Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_186/2024
Arrêt du 4 avril 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président,
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chancellerie fédérale,
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne.
Objet
Résultat de l'initiative populaire du 3 mars 2024
"Initiative pour une 13ème rente AVS".
Considérant :
que par acte du 25 mars 2024, A.________ a saisi le Tribunal fédéral (soit la Présidence de la IIIe Cour de droit public) d'un recours dirigé contre le résultat du scrutin du 3 mars 2024 concernant l'initiative populaire "Pour une 13e rente AVS",
qu'il conclut principalement à ce que le résultat de cette votation soit déclaré nul en raison d'un vice du consentement de la population et surtout du préjudice que la concrétisation de cette initiative causerait selon lui au Pays,
qu'il conclut subsidiairement à ce que le Conseil fédéral soit encouragé à examiner urgemment la possibilité d'une réforme de la législation sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI,
que le recours a été transmis à la Ire Cour de droit public, compétente dans le domaine des droits politiques en vertu de l'art. 29 al. 1 let. c du règlement du Tribunal fédéral (RS 173.110.131),
que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) entre en considération en l'occurrence, vu l'objet de la contestation,
que selon l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
qu'un tel recours doit toutefois être adressé en premier lieu au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition, dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton (cf. art. 77 al. 2 LDP; ATF 145 I 207 consid. 1.1),
que le Tribunal fédéral a certes constaté que la voie du recours au gouvernement cantonal prévue par l'art. 77 al. 1 let. b LDP pouvait se révéler inappropriée, lorsque l'invalidation du résultat de la votation fédérale est requise comme en l'espèce en raison d'une irrégularité affectant la votation qui touche l'ensemble de la Suisse, et qu'un recours direct au Tribunal fédéral serait alors concevable (ATF 136 II 132 consid. 2.5.2),
que le recourant se prévaut par ailleurs d'une motion Stöckli du 19 septembre 2022 (22.3933) proposant dans le même sens la suppression du recours préalable aux gouvernements cantonaux,
que l'art. 77 al. 1 let. b LDP n'en reste pas moins toujours actuellement en vigueur dans sa teneur précitée,
que le présent recours, interjeté directement devant le Tribunal fédéral, doit donc être déclaré irrecevable,
qu'il apparaît en outre que le délai de recours (en particulier le délai de trois jours dès la découverte du motif de recours) n'a manifestement pas été respecté en l'occurrence, dès lors que les vices dont serait, selon le recourant, entachée l'initiative, lui étaient connus avant même la date du scrutin,
qu'il ne se justifie donc pas de transmettre le recours au gouvernement cantonal comme objet de sa compétence (art. 30 al. 2 LTF; cf. arrêt 1C_394/2021 du 29 juin 2021),
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'État du canton du Valais.
Lausanne, le 4 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz