Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_262/2022
Arrêt du 4 avril 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________ Sàrl,
recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion.
Objet
Impôts cantonaux et communaux et l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2018,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 20 janvier 2022.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, domicilié à Sierre, exerçait à titre indépendant la profession de psychiatre dans un cabinet qu'il partageait avec son épouse, jusqu'à ce qu'il mette un terme à son activité courant 2018. Les époux A.________ se sont séparés en 2013 et sont copropriétaires à parts égales de l'appartement qui accueillait le cabinet médical, soit un 4.5 pièces de 122 m2 au 2ème étage du C.________ à Sierre, construit en 1992 et rénové en 2004.
Le 27 août 2020, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a taxé le bénéfice de liquidation de l'activité indépendante du contribuable en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal et fixé l'impôt à 62'700 fr., après déduction d'une provision pour cotisations AVS. La valeur vénale du cabinet a été estimée à 454'100 fr. (2 x la valeur de rendement, soit 480'000 fr. -[location annuelle de 24'000 fr. x 100 : 5], et 1 x la valeur intrinsèque, soit 402'440 fr. selon rapport d'estimation fourni par le contribuable, le tout divisé par 3).
Le 31 août 2020, le contribuable a déposé une réclamation contre la taxation du 27 août 2020, alléguant qu'un loyer annuel de 24'000 fr. était excessif compte tenu du marché actuel. Il a fait valoir que son épouse lui avait versé un loyer annuel de 9'000 fr. pour les années 2018 et 2019.
Par décision sur réclamation du 17 mai 2021, la Commission cantonale d'impôts des personnes physiques du canton du Valais a rejeté la réclamation du contribuable. Il ressortait de la comptabilité de l'épouse pour les exercices 2018 et 2019 qu'elle s'était acquittée d'un loyer de 12'000 fr. par année en faveur de son mari pour la moitié du cabinet dont il était propriétaire. Ce montant correspondait par ailleurs au résultat auquel on aboutirait en utilisant le prix médian du m2 à Sierre de 216 fr., mis en avant par le contribuable lui-même. Le contrat de location déposé n'emportait pas conviction.
2.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que le contribuable avait interjeté contre la décision sur réclamation rendue le 17 mai 2021 par la Commission cantonale d'impôts des personnes physiques du canton du Valais. Pour déterminer la valeur de rendement du cabinet médical, l'autorité de taxation s'était fondée à bon droit, d'une part, sur les loyers effectivement perçus par le contribuable selon la comptabilité du locataire et, d'autre part, sur le prix médian du m² à Sierre fourni par le contribuable lui-même.
3.
Par courrier du 2 avril 2022, le contribuable a déposé auprès du Tribunal fédéral une "plainte" à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Il rappelle les faits de la cause et critique le calcul effectué par le fisc et confirmé par l'instance précédente. Il soutient que ces autorités n'ont pas tenu compte des preuves fournies et n'a pas entendu les arguments présentés. Il conclut à ce que le loyer contenu dans le contrat passé avec son épouse soit pris en considération.
4.
Le recourant se plaint uniquement de la mauvaise appréciation des preuves qu'il a fournies durant les procédures précédentes.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, ni des faits qui n'y sont pas constatés (cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (cf. supra consid. 2.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.2. En l'occurrence, le recourant présente un exposé des faits de la cause sans se référer aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. Il s'en prend à l'appréciation des preuves par l'instance précédente sans invoquer l'art. 9 Cst. ni l'interdiction de l'arbitraire. A cet égard, il se borne à substituer son appréciation des preuves à celle de l'instance précédente sans exposer concrètement en quoi celle de l'instance précédente serait insoutenable. Une telle façon de procéder - en tant qu'elle remet en question les faits retenus et les appréciations des preuves dans l'arrêt attaqué comme devant une autorité d'appel - ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et est, partant, inadmissible devant le Tribunal fédéral.
5.
Dépourvu de motivation conforme aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions et à l'Administration communale de Sierre.
Lausanne, le 4 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey