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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_44/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 avril 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Révision, récusation en corps, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2016 (PE01.027095). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 26 octobre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande tendant à la récusation de l'ensemble de la magistrature vaudoise formée par X.________, considérant que celui-ci n'invoquait aucun motif de nature à fonder une telle mesure, pas plus qu'il ne rendait vraisemblable l'existence d'un quelconque élément de prévention à son encontre de la part des membres de l'ordre judiciaire. En outre, la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande tendant à la révision du jugement rendu à l'encontre du prénommé le 24 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. En bref, elle a retenu que X.________ n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de motiver son acquittement ou une condamnation moins sévère. 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale contre le jugement du 26 octobre 2016. Dans ce cadre, il requiert la récusation en bloc de tous les magistrats du Tribunal fédéral et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations, entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base notamment d'une prétendue appartenance franc-maçonne de ses magistrats, de sorte que sa requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable. 
 
4.  
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). 
Se fondant sur une prétendue appartenance franc-maçonne des magistrats vaudois, le recourant reproche à ces derniers d'avoir tranché eux-mêmes la demande de récusation les frappant. Il livre également diverses critiques personnelles à l'encontre des juges ayant prononcé l'arrêt attaqué. En outre, il fait grief à la juridiction cantonale d'avoir statué dans un seul et même prononcé sur ses demandes de récusation et de révision et qualifie d'arbitraire la sanction d'irrecevabilité frappant celle-ci. 
Ce faisant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra), dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit, étant précisé qu'il n'existe aucune incompatibilité à examiner dans un même acte une demande de récusation et une demande de révision. En particulier, il ne se prévaut d'aucun grief recevable quant à une supposée violation de la garantie du juge indépendant et impartial. Cela étant, il ne formule aucune conclusion ni argumentation topique recevables au sens des art. 42 al. 1 et 2, ainsi que 106 al. 2 LTF, de sorte que la présente écriture, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Gehring