Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_923/2016
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Arrêt du 4 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Cédric Aguet, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me François Canonica, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification du jugement de divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 24 octobre 2016.
Faits :
A.
Statuant le 15 août 2016 sur la requête de mesures provisionnelles formée par A.A.________ à l'encontre de B.A.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné à celle-ci, sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP, "
d'adresser par écrit à C.________ & Cie SA, [..]
, dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, un contre-ordre formel à l'instruction qu'elle a donnée le 17 mai 2016 à C.________ & Cie, aux fins que cette dernière reprenne immédiatement le versement régulier [au requérant]
de 35.33 % des revenus locatifs nets générés par l'exploitation de l'immeuble sis [...]
à U.________ " (ch. I) et "
de ne pas empêcher ou entraver de quelque manière que ce soit l'exécution régulière de la convention du 7 mars 2000, ratifiée par jugement du 15 février 2001, ce jusqu'à droit connu définitivement sur la demande en modification de jugement de divorce déposée par [le requérant]
le 7 janvier 2016" (ch. II).
B.
Saisie d'un appel de B.A.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 24 octobre 2016, annulé l'ordonnance précitée (ch. II) et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il statue sur la conclusion subsidiaire du requérant.
C.
Par mémoire expédié le 1er décembre 2016, le requérant interjette un recours en matière civile; il demande au Tribunal fédéral de déclarer irrecevable, subsidiairement de rejeter, l'appel interjeté par sa partie adverse et de confirmer l'ordonnance du premier juge.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1. Il est constant que les mesures provisionnelles demandées par le recourant s'inscrivent dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce (
cf. sur les conditions: ATF 118 II 228). Selon une jurisprudence désormais établie, de telles mesures donnent lieu à des décisions incidentes, qui ne sont sujettes à un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (
cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 1.1; 5A_151/2016 du 11 août 2016 consid. 1.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1 et les références citées); cette qualification ne change pas lorsque - comme en l'espèce - les mesures requises sont refusées (arrêt 5A_641/2015 précité, avec la jurisprudence citée). Il n'y a pas lieu de rouvrir le débat sur cette pratique, confirmée récemment (arrêt 5A_579/2016 du 6 février 2017 consid. 1.2).
1.2. Dans l'hypothèse où la décision attaquée ne serait pas considérée comme finale au sens de l'art. 90 LTF, le recourant affirme qu'il subit un préjudice irréparable: même s'il devait l'emporter dans la procédure au fond, il serait frustré des revenus locatifs dont les "
manoeuvres " de l'intimée l'auraient privé dans l'intervalle; en outre, il "
aura été victime de faillite personnelle ", car il aura perdu des revenus à concurrence de 150'000 fr. par an et, étant âgé de 83 ans, il ne pourra retrouver une autre source de gain pour combler cette perte.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Le fait d'être exposé à un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au surplus, le recourant n'établit pas qu'il subirait un "
dommage définitif " (ATF 134 IV 43 consid. 2.1), mais se borne à émettre des considérations théoriques. Faute de précisions sur la situation économique des parties, il n'est aucunement démontré que les revenus locatifs litigieux ne pourraient pas être ultérieurement recouvrés auprès de l'intimée, pas plus qu'il n'est établi que l'absence de versement de ces prestations conduirait à la "
faillite " du recourant; du reste, celui-ci n'allègue pas que, durant les années où il a encaissé ces montants - actuellement 12'500 fr. par mois -, il n'aurait pas été en mesure de constituer des économies lui permettant d'assumer son entretien.
Au demeurant, la juridiction précédente a renvoyé la cause au premier juge aux fins d'examiner le chef de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la régie de reprendre le versement des revenus locatifs nets au profit du recourant. Celui-ci peut donc encore se voir allouer par les autorités cantonales ses réclamations pécuniaires.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 4 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi