Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_184/2023
Arrêt du 4 avril 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale,
pourvoi en nullité de la procédure PE19.024921-XCR.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit, sous la référence PE19.024921-XCR, une procédure pénale contre A.________ pour diffamation, injure et menaces.
Le 29 mars 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture datée de la veille et intitulée "Pourvoi en nullité de la procédure PE19.024921-XCR", au terme de laquelle il sollicitait l'annulation définitive de l'instruction dirigée à son encontre sous la référence précitée ainsi que de " tous les frais, y compris ceux liés aux appels et recours, et poursuite qui y sont liés ". Il dénonçait en substance ce qu'il considérait être "des faits constitutifs d'irrégularités de procédure et de violations des lois et qui sont de nature à ne pas avoir garanti la pleine et entière jouissance de ses droits de prévenu".
2.
En matière pénale, le Tribunal fédéral est essentiellement une juridiction de recours contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 et 113 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Dans son écriture datée du 28 mars 2023, A.________ n'évoque aucune décision qui serait susceptible d'être déférée par la voie du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) dans le délai de recours de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Il ne dénonce pas davantage un déni de justice ou un retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF. La voie du pourvoi en nullité empruntée par l'intéressé n'est au surplus pas prévue par la loi. Le Tribunal fédéral ne peut être saisi directement d'un recours pour faire constater la nullité d'actes d'un procureur et pour obtenir l'annulation d'une procédure pénale en cours d'instruction en dehors du cadre prévu par l'art. 78 LTF. Il n'est pas davantage une autorité de surveillance des autorités et juridictions cantonales qui pourrait être saisie en tout temps pour faire constater des irrégularités de procédure et/ou leur donner des injonctions.
3.
Cela étant, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'entrer en matière sur l'écriture de A.________ datée du 28 mars 2023. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
L'écriture de A.________ datée du 28 mars 2023 et adressée le jour suivant au Tribunal fédéral est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à A.________ ainsi que, pour information, au Ministère public central du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin