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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_583/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Mélanie Freymond, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 17 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ (1974) et A.A.________ (1974) se sont mariés en 2004. Une enfant est issue de cette union: C.________, née en 2005. 
Les conjoints vivent séparés depuis le 14 décembre 2014. 
 
B.  
Le 17 septembre 2015, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par ordonnance du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales éventuelles en sus, à compter du 1 er août 2015.  
Statuant sur appel des deux époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a, par arrêt du 17 juin 2016, fixé le montant de la contribution d'entretien en faveur de la famille à 4'700 fr. par mois, à compter du 1 er août 2015. Elle a par ailleurs réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr., à raison d'1/6 à la charge de l'épouse et de 5/6 à la charge de l'époux et a condamné celui-ci à verser la somme de 2'000 fr. à l'épouse à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle de l'avance de frais effectuée par celle-ci.  
 
C.   
Par acte du 10 août 2016, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt de la Cour d'appel civile, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur des siens est fixée à 2'560 fr., allocations familiales éventuelles en sus, à compter du 1 er août 2015, que les frais judiciaires des procédures de première et deuxième instances sont mis à la charge de l'épouse et que celle-ci lui verse un montant de 15'000 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale. Subsidiairement, il conclut à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 3'100 fr., allocations familiales éventuelles en sus, pour la période du 1 er août 2015 au 31 mars 2016, puis à 4'250 fr. à compter de cette date, et à ce que les frais judiciaires des procédures de première et deuxième instances soient mis à la charge de l'épouse, laquelle lui versera en outre des dépens d'un montant de 12'000 fr. pour la procédure cantonale. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour correction de l'état de fait et nouveau jugement dans le sens des considérants.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), singulièrement dans sa composante du droit à la preuve. 
 
3.1. Il fait en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir écarté sa réquisition de preuves portant sur les relevés détaillés de l'ensemble des comptes détenus en tout ou partie par l'intimée auprès de la Banque D.________ pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 mars 2016.  
 
3.1.1. La cour cantonale n'a pas donné suite à cette réquisition au motif que l'époux n'expliquait pas en quoi ces relevés seraient à même d'exercer une influence sur le résultat de l'appel et n'en tirait aucun argument, que ce soit dans le cadre de la motivation de son appel ou de son mémoire-réponse. Quoi qu'il en soit, ces documents n'apparaissaient pas déterminants pour l'issue du litige.  
 
3.1.2.  
 
3.1.2.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
 
3.1.2.2. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 III 365).  
 
3.1.3. En l'espèce, la juridiction précédente a refusé de donner suite à la réquisition de l'époux au motif notamment que les pièces requises n'apparaissaient pas déterminantes pour l'issue du litige, procédant ainsi à une appréciation anticipée des preuves. Le recourant aurait dès lors dû invoquer l'arbitraire en lien avec cette appréciation (cf.  supra consid. 3.1.2.2), ce qu'il n'a pas fait. Son grief est par conséquent irrecevable, un des motifs retenus par la juridiction précédente n'ayant pas été critiqué valablement (cf.  supra consid. 3.1.2.1).  
 
3.2. Le recourant reproche en second lieu à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve en écartant les pièces qu'il a produites en appel.  
 
3.2.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, le recourant a produit, le 30 mai 2016, un lot de pièces bancaires (Pièces 133 à 136), datées respectivement des 31 décembre 2015, 1, 2, et 3 janvier 2016. Se référant à l'art. 317 al. 1 CPC, l'autorité cantonale a déclaré ces pièces irrecevables, le recourant n'expliquant pas en quoi ces documents ne pouvaient être produits dans le cadre de l'appel déposé le 11 avril 2016. La juridiction précédente a par ailleurs indiqué ne pas discerner en quoi ces pièces - à supposer qu'elles soient recevables - seraient à même d'exercer une influence sur le résultat de l'appel, aucune explication n'étant au demeurant apportée par le recourant à ce propos.  
 
3.2.2. En l'occurrence, le considérant de l'arrêt attaqué visé par le recourant fait l'objet d'une double motivation: d'une part, selon la cour cantonale, la production des pièces litigieuses était tardive; d'autre part, ces documents n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige. Or, l'époux ne soutient pas que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction précédente serait insoutenable (art. 9 Cst.; cf.  supra consid. 3.1.2.2). Partant, sa critique est irrecevable (cf.  supra consid. 3.1.2.1).  
 
4.   
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir, à plusieurs égards, arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits (art. 9 Cst.). 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'époux soutient en premier lieu que la cour cantonale aurait arbitrairement omis d'établir l'existence d'une quote-part d'épargne durant la vie commune. Selon lui, les époux disposaient d'une fortune déclarée d'environ 191'000 fr. au 31 décembre 2014, dont 90'000 fr. relatifs à des titres et créances. Cette fortune non négligeable aurait été constituée alors même que le salaire annuel du recourant pour les années précédentes était moins important que celui réalisé en 2015. Les pièces produites le 30 mai 2016 corroboreraient l'existence d'une quote-part d'épargne. Par ailleurs, l'intimée - détentrice d'informations nécessaires afin d'établir qu'elle disposait d'une épargne au moment de la vie commune - ne serait pas habilitée à contester ce fait sans produire de pièces, " ne serait-ce déjà qu'au titre de l'art. 170 CC ". Selon le recourant, " l'état de fait de la décision rendue, manifestement muet sur ce point à la suite des constatations factuelles arbitraires, doit être complété en ce sens que les parties épargnaient une partie importante de leurs revenus durant la vie commune ".  
 
4.1.2. En l'espèce, le recourant se fonde, de manière appellatoire, sur des éléments de fait qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué, sans démontrer de manière claire et détaillée que la cour cantonale les aurait arbitrairement écartés (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2 et, en ce qui concerne les pièces produites le 30 mai 2016, consid. 3.2).  
Le recourant se réfère par ailleurs à l'art. 170 CC, sans toutefois expliquer plus avant en quoi cette disposition serait pertinente,  a fortiorien quoi il serait insoutenable de ne pas en tenir compte (cf.  supra consid. 2.1).  
Il résulte de ce qui précède que la critique du recourant est irrecevable faute de remplir les exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, étant au demeurant rappelé qu'il appartient au débirentier, même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 272 et 296 al. 1 CPC), d'alléguer l'existence d'une quote-part d'épargne, de chiffrer celle-ci et, autant que possible, de la prouver (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et les références), exigences auxquelles le recourant n'apparaît pas avoir satisfait en l'espèce. 
 
4.2. L'époux soutient en deuxième lieu que la cour cantonale aurait arbitrairement exclu de ses revenus l'" indemnité forfaitaire " qu'il reçoit de son employeur.  
 
4.2.1. A l'appui de sa critique portant sur le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien (cf.  infra consid. 5.2), le recourant a, en appel, soutenu qu'il fallait tenir compte dans ses revenus de l'indemnité [annuelle] de 5'500 fr. reçue de son employeur. L'autorité cantonale a toutefois refusé de comptabiliser ce poste, dès lors que l'époux n'alléguait pas que ce montant ne correspondait pas à ses frais effectifs et que l'attestation de son employeur indiquait que l'indemnité était destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction de l'époux, tels que les frais d'habillement, de pressing et de représentation, ce qui contredisait le caractère forfaitaire de l'indemnité.  
 
4.2.2. Le recourant soutient que la pièce litigieuse mentionne expressément le caractère forfaitaire de l'indemnité reçue. Le fait que la juridiction précédente ait retenu, sur la base d'une phrase du document isolée de son contexte, que l'indemnité visait à couvrir des frais effectifs de l'époux, serait dès lors insoutenable. Le caractère forfaitaire de l'indemnité découlerait également du fait que le recourant avait reçu les mêmes montants en 2011 et 2012 et que, selon les termes de la pièce produite, l'indemnité était perçue par l'époux en sa qualité de cadre de l'entreprise. Enfin, on ne pouvait exiger du recourant qu'il apporte la preuve que l'indemnité ne correspondait pas à des dépenses effectives, dès lors qu'il s'agissait d'un fait négatif.  
 
4.2.3. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références).  
Par son argumentation, le recourant - qui ne soutient pas,  a fortiori ne démontre pas, que ses frais de représentation effectifs seraient inexistants ou inférieurs à l'indemnité allouée par son employeur - se contente d'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation de la pièce litigieuse à celle de l'autorité cantonale (cf.  supra consid. 2.2). Partant, sa critique est irrecevable.  
Par surabondance, on ne distingue guère, compte tenu de la méthode de calcul utilisée pour arrêter la pension litigieuse (cf.  infra consid. 5), en quoi l'inclusion de l'indemnité dans les revenus de l'époux serait dans l'intérêt de celui-ci.  
 
4.3. Le recourant reproche en troisième lieu à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les revenus de l'intimée en ne tenant pas compte des " prestations pécuniaires de l'employeur " de celle-ci.  
 
4.3.1. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'épouse travaille en qualité d'employée de commerce pour un salaire mensuel net de 2'165 fr. 20, versé treize fois l'an, étant précisé qu'une partie de sa prime d'assurance-maladie et de celle de C.________, par 288 fr. 55, est déduite de son salaire, l'autre partie étant prise en charge par l'employeur. Son revenu mensuel net se monte donc à 2'345 fr. 65.  
La cour cantonale a considéré que la déduction de 288 fr. 55 figurant sous la rubrique " Retenue AM [...] " de la fiche de salaire de l'intimée correspondait à la part à charge de l'employée acquittée directement par l'employeur, ce qui expliquait qu'elle soit déduite du salaire net. Il était donc correct de ne pas inclure ce montant dans le salaire de l'épouse. Le même raisonnement pouvait être tenu pour le montant de 146 fr. 85, déduit du salaire net de l'intimée, dès lors qu'il était pris en charge par l'employeur. Enfin, l'époux ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait que le poste " AM [...] à charge employeur " à hauteur de 337 fr. 45 devait, en qualité de prestation offerte par l'employeur, être ajouté aux revenus de l'intimée, puisque la part soumise aux charges sociales avait précisément été ajoutée au salaire de base. 
 
4.3.2. Se référant à la jurisprudence concernant le remboursement des frais par l'employeur (cf.  supra consid. 4.2.3), le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas inclus les montants litigieux dans les revenus de l'intimée. Selon la fiche de salaire de celle-ci, le montant litigieux de 146 fr. 85 figurerait dans les postes soumis à cotisation AVS. En estimant qu'il ne s'agissait pas d'un élément salarial, l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Quant au montant de 228 fr. 55, il s'agirait d'une retenue opérée sur le salaire net de 2'541 fr. 25 de l'intimée pour des frais d'assurance-maladie et non pour des frais effectifs supportés par l'épouse dans l'exercice de sa profession. L'autorité cantonale ne pouvait dès lors sans arbitraire soustraire ce montant du salaire net figurant sur la fiche de salaire de l'épouse. Enfin, la juridiction précédente aurait de manière insoutenable refusé de prendre en compte le montant de 337 fr. 45 dans les revenus nets de l'intimée, alors qu'il s'agirait d'une dépense à charge de celle-ci non liée à l'exercice de sa profession. Notamment lorsque la question du choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien se pose, il serait inadmissible de procéder à des " compensations comptables entre les revenus et les charges qui n'ob éissent pas aux principes jurisprudentiels topiques [...], à savoir ne soustraire des revenus nets que les frais effectifs supportés dans l'exercice de la profession ". Les revenus annuels de l'intimée se monteraient dès lors à 37'423 fr. (13 x [2'165 fr. 85 + 146 fr. 85 + 228 fr. 55 + 337 fr. 45]).  
 
4.3.3. Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, ce qui apparaît d'emblée douteux (cf.  supra consid. 2.1), la critique du recourant n'est pas propre à établir que le résultat auquel est parvenue l'autorité précédente serait insoutenable. En effet, l'époux ne démontre pas que la " compensation " entre les revenus et charges à laquelle la cour cantonale aurait procédé affecterait la quotité du manco mensuel de l'intimée - retenu à hauteur de 1'852 fr. 35 par la juridiction précédente -, dès lors que l'autorité cantonale n'a inclus les montants litigieux ni dans les revenus de l'intimée ni dans les charges de celle-ci.  
Autant que recevable, le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
5.   
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour calculer la contribution d'entretien en faveur de son épouse et de sa fille. 
 
5.1. Le premier juge a considéré, s'agissant de la détermination de la contribution d'entretien, que compte tenu des revenus totaux des époux de 172'000 fr. par année, ceux-ci se trouvaient dans une situation financière moyenne qui justifiait l'application de la méthode du minimum vital (élargi) avec répartition de l'excédent. La cour cantonale a confirmé l'application de cette méthode.  
 
5.2. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à l'arrêt 5A_908/2011 du 8 mars 2012, le recourant soutient, en substance, que lorsque les revenus annuels nets des époux dépassent 180'000 fr., il conviendrait d'appliquer la méthode du train de vie, sous peine d'arbitraire. Lorsque les revenus des époux sont légèrement inférieurs à ce montant, il conviendrait d'appliquer la " méthode du calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent élargie ", tout en apportant des correctifs, notamment au regard de la quotité de répartition de l'excédent. Au vu des revenus des parties, la cour cantonale aurait arbitrairement omis d'examiner la question de l'application de la méthode du train de vie, à plus forte raison dès lors que le recourant avait prouvé à satisfaction de droit l'existence d'une quote-part d'épargne durant la vie commune.  
 
5.3. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - même malgré une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid 3.3 et les références).  
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait manifestement commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyenne la situation financière des parties et en calculant la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_908/2011 précité consid. 4.3). 
 
6.   
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir appliqué la méthode de calcul retenue (cf.  supra consid. 5.3) de manière insoutenable à plusieurs égards.  
 
6.1. Il soutient tout d'abord que la clé de répartition de l'excédent retenue par la juridiction précédente - à savoir 60% en faveur de l'épouse et de l'enfant et 40% en sa faveur - serait arbitraire, la jurisprudence fédérale imposant une répartition par moitié entre les parties.  
S'il est vrai que l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), le recourant perd toutefois de vue que la jurisprudence réserve notamment le cas dans lequel l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références). L'épouse ayant la garde de l'enfant mineure du couple, l'allocation de 60% de l'excédent à l'intimée et sa fille - dont la contribution d'entretien a été fixée de manière globale - n'apparaît en l'espèce pas insoutenable. Le fait que le recourant - par référence à l'arrêt 5A_908/2011 précité - se prévale d'une autre solution n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion, au vu des principes jurisprudentiels susmentionnés (cf.  supra consid. 2.1).  
 
6.2. L'époux reproche également à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas limité la contribution d'entretien à ce qui était " nécessaire au maintien du train de vie de l'intimée ". Il indique qu'en instance cantonale, l'épouse a allégué des charges typiques de la méthode du train de vie, notamment ses frais de coiffure ou d'esthétique, exposant ainsi l'ensemble de ses dépenses mensuelles, à l'instar de ce que ferait un crédirentier en cas d'application de la méthode du train de vie. Il y aurait dès lors lieu de considérer que le montant de 1'852 fr. 35 - correspondant au manco de l'intimée retenu par le juge précédent -, couvrirait l'ensemble des charges supportées par l'épouse afin de maintenir son train de vie et celui de l'enfant commun. En fixant une contribution d'entretien à 4'700 fr., l'autorité cantonale permettrait ainsi à l'intimée de se constituer chaque mois une épargne, ce qui serait arbitraire.  
En l'espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que le recourant aurait fait valoir cette critique en appel (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf.  supra consid. 2.2). Or, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de nouveaux griefs sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2). Partant, le grief du recourant est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 LTF).  
 
6.3. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de fixer la contribution d'entretien de manière différenciée pour la période allant du 1 er août 2015 au 31 mars 2016 et pour celle à partir de cette date, ne tenant ainsi nullement compte de la répartition entre les conjoints de son bonus 2015.  
 
6.3.1. Selon l'autorité précédente, il ne se justifiait pas de distinguer les périodes, dans la mesure où le  dies a quo de la pension, arrêté par le premier juge au 1 er août 2015, correspondait précisément au moment où les époux avaient cessé de contribuer ensemble aux frais du ménage - ce que le recourant avait du reste admis - et qu'aucune pièce produite ne permettait de déduire que le bonus avait été entièrement utilisé par les deux époux à cette date.  
 
6.3.2. Le recourant soutient en substance que son bonus annuel a été versé en avril 2015 sur le compte commun des parties auprès de la banque E.________. Le montant correspondant n'était plus disponible en août 2015, car il avait été réparti entre les époux, de sorte que l'intimée en avait perçu la moitié. L'épouse ayant refusé de produire les pièces justificatives nécessaires, elle devait en supporter les conséquences. Le fait de fixer une contribution d'entretien en tenant compte du bonus déjà réparti entre les parties contraindrait le recourant à payer une contribution d'entretien qui ne tiendrait pas compte de sa capacité contributive et enrichirait l'intimée, qui percevrait une partie du bonus du recourant à double. Il conviendrait dès lors de soustraire le montant de son bonus de ses revenus pour la période allant du 1 er août 2015 au 31 mars 2016.  
 
6.3.3. En tant que le recourant fonde sa critique sur des faits - en particulier la perception de la moitié du bonus par l'intimée - qui ne sont pas constatés dans la décision querellée, sans démontrer que la juridiction précédente les aurait écartés de manière insoutenable, sa critique est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, son argument selon lequel la production incomplète des pièces bancaires de l'intimée l'empêcherait de prouver les faits pertinents ne lui est d'aucun secours, le refus d'administrer ces preuves n'ayant pas été remis en cause valablement par le recourant (cf.  supra consid. 3.1).  
Au vu de ces éléments, le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
7.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg