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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_374/2022  
 
 
Arrêt du 4 avril 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; dommages 
à la propriété, etc.; assistance judiciaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 10 février 2022 
(P/14858/2021 ACPR/92/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 février 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 25 novembre 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 29 juillet 2021. 
 
Par courrier du 14 mars 2022, remis à la Poste Suisse le 15 mars 2022, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée à la recourante le 11 février 2022. Le délai a commencé à courir le 12 février 2022 pour arriver à échéance le dimanche 13 mars 2022. Le délai de recours a ainsi expiré le lundi suivant, soit le 14 mars 2022. Si l'étiquette-adresse, accompagnée du code à barres, pour un envoi par recommandé a bien été émise par la recourante le 14 mars 2022 auprès d'un automate "My Post 24", celle-ci a remis le courrier au guichet de la Poste Suisse le lendemain, soit le 15 mars 2022. Son recours est par conséquent tardif, partant irrecevable. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet