Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1270/2024
Arrêt du 4 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Stern, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
Refus de désignation d'un défenseur d'office,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 octobre 2024 (P2 24 69).
Faits:
A.
Par jugement par défaut du 11 septembre 2012, rectifié le 23 février 2015, A.________ a été condamné par le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) à trois ans et six mois de privation de liberté pour abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), vol en bande et par métier (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile ( art. 22 et 186 CP ), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation de l'art. 115 al. 1 LEI (RS 142.20) et violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
Par décision du 13 août 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement a, en substance, rejeté la requête de A.________ tendant à faire constater la nullité du jugement précité et a renoncé à percevoir des frais.
B.
Le 14 août 2024, A.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en première instance. Dans son écriture du 30 août 2024 adressée au Tribunal cantonal du Valais, il a formulé une requête d'assistance judiciaire, qu'il a réitérée dans une nouvelle écriture du 17 septembre 2024.
Le 20 septembre 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rendu une ordonnance impartissant à A.________ un délai au 15 octobre 2024 pour exposer sa situation financière et y joindre les pièces justificatives utiles.
Le 2 octobre 2024, après s'être spontanément déterminé le 23 septembre 2024, A.________ a réitéré sa requête d'assistance judiciaire et a exposé qu'il avait dû financer lui-même jusqu'ici le travail fourni par ses avocats, raison pour laquelle il était très endetté.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la cour cantonale a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office formée par A.________ dans le cadre de la procédure d'appel précitée.
C.
Le 25 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite, y compris la désignation d'un défenseur d'office, lui soit accordée pour la procédure d'appel au fond devant l'autorité précédente. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et le Ministère public n'a pas répondu.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.3. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours est libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où elle ne lui aurait pas donné la possibilité de partager ses observations ni d'apporter des moyens de preuve complémentaires en lien avec ses dettes d'honoraires d'avocat. Il considère en effet que la cour cantonale aurait dû l'interroger afin de déterminer s'il avait effectivement déjà payé les dettes précitées. Il invoque en particulier les art. 3 al. 2 let. c, 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 2 Cst.
2.2. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également les art. 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c et 107 CPP), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêts 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.3. En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer plusieurs fois avant que l'autorité précédente prenne sa décision. En effet, en plus de sa requête d'assistance judiciaire formulée le 30 août 2024, le recourant a produit une autre écriture en ce sens le 17 septembre 2024. En outre, le 20 septembre 2024, la cour cantonale lui a imparti un délai au 15 octobre 2024 pour exposer sa situation financière et y joindre les pièces justificatives utiles, le recourant s'étant ensuite spontanément déterminé le 23 septembre 2024. Enfin, il ressort également de l'ordonnance entreprise que le recourant a produit une nouvelle écriture en date du 2 octobre 2024 en lien avec sa demande d'assistance judiciaire. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir interpellé le recourant une fois de plus pour obtenir ses déterminations et observations dans la mesure où celui-ci avait déjà pu exposer sa situation à plusieurs reprises. On ne discerne dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.
3.
3.1. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé que le recourant avait été défendu par son avocat de choix, Me Eric Stern, en procédure de première instance ainsi qu'en procédure d'appel. Elle a ajouté que, bien que le recourant se trouvât en situation de défense obligatoire, il ne démontrait pas qu'il n'était plus assisté par son défenseur privé, de sorte que la nomination d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP était exclue. Elle a ensuite relevé que le recourant avait exposé qu'il avait dû rémunérer lui-même son avocat, raison pour laquelle il était endetté, et qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer l'art. 132 al. 1 let. b CPP. À ce sujet, elle a en substance précisé que, malgré l'ordonnance du 20 septembre 2024, le recourant n'avait fourni aucune pièce à l'appui de sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office, quand bien même il était assisté par un mandataire professionnel (cf. ordonnance entreprise, p. 4-5).
3.4.
3.4.1. Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient qu'il n'aurait pas payé son avocat et que les honoraires de ce dernier constitueraient en réalité des dettes. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait pas déduire des circonstances qu'il avait effectivement payé ces frais.
3.4.2. Les allégations du recourant sont insuffisantes. Ce dernier a en effet été assisté d'un avocat de choix jusqu'ici, ce qui suppose en principe le versement d'honoraires. À ce propos, dans son écriture du 2 octobre 2024, le recourant a exposé qu'il avait dû "financer lui même le travail fourni par ses avocats, raison pour laquelle il était très endetté" (cf. ordonnance entreprise, p. 3). Pour le surplus, le recourant n'a fourni aucun document attestant d'une quelconque dette d'honoraires ni du montant de celle-ci - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas -, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait payé les honoraires de son avocat de choix jusqu'à ce jour.
4.
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 133 CPP, l'art. 29 al. 3 Cst. et l'art. 6 par. 3 let. c CEDH en rejetant sa requête de désignation d'un défenseur d'office.
4.2.
4.2.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).
Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêts 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1), cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêts 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1).
4.2.2. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3).
En tout état de cause, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3).
4.3. En résumé, la cour cantonale a exposé que le recourant s'était contenté d'alléguer qu'il n'avait plus de ressources suffisantes pour financer ses frais d'avocat, sans le prouver ni le rendre vraisemblable. Elle a considéré que le recourant était tenu d'établir que sa situation financière avait évolué au point de ne plus pouvoir rémunérer son mandataire et que ses seules allégations étaient dès lors insuffisantes (cf. ordonnance entreprise, p. 4-5)
4.4.
4.4.1. Le recourant expose en substance qu'il serait indigent dès lors qu'il n'aurait pas d'emploi fixe ni de fortune et qu'il n'aurait, en raison de son incarcération, plus de possibilité de revenu depuis le 21 juin 2024. Il ajoute qu'il aurait vécu avec sa famille en Serbie avant son incarcération, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir de déclaration d'impôts à l'autorité précédente. Il considère que la cour cantonale aurait pu se faire une idée de sa situation financière globale, ou du moins en déduire qu'il était sans ressources, ce qu'il ne pouvait pas justifier sur la base de documents financiers.
4.4.2. L'argumentation du recourant ne suffit pas à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale.
À titre liminaire, il convient de noter que c'est à juste titre que le recourant invoque l'application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP et non de l'art. 132 al. 1 let. a CPP. Il ressort de l'ordonnance cantonale que le recourant se trouve bien dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 132 CPP), mais qu'il est assisté d'un mandataire (avocat de choix) qui n'a ni résilié ni décliné son mandat (cf. ordonnance entreprise, p. 4). La désignation d'un défenseur d'office ne peut ainsi être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, en particulier l'indigence du recourant, sont réalisées.
Sur ce point, on constate, avec la cour cantonale, que le recourant n'a apporté aucun élément tendant à prouver la situation financière défavorable dans laquelle il prétend se trouver. Il se contente d'alléguer des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal - et dont il n'invoque pas l'omission arbitraire - et d'affirmer qu'il ne pouvait pas produire de pièces justificatives dans la mesure où il ne disposerait d'aucun revenu ou fortune, ni compte bancaire. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces seules affirmations, sans pièces justificatives, ne permettent pas de se faire une idée claire de sa situation financière. De plus, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il produise certains documents justifiant sa situation personnelle, à commencer notamment par ceux établissant son domicile en Serbie avant son incarcération, ce qui aurait expliqué l'absence d'une déclaration d'impôts comme il le soutient, ou des documents apportant un éclairage sur la manière dont il subvenait à ses propres besoins, respectivement démontrant ses dettes d'honoraires alléguées (cf. consid. 3
supra). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait apporté aucune preuve de son indigence, ni même ne l'avait rendue vraisemblable, respectivement qu'il n'avait nullement démontré que la rémunération qu'il avait admis avoir versée à son avocat comme défenseur privé ne couvrait pas les opérations liées à la procédure d'appel. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réalisées.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires qui ne feront l'objet d'aucune réduction (cf. consid. 4
supra) (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
La Greffière: Pittet