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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1027/2010 
 
Arrêt du 4 avril 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, Chemin de l'Islettaz, Venoge-Parc, Bâtiment A, 1305 Penthalaz, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de congé, 
 
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 29 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ est incarcéré depuis le 11 novembre 2009 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) où il purge diverses peines privatives de liberté, essentiellement pour calomnie, calomnie qualifiée et diffamation. Ayant atteint le tiers de sa peine depuis le 5 juin 2010, il a sollicité quarante-huit heures de congé, des 2 au 4 ou 16 au 18 juillet 2010, des 21 au 22 et 28 au 29 août 2010, ainsi que des 4 au 5 et 11 au 12 septembre 2010. Par décisions des 25 juin et 13 août 2010, l'Office d'exécution des peines a refusé l'octroi des congés demandés. 
 
B. 
Par jugement du 29 novembre 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours du condamné contre les décisions précitées. En bref, il a considéré que l'intéressé n'avait pas activement participé à la mise en oeuvre de ses objectifs de resocialisation. Malgré son âge avancé, il présentait un risque d'évasion avéré, dès lors qu'il était resté en cavale pendant près de vingt mois avant son arrestation. Endetté et sans solde disponible sur son compte, il ne disposait pas d'un pécule suffisant pour l'octroi d'un congé. Enfin, le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) qui prévoyait le passage du condamné à la Colonie des EPO pour une durée de six mois sans ouverture s'opposait également à l'admission des demandes. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à l'octroi de quarante-huit heures de congé par période de deux mois dès le 2 juillet 2010. En outre, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu dans le domaine de l'exécution des peines (art. 78 al. 2 let. b LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). 
 
2. 
A titre préalable, X.________ requiert la "récusation en bloc" de tous les juges du Tribunal fédéral qu'il considère comme prévenus à son encontre. A l'appui de sa demande, il invoque des déclarations exprimées, selon lui, en ce sens par le Président de la Cour de droit pénal et A.________. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). La présente demande qui entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la seule base de prétendues déclarations, que l'intéressé n'étaye, ni ne développe d'aucune façon, est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 
 
3. 
Le recourant reproche ensuite au magistrat qui a rendu la décision attaquée de ne pas présenter l'impartialité et l'indépendance nécessaires pour statuer dans sa cause. En tant qu'il lui reproche "de partager aveuglément et par esprit de corporation les préjugés de ses confrères", il ne se prévaut pas de circonstances qui, objectivement envisagées, font naître un doute quant à l'impartialité du juge, mais bien plutôt d'impressions purement individuelles, soit de considérations subjectives qui ne suffisent pas pour retenir une apparence de prévention fondée (cf. art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH; ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 131 I 24 consid. 1.1 p. 25). 
 
4. 
4.1 Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 84 al. 6 CP. En bref, il conteste le risque d'évasion et le manque de ressources économiques retenus par le juge pour refuser les congés demandés. Il fait également valoir que si le PES ne prévoit pas l'octroi de congés, il ne les exclut pas pour autant non plus. 
 
4.2 Dans la mesure où, pour contester le risque de fuite, le recourant fait valoir les permissions qui lui ont été accordées les 5, 6 et 30 novembre 2010, il se fonde sur des faits nouveaux qui ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente, de sorte qu'ils sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
4.3 
4.3.1 Afin de permettre au détenu d'entretenir des relations avec le monde extérieur, l'art. 84 al. 6 CP prévoit que des congés d'une longueur appropriée lui sont accordés, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette d'autres infractions. L'octroi d'un congé est ainsi subordonné à trois conditions: le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer, de même qu'il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; voir également arrêt 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d'émettre le pronostic dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
4.3.2 Le recourant a fait l'objet de multiples condamnations aux chefs de calomnie, calomnie qualifiée et diffamation. Selon les constatations cantonales - qu'il ne conteste pas - il n'a, jusqu'à ce jour, fait preuve d'aucun amendement, ni introspection. Il vit dans le déni complet de ses comportements délictueux, se positionnant en lésé et n'admettant pas avoir pu causer du tort à ses victimes. Obsédé par son combat contre le système judiciaire, il déclare devoir utiliser la calomnie et la diffamation afin d'atteindre son objectif et poursuit celui-ci au sein même de l'établissement pénitentiaire où il recrute des clients et dispense des conseils à ses codétenus, convaincu qu'ils sont également victimes de prétendus dysfonctionnements judiciaires. Faute d'avoir ainsi témoigné une quelconque prise de conscience, le recourant, toujours aussi déterminé quant au bien-fondé de sa croisade, laisse craindre qu'il ne réitère les agissements qui l'ont présentement conduit en prison. Le fait que son comportement cellulaire soit qualifié de bon (cf. jugement attaqué consid. 3 p. 2 et 3) ne suffit pas à dissiper les craintes de récidive, dès lors qu'il justifie sa bonne conduite carcérale par la seule volonté de ne pas ruiner ses chances d'obtenir une libération conditionnelle (cf. partie "En faits" lettre E p. 4) et non comme étant l'expression d'un début d'amendement. 
De plus, seule son arrestation - survenue de surcroît à l'issue d'une échappée de plus de vingt mois - a permis qu'il entre en exécution de peines. Son transfert au sein de la Colonie des EPO, opéré le 12 juillet 2010, est récent. Enfin, comme les autorités cantonales l'ont constaté sans arbitraire (sur la notion d'arbitraire voir ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5 et, plus particulièrement, celle d'appréciation arbitraire des preuves voir ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), le PES prévoit bel et bien le passage du condamné à la Colonie des EPO pour une durée de "6 mois sans ouverture" (cf. pce 9 du dossier cantonal, p. 14). 
Compte tenu des risques de fuite et de récidive ainsi établis, les autorités cantonales ont à juste titre retenu que les demandes de congé requises pour les mois de juin, juillet et août 2010 se révélaient anticipées. De même, la courte durée d'emprisonnement était-elle insuffisante pour établir que l'intéressé satisfaisait désormais aux exigences inhérentes à un régime carcéral de basse sécurité. Se fondant sur des critères pertinents, les juges cantonaux n'ont pas excédé leur pourvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable sur le comportement présumé du recourant durant les congés requis et, partant, en refusant ces derniers. Faute de violation du droit fédéral, le recours se révèle mal fondé. 
 
5. 
En tant que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 4 avril 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Wiprächtiger Gehring