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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.20/2006 /svc 
 
Arrêt du 4 avril 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par 
Me Marc Lironi, avocat, 
 
contre 
 
B.________. 
défenderesse et intimée, représentée par 
Me Anne Sonnex Kyd, avocate. 
 
Objet 
effets accessoires du divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 18 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, né le 2 mars 1968, et B.________, le 3 septembre 1976, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en France le 7 septembre 1996. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le 24 avril 1997, et D.________, né le 4 mars 1999. 
-:- 
Les époux vivent séparés depuis février 2001. Leurs relations sont réglées depuis lors par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de Genève du 8 novembre 2001, lequel a notamment confié la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et condamné celui-ci à payer 800 fr. par mois pour leur entretien. 
Le 23 octobre 2003, le mari a introduit une demande de modification du jugement sur mesures protectrices, qu'il a par la suite retirée. Dans ce cadre, le Tribunal de première instance a toutefois institué, le 24 novembre 2003, une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, et a nommé le curateur. 
A.b A la suite des confidences de C.________ à sa grand-mère maternelle, selon lesquelles le compagnon de l'épouse, X.________, lui aurait fait subir des actes d'ordre sexuel, cette dernière s'est rendue à la police judiciaire avec sa mère et sa fille le 21 février 2005 pour une déposition-plainte. Interpellé le même jour et entendu par la police, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette dénonciation, alléguant que la fillette avait été manipulée par sa grand-mère. Le juge d'instruction a décerné un mandat contre lui le 22 février 2005. 
Lors de l'audience d'instruction pénale du 28 février 2005, l'épouse a déclaré qu'elle ne croyait pas les déclarations de sa fille, à qui il arrivait de mentir. A l'issue de cette audience, X.________ a été relaxé, à condition qu'il ne dorme plus au domicile de sa compagne. 
Par lettre du 2 mars 2005, le conseil de X.________ a informé le juge d'instruction que la fillette avait avoué à sa mère qu'elle avait menti, ayant fini par inventer cette histoire pour que sa grand-mère cesse de la harceler de questions à ce sujet. Dans le même courrier, il indiquait que son client déposait plainte pénale à l'encontre de celle-ci pour activité médiate de calomnie, de dénonciation calomnieuse, de faux témoignage et pour avoir induit la justice en erreur. 
Lors de l'audience d'instruction du 8 mars 2005, la grand-mère de l'enfant a confirmé sa déclaration à la police du 21 février 2005. Selon le rapport du Groupe de protection de l'enfant remis au juge d'instruction le même jour, la fillette était prise dans un important conflit de loyauté entre les différents adultes qui l'entouraient (mère, beau-père, grand-mère maternelle); le médecin responsable s'est déclaré dans l'impossibilité de prendre position sur les dires de l'enfant. 
Entendue par la police judiciaire le 14 mars 2005 en qualité de témoin, la mère a indiqué que la fillette lui avait avoué qu'elle avait menti, poussée par sa grand-mère. Elle a manifesté son intention de retirer sa plainte, étant persuadée que l'enfant n'avait pas été victime d'abus sexuels. Le 22 mars 2005, le père s'est constitué partie civile dans la procédure dirigée contre X.________, ce qui a été admis. 
A.c Statuant le 3 mars 2005 sur la demande unilatérale en divorce déposée par le mari le 6 septembre 2004, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé la dissolution du mariage, attribué à la mère l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, accordé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée tous les 15 jours dans un foyer et maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée en novembre 2003. Le mari a été condamné à verser mensuellement pour l'entretien de chaque enfant une contribution, indexée, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. 
B. 
Par arrêt du 18 novembre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement quant à l'exercice du droit de visite et fixé celui-ci à raison d'un samedi tous les 15 jours de 9h00 à 19h00 dès l'entrée en force de son arrêt, sans droit pour les vacances scolaires, et ce jusqu'au 30 août 2007, puis, dès le 1er septembre 2007, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 19h00 et pendant la moitié des vacances scolaires. Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus. 
C. 
Le mari exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 18 novembre 2005. Il conclut principalement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle ordonne l'apport de la procédure pénale et statue à nouveau dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur les enfants, sous réserve du droit de visite de l'épouse qui s'exercera un jour toutes les deux semaines dans un point de rencontre; il sollicite en outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 1'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales et d'études en plus, jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Plus subsidiairement, il requiert le Tribunal fédéral de dire qu'il est dégagé de son obligation de verser des contributions d'entretien en faveur des enfants et de lui réserver un droit de visite à raison d'un week-end sur deux plus un soir par semaine, étant précisé que les enfants dormiront chez leur mère ce soir-là, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. 
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
1.1 Le recours est recevable du chef de l'art. 44 OJ en tant qu'il concerne l'attribution du droit de garde et de l'autorité parentale sur les enfants, le droit aux relations personnelles ainsi que, par attraction, la contribution à l'entretien de ceux-ci (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.4 ad art. 44). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106) ou, s'agissant de questions qui concernent le sort des enfants, en violation de la maxime inquisitoire (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine mentionnée). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure où le demandeur s'écarte sur de nombreux points des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans démontrer l'existence de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est irrecevable. 
2. 
Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 145 al. 1 CC et demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ. Il soutient que la Cour de justice ne s'est pas acquittée de son devoir d'instruire d'office en statuant sans consulter la procédure pénale pendante contre le compagnon de la défenderesse. 
2.1 Selon l'art. 145 al. 1 CC, dans les litiges concernant le sort des enfants (note marginale générale des art. 144 ss CC), le juge établit d'office les faits pertinents et apprécie librement les preuves (al. 1). La loi soumet ainsi expressément l'établissement de l'état de fait à la maxime inquisitoire (ATF 128 III 411 consid. 3.2 p. 412). Si l'autorité cantonale ne s'est pas acquittée de son devoir d'instruire l'état de fait déterminant pour la décision à prendre en procédant à l'administration des moyens de preuve nécessaires, la cause doit, en général, lui être renvoyée pour qu'elle complète la procédure probatoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 in fine p. 414; 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). 
2.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a jugé inutile de solliciter l'apport de la procédure pénale, comme le requérait le demandeur, car les pièces déjà produites lui permettaient d'en apprécier le contenu. La maxime inquisitoire n'interdit pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en faire administrer d'autres (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735/736 et les références). Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en rejetant l'offre de preuve du demandeur au motif que ce moyen n'était pas de nature à modifier son opinion. 
 
3. 
La cour cantonale aurait aussi enfreint l'art. 133 al. 2 CC en attribuant le droit de garde et l'autorité parentale sur les deux enfants du couple à la défenderesse, en dépit des reproches sérieux qui peuvent être adressés à celle-ci et de son manque de compétences éducatives. 
3.1 A moins que les parties ne lui soumettent une convention permettant de maintenir l'exercice commun de l'autorité parentale, le juge du divorce est tenu d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs des parties à l'un ou l'autre parent (cf. art. 133 al. 1 et 3 CC). Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Un éventuelle requête commune des parents et l'avis éventuellement exprimé par l'enfant doivent être pris en considération (art. 133 al. 2 CC), mais ils ne sont pas décisifs en soi. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge du divorce ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319; 114 II 200 consid. 5 p. 203/204; 112 II 381 consid. 3 p. 382/383). 
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont l'autorité cantonale dispose en la matière, le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (cf. ATF 117 II 353 consid. 2 p. 355 et l'arrêt cité). 
 
3.2 L'arrêt déféré retient qu'aucun reproche sérieux ne peut être adressé à la défenderesse. Certes, elle n'a pas cru aveuglément les dénonciations de sa fille, ce qui ne saurait toutefois remettre en cause ses qualités de mère, mais démontre plutôt une indépendance d'esprit servant les intérêts de l'enfant; elle a du reste soutenu la fillette et l'a beaucoup entourée dans ces moments difficiles. Quant à la remise à la police d'une pièce à conviction erronée, elle peut fort bien s'expliquer par la tension générée par la procédure pénale. Fondamentalement, peu de critiques ont été formulées concernant les qualités de mère de la défenderesse, qui a toujours assuré l'essentiel de l'éducation des enfants et à qui rien n'est reproché s'agissant de son fils, même si parfois elle peine à délimiter son rôle maternel. 
Les juges cantonaux constatent par ailleurs que la dénonciation du compagnon de la mère par la fillette est intervenue dans des circonstances particulières, dénotant l'influence néfaste de la grand-mère de celle-ci, et que des rétractations ont été enregistrées. L'inculpé a toujours nié les faits et sa détention a été brève, nonobstant la gravité des actes qui lui étaient reprochés; quant à la mère, elle a adopté une attitude adéquate, visant à protéger sa fille malgré les doutes qu'elle concevait eu égard à sa dénonciation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'anticiper sur une éventuelle condamnation de l'intéressé, qui ne réside du reste plus avec la mère de l'enfant. Au surplus, la question de l'attribution de l'autorité parentale doit surtout être examinée à l'aune des compétences respectives des parties; or le père avait jusqu'alors admis que la mère réunissait des qualités suffisantes à cet égard. 
L'autorité cantonale relève encore que le mari ne donne aucune information permettant d'apprécier sa capacité à accueillir les enfants, sa disponibilité et ses compétences éducatives. Il ne se prononce pas non plus sur les reproches formulés à son sujet par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dans son rapport du 7 juin 2004, qui mentionne que la consommation d'alcool du mari est excessive, qu'il se montre peu enclin à se préoccuper de l'intérêt des enfants en termes d'affection, d'espace vital, d'occupations et de loisirs, et que ceux-ci ne s'entendent pas bien avec sa compagne brésilienne, au point que C.________ ne veut plus voir son père en raison des mauvais traitements que celle-ci lui aurait fait subir. Vu ces éléments, qui ont conduit le juge de première instance à attribuer les enfants à la mère et à limiter sévèrement le droit de visite du père, celui-ci présente un profil peu adéquat pour assurer l'éducation des enfants; il ne fournit en outre aucune indication qui permettrait de considérer qu'il a évolué, de telle sorte qu'il serait désormais mieux à même de les recevoir et de les entourer. Par conséquent, le transfert du droit de garde et de l'autorité parentale en sa faveur paraît exclu d'emblée. 
En conclusion, selon la Cour de justice, la mère ayant pris des mesures appropriées concernant sa fille en février 2005 et rien ne permettant de penser que l'intérêt des enfants serait de se trouver aux côtés de leur père, la solution querellée doit être confirmée. Quant à l'inquiétude légitime de celui-ci concernant le sort de sa fille, les juges cantonaux ont estimé que, vu le maintien de la curatelle de surveillance en place depuis plusieurs mois, il lui serait loisible de solliciter l'intervention du curateur si les événements évoluaient dans un sens discutable. 
3.3 Le demandeur reproche à la défenderesse d'avoir ouvertement mis en doute la parole de sa fille, plaçant celle-ci dans un conflit de loyauté évident, d'avoir laissé l'enfant assister à ses ébats amoureux avec son compagnon et d'avoir cherché par tous les moyens à faire innocenter celui-ci au détriment des intérêts de la fillette. Il lui fait aussi grief de tout mettre en oeuvre pour empêcher que le droit de visite puisse avoir lieu régulièrement et d'éloigner ainsi les enfants de leur père biologique, de même que d'avoir, par erreur ou intentionnellement, détruit des preuves susceptibles de confondre son compagnon. Ce faisant, il s'écarte, de manière irrecevable, des constatations de la cour cantonale. Fondées sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, ses critiques ne peuvent donc être prises en considération. Dans la mesure où il reproche à la Cour de justice d'avoir totalement méconnu les éléments de fait portés à sa connaissance, son grief relève de l'appréciation des preuves, donc du recours de droit public. 
Il ressort des faits tenus pour constants que la qualité des relations entre le père et ses enfants laisse à désirer, dès lors qu'il se montre peu disposé à se préoccuper de leurs intérêts, en termes d'affection, d'espace vital et de loisirs. De plus, les enfants ne s'entendent pas bien avec la compagne brésilienne de leur père, lequel aurait par ailleurs tendance à abuser de l'alcool. Celui-ci ne revêt donc guère les qualités nécessaires pour accueillir les enfants et prendre soin d'eux. A l'inverse, aucun reproche sérieux ne peut être adressé à la mère, qui a toujours assuré l'essentiel de l'éducation des enfants. L'autorité cantonale retient qu'en février 2005, celle-ci a pris des mesures adéquates concernant sa fille, et qu'elle l'a soutenue et beaucoup entourée dans les moments difficiles liés à l'ouverture de l'information pénale. Quant au compagnon de la défenderesse, les juges précédents relèvent qu'il ne réside plus avec elle et que le demandeur pourra, le cas échéant, requérir l'intervention du curateur, dont la nomination a été maintenue. 
Dans ces conditions, la Cour de justice ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral en considérant qu'il convenait de maintenir la situation actuelle et, partant, en refusant de transférer la garde des enfants à leur père. 
Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur les allégations du demandeur relatives à l'obligation, pour la défenderesse, de payer une contribution d'entretien en faveur des enfants. 
4. 
Le demandeur prétend en outre que le montant des contributions d'entretien mises à sa charge porte atteinte à son minimum vital. 
4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée en considération de leurs besoins respectifs et des facultés des père et mère. La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le Tribunal fédéral lui reconnaissant à cet égard un large pouvoir d'appréciation: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162; 127 III 136 consid. 3a p. 141). 
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356). 
4.2 L'arrêt entrepris retient que le défendeur dispose d'un salaire mensuel de 4'068 fr.90, pour des charges de 1'950 fr.35; il bénéficie par conséquent d'un solde disponible de plus de 2'000 fr., qui lui permet de couvrir les contributions d'entretien allouées aux enfants, fixées à 500 fr., puis à 600 fr. chacun. 
Dans la mesure où le recourant conteste le montant de son salaire, qui serait selon lui d'environ 3'534 fr. nets par mois, il s'en prend, de manière irrecevable dans un recours en réforme, à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Ses allégations selon lesquelles sa compagne brésilienne n'aurait pas de permis de travail et serait donc à sa charge, de même que sa fille de 10 ans, ne peuvent pas non plus être prises en considération, car elles ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. 
Est également irrecevable le grief selon lequel le crédit qu'il rembourse à raison de 522 fr.75 par mois a été contracté dans l'intérêt des époux, de sorte que ces mensualités doivent être comptabilisées dans ses charges: ce faisant, il s'écarte des constatations de la cour cantonale, qui a retenu que ce prêt, dont les remboursements avaient commencé en mai 2001, avait été contracté après la séparation des parties, survenue en février 2001. Sur le vu de ces faits, qui ne peuvent être revus en instance de réforme, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant, conformément à la jurisprudence et à la doctrine (cf. ATF 127 III 289 consid. 2b p. 292/293; J.-F. Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p. 437), qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des remboursements précités dans le calcul du minimum vital du débirentier. 
S'agissant des impôts, l'autorité cantonale n'a pas manqué d'inclure les acomptes courants dans les charges du demandeur. Quant aux dettes fiscales pour l'année 2002, il ressort de l'arrêt déféré que, selon un arrangement obtenu le 1er mai 2004, celui-ci devait verser 250 fr. par mois de mars 2004 à janvier 2005, puis un dernier montant de 318 fr.10 au 28 février 2005, afin de solder son arriéré. Au moment où le juge du divorce a statué sur les contributions dues pour l'entretien futur des enfants, ces paiements étaient donc en principe quasi terminés. Il n'y avait dès lors aucune raison d'en tenir compte. 
Enfin, contrairement à ce que prétend le demandeur, il n'était pas contraire au droit fédéral, vu la situation financière des parties, de refuser de prendre en considération le montant de sa prime d'assurance vie, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une charge incompressible (cf. Perrin, op. cit., p. 438). En tant qu'il prétend que seuls ses enfants en seraient les bénéficiaires, il s'écarte par ailleurs des constatations de l'autorité cantonale, qui a retenu qu'il en était le bénéficiaire en cas de vie. 
 
5. 
Dans un dernier moyen, le demandeur reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 273 al. 1 CC. Il expose qu'il ne met aucunement ses enfants en danger, de sorte que son droit aux relations personnelles ne peut être conditionné à la surveillance d'un tiers. L'octroi d'un large droit de visite devrait selon lui permettre aux enfants d'échapper quelques jours par mois à l'environnement pesant dans lequel ils sont amenés à vivre quotidiennement. 
5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451). Selon l'art. 274 al. 1 CC, les père et mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. D'après la jurisprudence, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c p. 408). 
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière; il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235 et l'arrêt cité; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 273 CC). 
5.2 Selon la cour cantonale, la procédure révèle que le demandeur n'a pas développé de relations paternelles intenses et qu'il peine à améliorer les défauts qui lui sont reprochés dans le rapport du SPJ du 7 juin 2004. Toutefois, ce rapport ne mentionne pas que le père représenterait un danger pour ses enfants. La limitation de son droit de visite réside uniquement dans son incapacité à entretenir des relations plus sécurisantes avec ses enfants et à leur offrir des conditions de vie mieux adaptées à leurs besoins. Le maintien durable d'un droit de visite aussi restreint qu'actuellement n'est cependant pas de nature à améliorer ces carences. Comme il n'existe aucun indice concret de mise en danger du bien des enfants, un droit de visite normal doit être progressivement rétabli. Il convient de le fixer, dans un premier temps, à raison d'un samedi sur deux, et ce pendant un an et demi. Cette durée relativement longue se justifie par le fait que les relations père-enfants sont perturbées depuis très longtemps et que la confiance ne peut renaître que lentement. Quand les enfants auront respectivement 10 et 8 ans, un droit de visite usuel sera proposé. 
5.3 Dans la mesure où le demandeur affirme qu'il est resté éloigné de ses enfants pendant un certain temps en raison du comportement de la défenderesse, qui a cherché par tous les moyens à les éloigner de lui, ses allégations ne trouvent aucun appui dans l'arrêt déféré. Il en va de même lorsqu'il soutient que la mère a refusé de lui confier les enfants alors que le curateur l'avait expressément autorisé à les recevoir. Pour le surplus, ses arguments ne sont pas de nature à faire apparaître une violation de l'art. 273 al. 1 CC. Compte tenu des circonstances, en particulier des difficultés relationnelles et d'accueil depuis longtemps constatées chez le demandeur, l'autorité cantonale ne saurait en effet se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le rétablissement d'un droit de visite usuel devait être opéré progressivement, dans le respect de l'évolution des enfants; de même, le maintien d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne se révèle pas abusif étant donné, notamment, la piètre qualité des relations existant actuellement entre le demandeur et ses enfants. 
6. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ). Le demandeur supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: