu'elle aurait déjà adressée à cette dernière autorité et qui serait en cours de traitement dans une procédure séparée.
3.5. La cour d'appel a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF. Ce dossier comprend les demandes de levée de séquestre ayant donné lieu à la décision attaquée. En outre, l'autorité précédente, tout comme les intimées, ont été invitées à se déterminer sur le présent recours. Dès lors, la requête de la recourante tendant à l'édition de l'ensemble de ses requêtes de levée partielle de séquestre, avec leurs annexes, et à ce qu'un échange d'écritures soit ordonné, est partiellement sans objet.
Quant à la requête tendant à l'édition d'autres demandes de levée partielle de séquestres que la recourante aurait déposées depuis l'été 2022 auprès de la cour d'appel ainsi que d'autres autorités, il n'y a pas lieu d'y faire droit. En effet, la recourante n'invoque aucun élément justifiant des mesures exceptionnelles d'instruction devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF; cf. ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 1).
4.
4.1. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).
4.2. La recourante soulève pêle-mêle différentes critiques et se plaint de diverses violations des garanties conventionnelles et constitutionnelles, de même que de certains droits fondamentaux. Elle invoque notamment et en substance la garantie du droit à un procès équitable, l'indépendance des autorités judiciaires, le principe de la séparation des pouvoirs, la garantie du double degré de juridiction, l'interdiction de l'arbitraire, le principe d'économie de procédure et le droit d'être entendu. Elle ne cherche cependant pas à exposer de manière claire et précise ces griefs comme il lui appartient de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que ces moyens sont irrecevables. Par ailleurs, dans la mesure où de tels griefs ne seraient pas dirigés contre la décision attaquée, ils sont, comme déjà dit, également irrecevables faute d'épuisement des instances précédentes (cf. consid. 3.4
su
pra).
4.3. On se limitera en définitive à examiner les griefs intelligibles, motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, cf. sur ce point ATF 140 III 86 consid. 2, et art. 106 al. 2 LTF, cf. sur ce point consid. 7.2
infra) et qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.
5.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
La recourante produit diverses pièces à l'appui de ses écritures, dont certaines sont nouvelles. Dès lors qu'elle n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2).
6.
6.1. La recourante se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Ce faisant, elle invoque la violation de son droit d'être entendue.
6.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend enfin coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1). On renvoie sur la notion d'arbitraire, parmi d'autres, aux ATF 148 IV 356 consid. 2.1 et 147 IV 73 consid. 4.1.2.
6.3. A bien la suivre, la recourante reproche à la cour d'appel de ne l'avoir citée nommément qu'à deux reprises dans la décision attaquée et de ne pas avoir indiqué les références au dossier d'instruction s'agissant de certains passages, notamment en lien avec la confiscation de ses avoirs. Il est toutefois relevé que l'autorité précédente a toujours désigné la recourante par son nom complet. Dans l'historique de la procédure, elle a de plus systématiquement ajouté les renvois aux pièces du dossier, notamment à celui du MPC lorsqu'il s'agissait d'actes accomplis par cette autorité. En tout état, la recourante n'expose pas en quoi les exigences de motivation déduites du droit d'être entendu seraient en l'espèce violées par l'omission des éléments précités (cf. consid. 6.2
supra).
Par ailleurs, c'est à tort que la recourante fait valoir que les considérants de la décision attaquée ne permettraient pas de déterminer si et dans quelle mesure les valeurs patrimoniales saisies auraient été confisquées à juste titre. Elle perd de vue que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ces questions, qui ont trait aux conditions de la confiscation des avoirs et relèvent donc de la procédure au fond encore pendante (cf. arrêts 1B_463/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2; 1B_285/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; 1B_287/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). A ce stade, la cour d'appel devait uniquement statuer sur les requêtes de levée partielle des séquestres prononcés sur les comptes bancaires de la recourante, ce qu'elle a fait. Cette autorité a en effet dûment exposé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas les accorder, tant s'agissant du paiement des frais de justice de la recourante que de celui des charges d'exploitation de son immeuble ou de l'amortissement de l'hypothèque (cf. pp. 11-15 de la décision attaquée; cf. consid. 9.3
inf
ra). Cette motivation respecte le droit d'être entendu de la recourante.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
7.
7.1. La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par la cour d'appel. Elle lui reproche en substance d'avoir retenu qu'elle louait l'immeuble séquestré sis à V.________ à la société G.________ AG et qu'elle encaissait des loyers de la part de cette dernière.
7.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
7.3. La cour d'appel s'est en substance ralliée à l'appréciation de la cour des affaires pénales, selon laquelle A.________ AG et G.________ AG avaient conclu un contrat de bail et A.________ AG, en tant que bailleresse, en percevait les loyers. La cour d'appel a relevé que les éléments avancés par C.________ personnellement afin de démontrer qu'il n'existait aucun contrat de bail ni encaissement de loyer entre A.________ AG et G.________ AG se heurtaient notamment aux informations ressortant du dossier et du registre du commerce. En particulier, les relevés bancaires du 20 mars 2023 fournis par la banque D.________ et le rapport de la Police judiciaire fédérale du 25 avril 2023 démontraient que plusieurs sociétés occupaient les locaux de l'immeuble à V.________ comme locataires, voire sous-locataires. De plus, à tout le moins depuis le 1
er août 2021, aucun loyer n'avait été déposé par ces sociétés sur le compte séquestré auprès de la banque D.________. La cour d'appel a ajouté que les dénégations de A.________ AG à cet égard étaient sans fondement et n'emportaient pas la conviction au vu des éléments probants précités.
7.4. Dans son recours, la recourante se limite en substance à prétendre qu'elle n'aurait conclu aucun contrat de bail avec la société G.________ AG, qualifiant d'"absurde" la motivation de la cour d'appel à cet égard. Si elle reconnaît avoir "partiellement" loué l'immeuble jusqu'en 2019, elle indique que tous les loyers perçus auraient été crédités sur le compte bancaire saisi auprès de la D.________. En outre, en raison de la reprise du bien immobilier par les deux créanciers gagistes, elle ne disposerait désormais plus de la possibilité juridique de louer l'immeuble à des tiers. Elle se réfère à cet appui à des "confirmations écrites" qu'elle-même et la société G.________ AG auraient remises aux autorités précédentes.
Les développements de la recourante relèvent d'une libre discussion des faits et des preuves; celle-ci se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans en démontrer le caractère arbitraire. De plus, elle se prévaut d'éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans prétendre que la cour d'appel aurait arbitrairement omis de les prendre en considération. Son argumentation se réduit à une pure critique appellatoire et, partant, est irrecevable. Quoi qu'il en soit, au vu des éléments énumérés par la cour d'appel et auxquels il peut être renvoyé, cette dernière n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la recourante louait l'immeuble séquestré à des sociétés, dont G.________ AG, et qu'elle encaissait des loyers qui n'étaient pas déposés sur le compte bancaire saisi auprès de la banque D.________.
8.
8.1. La recourante invoque une violation du principe de la célérité, de la bonne foi et de son droit d'être entendue. Sous couvert de ces griefs, qui se recoupent, la recourante se plaint en réalité du retard avec lequel la cour d'appel aurait agi dans le traitement de ses requêtes de levée de séquestres.
8.2. Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1450/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.3.2, non publié in ATF 148 IV 393). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut
(cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1).
8.3. La recourante expose que l'autorité précédente aurait "ignoré" pendant 6 mois l'ensemble de ses requêtes urgentes déposées depuis l'été 2022, qu'elle estime à "environ" 25 au total.
Le déroulement de la procédure est rappelé en détail dans la décision attaquée. Il en ressort qu'entre le 24 juin 2022 et la fin janvier 2023, la recourante a certes adressé à la cour d'appel de multiples demandes et courriers tendant à la levée partielle des séquestres prononcés sur ses avoirs (cf. pp. 5-7 de la décision attaquée). Toutefois, du 7 octobre 2022 au 3 février 2023, la cour d'appel a suspendu la procédure d'appel (SK.2022.22) dans l'attente de connaître l'issue de la demande de nouveau jugement formée par C.________ auprès de la cour des affaires pénales (cf. pp. 6 et 7 de la décision attaquée; cf. consid. A.c
supra), ce qui apparaît ne pas être resté sans conséquence sur le traitement des requêtes de la recourante. La cour d'appel a en effet considéré qu'en raison de la suspension de la procédure d'appel et du nombre conséquent de courriers reçus de la part de A.________ AG - qui nécessitaient un tri et un examen -, la procédure incidente de levée partielle des séquestres ne pouvait pas progresser dans l'intervalle (cf. p. 7 de la décision attaquée). Ensuite, dès la reprise de la procédure et jusqu'au prononcé du 23 mai 2023, la cour d'appel n'est pas restée inactive. Au contraire, elle a transmis les requêtes formulées par la recourante aux parties à la procédure et a procédé aux échanges d'écritures nécessaires (cf. pp. 8-11 de la décision attaquée).
La recourante ne se prononce pas sur ces éléments, respectivement ne donne aucun exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction qui viendrait démontrer une violation du principe de la célérité (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Elle ne conteste pas non plus les considérations de l'autorité précédente, selon lesquelles cette dernière estimait avoir agi avec toute la diligence requise au vu des circonstances et du nombre important de courriers reçus de la part de la recourante (cf. p. 15 de la décision attaquée). En tout état, au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret, l'appréciation globale de l'avancement de la procédure de levée partielle des séquestres ne laisse apparaître aucun retard excessif.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de la célérité doit être écarté.
9.
9.1. La recourante conteste le refus de lever partiellement les séquestres sur ses avoirs bancaires.
9.2.
9.2.1. Un séquestre - au sens des art. 263 al. 1 CPP ou 71 al. 3 CP - est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre,
prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêt 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).
9.2.2. Une fois la juridiction d'appel saisie (art. 399 al. 2 CPP), il appartient en principe à la direction de la procédure de cette autorité (par son président) de statuer sur les mesures provisionnelles urgentes, telles que les demandes de levée partielle de séquestres (art. 61 let. c et 388 CPP). Toutefois, dès lors que le juge de première instance s'est prononcé sur le sort des fonds séquestrés, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause à ce stade; une levée totale du séquestre n'entre pas en considération et une levée partielle ne peut se concevoir qu'à des conditions restrictives
(cf. arrêts 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). Il appartient notamment à la partie recourante de démontrer que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement de première instance, et que les séquestres sont censés garantir. Tel pourrait être le cas si la valeur des biens séquestrés dépasse l'ensemble des montants mis à la charge du prévenu dans le jugement de première instance. On peut aussi envisager une levée partielle des séquestres, à ce stade, s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés
(cf. arrêts 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3).
9.3. En substance, la cour d'appel a commencé par rappeler la jurisprudence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, selon laquelle les séquestres pouvaient être partiellement levés pour payer des dettes nécessaires au maintien d'un immeuble séquestré, pour autant qu'un rejet puisse avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Adhérant à ces considérations, la cour d'appel a retenu que le paiement d'émoluments n'était pas nécessaire au maintien des biens sous séquestre, en particulier de l'immeuble sis à V.________. Quant à la levée partielle des séquestres pour le paiement des frais d'exploitation de cet immeuble, elle a expliqué ne pas pouvoir y donner une suite favorable tant que les loyers provenant de la société G.________ AG, qui occupait l'immeuble séquestré, n'étaient pas versés sur le compte saisi auprès de la banque D.________ (cf. consid. 7.4
supra). Elle a ajouté qu'il importait peu que les autorités précédentes aient dans un premier temps fait droit aux requêtes de la recourante, cette pratique ne les liant que sur le principe et non sur son application. S'agissant du paiement de l'amortissement de l'hypothèque de l'immeuble précité, la recourante n'avait aucunement justifié en quoi il y avait lieu de lever les séquestres à cette fin. De plus, les raisons précédemment invoquées s'appliquaient à cet égard. Par ailleurs, au vu du jugement du 17 juin 2022 de la cour des affaires pénales, la vraisemblance requise pour maintenir les séquestres demeurait à ce stade acquise. La cour d'appel a conclu que les séquestres portant sur les avoirs bancaires de la recourante auprès des banques D.________ et E.________ AG étaient conformes au principe de la proportionnalité, de sorte que toute demande relative à leur levée partielle ou complète devait être rejetée.
9.4. La recourante ne discute pas les considérations de l'autorité précédente. Son argumentation consiste essentiellement à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de confiscation de ses biens prononcée le 17 juin 2022 par la cour des affaires pénales. Or, la recourante semble oublier que l'examen de cette question n'a pas sa place dans le cadre de la présente procédure de levée partielle des séquestres, sous peine de préjuger de l'issue de la procédure d'appel qu'elle a introduite contre le jugement précité. A ce stade, il importe uniquement de relever que - vu le jugement du 17 juin 2022 - les séquestres litigieux portent sur des biens dont on peut raisonnablement admettre,
prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Dans ces conditions, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause. Seule une éventuelle levée partielle des séquestres entre en ligne de compte, ce qui nécessite toutefois la réalisation de conditions restrictives que la recourante ne démontre pas. Cette dernière n'établit pas en quoi le paiement d'émoluments judiciaires serait nécessaire au maintien de la valeur des biens sous séquestre et on ne voit pas en quoi tel serait le cas.
La recourante ne démontre pas non plus la nécessité de lever les séquestres en vue du paiement des frais d'exploitation de l'immeuble à V.________ et de l'amortissement de l'hypothèque relatif à ce bien. En particulier, elle n'avance aucun élément permettant de considérer que la levée requise ne mettra pas en péril le paiement des montants que les séquestres sont censés couvrir. En outre, elle ne prétend pas qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter de telles dépenses au moyen d'autres avoirs librement disponibles. Pourtant, selon les constatations cantonales dont l'arbitraire n'a pas été démontré
(cf. consid. 7.4 s
upra), la recourante encaisserait des loyers de plusieurs sociétés occupant l'immeuble sous séquestre, à tout le moins de G.________ AG, et les sommes perçues échapperaient à la mesure de séquestre dont elles font pourtant l'objet (cf. consid. A.b
supra). Dans ces circonstances, on ne distingue pas en quoi il se justifierait de lever, même partiellement, les séquestres sur les avoirs bancaires de la recourante. Pour le surplus, on relèvera qu'il est sans importance que par le passé, certaines autorités pénales aient fait droit à certaines des requêtes de la recourante. Ces décisions, quelle que fût leur motivation, ne liaient aucunement la cour d'appel.
9.5. En définitive, il n'apparaît pas que la cour d'appel ait violé le droit fédéral en refusant de lever partiellement le séquestre portant sur les avoirs bancaires de la recourante.
10.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Vu l'issue du litige, la demande d'effet suspensif du 31 août 2023 devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 4 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin