Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_102/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
B.X.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représentée par Me Eve Dolon, avocate, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procès-verbal de non-lieu de saisie, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 21 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A la suite de l'exécution du séquestre n o xxxx ordonné à l'encontre de A.X.________ par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 17 septembre 2014 sur requête de B.X.________ et validé par la poursuite n o yyyy, l'Office des poursuites du canton de Genève a établi, le 29 avril 2015, un procès-verbal de non-lieu de saisie.  
Par acte déposé le 5 novembre 2015, B.X.________ a formé plainte contre cet acte, concluant à l'annulation du non-lieu de saisie et à la saisie du salaire de A.X.________ en mains de son employeur, à concurrence de 1'330 fr. par mois. 
Le 21 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève, en sa qualité de Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, a admis partiellement la plainte et renvoyé la cause à l'office pour qu'il invite A.X.________ à lui transmettre les relevés de son compte Z.________ à compter du 15 octobre 2014 jusqu'à fin avril 2015 et, le cas échéant, pour nouvelle décision sur la base de ces pièces. Elle a confirmé le prononcé pour le surplus. 
En bref, elle a rejeté les demandes de renseignements complémentaires du plaignant au sujet des périodes antérieures au 24 avril 2015, tout en relevant certains points et en admettant qu'il devait être fait droit aux conclusions en production par la débitrice des extraits du compte Z.________. Elle a enfin jugé non critiquable le montant du loyer retenu par l'office. 
 
1.2. B.X.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision. Il conclut, principalement, à la saisie du salaire de A.X.________ en mains de son employeur à concurrence de 1'330 fr. par mois et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2.  
 
2.1. Une décision est finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure. Toute décision qui ne peut être qualifiée de finale ou de partielle au sens de l'art. 91 LTF doit en principe être considérée comme une décision préjudicielle ou incidente au sens des art. 92 et 93 LTF. Une décision est préjudicielle ou incidente lorsqu'elle est rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2 et les références; 133 III 629 consid. 2.2).  
 
2.2. Citant l'arrêt publié aux ATF 133 III 350 consid. 1.2, le recourant prétend que le prononcé querellé serait final, dès lors qu'il " met fin à la procédure s'agissant des arguments " qu'il a soulevés, " hormis en ce qui concerne la production des relevés bancaires ". Il en veut pour preuve le dispositif de l'arrêt cantonal qui " confirme la décision critiquée pour le surplus ".  
 
2.3. Nonobstant que la jurisprudence citée n'est pas pertinente, une telle opinion est erronée.  
Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond - pour un motif tiré du droit matériel - ou par une décision d'irrecevabilité - pour un motif de procédure. Lorsqu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale, elle doit être qualifiée d'incidente. Selon la jurisprudence, le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance ou à une autre autorité revêt, en principe, le caractère d'une décision incidente. Il ne constitue en effet qu'une simple étape avant la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure, et ce nonobstant le fait qu'il tranche certains points (ATF 139 V 604 consid. 2.1; 136 II 165 consid. 1.1 et les références). Il n'est considéré comme final que si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée ne dispose d'aucune marge de manoeuvre. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'office étant invité à requérir la production de relevés bancaires puis à rendre, le cas échéant, une nouvelle décision sur la base de ces pièces (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3). Le jugement déféré, qui ne constitue par ailleurs pas une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, est ainsi une décision incidente, contre laquelle un recours n'est admis qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, l'art. 92 al. 1 LTF n'entrant ici pas en considération. 
En l'occurrence, le recourant ayant méconnu la nature de la décision attaquée - qu'il considère comme finale au sens de l'art. 90 LTF -, il n'établit pas que celle-ci serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou que l'admission de son recours pourrait conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), alors même que la réalisation de ces conditions n'est pas évidente. Son recours est par conséquent irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1-2.3.4 et les références). 
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan